Accord d'entreprise "Accord d'entreprise - Contingent heures supplémentaires" chez OFFRES INNOVANTES DE SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OFFRES INNOVANTES DE SERVICES et les représentants des salariés le 2022-02-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09222031236
Date de signature : 2022-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : OFFRES INNOVANTES DE SERVICES
Etablissement : 82465150900013 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-10
Entre :
La Société Offres Innovantes de Services (« OIS »), Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est 17 avenue de l’Europe 92275 Bois-Colombes Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 824 651 509,
Ci-après dénommée « OIS » ou « la Société » ou « l’entreprise »
D’une part,
Et :
Les représentants du personnel.
Représentant la totalité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommés « les Parties »
Préambule
Le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’entreprise ont amené la Direction à proposer au Comité Social et Economique (« CSE ») de se doter d’un accord d’entreprise sur le recours aux heures supplémentaires et particulièrement le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés non-cadres.
Il s’agit en effet de faciliter autant que possible l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans le recours aux heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques dite SYNTEC, dont dépend OIS, est limité à 130 heures par an et par salarié, pour les salariés non-cadres.
Ce contingent s’avère insuffisant et amène régulièrement la société à être confrontée à un dépassement dudit contingent avec certains salariés non-cadres.
Après discussions avec les salariés concernés et les membres du CSE, les Parties sont dès lors convenus de fixer, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires à hauteur égale de celui prévu par SYNTEC pour les salariés cadres, soit 220 heures par an.
Le présent accord entend rappeler aussi un certain nombre de principes concernant notamment le temps de travail effectif, et le décompte des heures supplémentaires.
En application de l’article L2232-29 du Code du travail, les Parties ont donc établi et signé le présent Accord.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont le temps de travail se mesure en heures.
Principes et modalités
Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Compte tenu de l’organisation de l’activité à date chez OIS, le temps de travail effectif comprend les périodes suivantes :
Les temps des missions de travail
Les temps de trajets entre deux missions de travail
Le temps de trajet d’un lieu de mission vers un PUDO ou un Dépôt ; ou inversement
Les temps passés sur place au PUDO ou au Dépôt
comptabilisation et taux de majoration légal pour les heures supplémentaires
Rappels :
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande de l’employeur et après avoir été formellement autorisées par écrit et au préalable par le supérieur hiérarchique.
Les salariés ne sont pas autorisés à effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative au-delà de leur horaire hebdomadaire de travail effectif. Dans un tel cas, les salariés commettraient une faute susceptible d’être sanctionnée à titre disciplinaire.
Conformément à la loi, constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Toutefois, seules les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée hebdomadaire applicable dans l’entreprise sont comptabilisées comme telles pour être rémunérées ou compensées avec les majorations légales applicables.
L’entreprise a des salariés dont la durée hebdomadaire de travail de référence est à 35h par semaine et d’autres dont la durée du travail est régie par un forfait mensuel de 169h avec attribution pour partie de JRTT sur l’année.
Les salariés à 35h par semaine auxquels la hiérarchie pourrait demander l’accomplissement d’heures supplémentaires bénéficieront d’un paiement ou d’un repos majoré pour les heures supplémentaires accomplies à compter de la 36ème heure.
Les salariés à 39h par semaine auxquels la hiérarchie pourrait demander l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà de ce forfait bénéficieront d’un paiement ou d’un repos majoré pour les heures supplémentaires accomplies qu’à compter de la 40ème heure.
Pour rappel, en application de l’article L.3121-36 du code du travail, les 8 premières heures supplémentaires accomplies dans la même semaine civile donnent lieu à une majoration de 25%, et de 50% pour les heures suivantes.
Remplacement par du repos compensateur
Le paiement des heures supplémentaires et (ou) des majorations y afférentes pourra être remplacé, à l’initiative de l’employeur, par un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur ne se décomptent pas du contingent annuel.
Ce repos compensateur s’ajoute à la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires qui y donnent droit (heures accomplies au-delà du contingent annuel, cf. Article 3.4).
Le repos compensateur équivalent est constitué dès lors que le salarié a accumulé 7h de repos.
La Société informe régulièrement les salariés de leur compteur de repos.
Le repos doit être pris dans un délai maximum de 4 mois suivant la constitution du droit, sauf circonstances exceptionnelles. Le repos doit être pris par journée entière et c’est l’entreprise qui notifiera au salarié le ou les dates de prise effective du repos, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Ce repos compensateur est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de la convention collective SYNTEC et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt (220) heures par année civile pour tout salarié de l’entreprise dont le temps de travail est décompté en heures, quelle que soit sa catégorie professionnelle.
Contrepartie obligatoire en repos (COR)
Une contrepartie en repos est obligatoire pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.
La contrepartie est fixée à 100% de chacune de ces heures.
Le salarié peut prendre une journée entière dès lors que la COR a atteint 7 heures.
La Société informe régulièrement les salariés de leur compteur de COR.
Le repos au titre du COR doit être pris dans un délai maximum de 4 mois suivant la constitution du droit, sauf circonstances exceptionnelles. Le repos doit être pris par journée entière et c’est l’entreprise qui notifiera au salarié le ou les dates de prise effective du repos, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
La COR est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Dispositions générales
Entrée en vigueur – durée de l’accord – portée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 10 février 2022.
Les dispositions du présent accord se substituent à tout précédent accord, note de service ou tout autre type d’écrit, ou encore tout usage ou engagement unilatéral portant sur les mêmes sujets ou avantages.
Il se substitue également à toute disposition de la convention collective SYNTEC portant sur les mêmes sujets ou avantages.
Conditions de suivi et de rendez-vous
En application de l’article L.2222-5-1 du code du travail, les Parties conviennent de se réunir au moins une (1) fois par an afin de faire le point sur l’application du présent accord et sur toute éventuelle difficulté d’application ou d’interprétation sur une disposition quelconque de l’accord.
Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par le Code du travail. Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
Cet accord pourra aussi être dénoncé à tout moment, soit par la Direction d’OIS, soit par les élus titulaires du CSE. La dénonciation sera régie par l’article L.2261-9 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois (3) mois.
Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé :
Auprès de la DREETS via le site internet dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une version « anonyme » de l’accord sera également déposée, les mentions des nom et prénoms des négociateurs et signataires seront retirés ;
En un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Il sera également remis un exemplaire du présent accord au CSE.
Cet accord sera affiché sur les tableaux d’affichage habituels de l’entreprise.
Transmission de l’accord à la commission paritaire
En application de l’article D.2232-1-2 du code du travail, un accord d’entreprise relatif à la durée du travail doit être transmis à la commission paritaire de la Branche qui en accuse réception.
La transmission s’effectue obligatoirement à l’adresse indiquée sur le site du Ministère du travail :
Fédération des syndicats de sociétés d'études et de conseils (SYNTEC)
148 Boulevard Hausmann 75008 PARIS
Messagerie : secretariatcppni@ccn-betic.fr
La Direction d’OIS informera les salariés signataires du présent accord de ladite transmission et supprimera au préalable les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Fait à Bois-Colombes,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com