Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06923025142
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : AXELEO CAPITAL
Etablissement : 82469000200020
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28
ACCORD COLLECTIF
RELATIF A LA MISE EN PLACE DE
CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
ENTRE
La société AXELEO CAPITAL, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 4, Place Amédée Bonnet – 69002 LYON, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le n°824 690 002, représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de Président dûment habilité aux fins des présentes,
(ci-après dénommée la « Société »)
D’UNE PART,
ET
Le personnel de la Société,
D’AUTRE PART.
Les Salariés ont été amenés à se prononcer sur le présent accord par consultation en date du 28 février 2023.
PREAMBULE
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
La Société exerce une activité principale de gestion de fonds d’investissement alternatifs (FIA) et est adhérente de l’Association France Invest. Elle applique la Convention Collective Nationale des Sociétés Financières.
La Convention Collective Nationale des Sociétés Financières ne prévoit aucune disposition spécifique sur l’organisation et l’aménagement du temps du travail des salariés. Par conséquent, les salariés de la Société sont soumis au dispositif légal, ce qui ne correspond pas à la réalité de leurs fonctions et responsabilités, ni aux souhaits des salariés.
La Société souhaite donc mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année par le biais d’un forfait annuel en jours, qui est davantage en adéquation avec les besoins de l’entreprise.
C’est dans ce contexte que la Société a rédigé le présent accord relatif à la mise en place de convention individuelle de forfait jours sur l’année (l’« Accord »).
Cet accord vise à concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
En l’absence de délégué syndical dans la Société et, compte tenu de l’effectif de la Société, de l’absence de Comité Social et Économique, le présent Accord a été rédigé par la Société et soumis au personnel de la Société, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
A ce titre, il est rappelé que la validité du présent Accord est subordonnée à l’approbation à la majorité des deux tiers du personnel.
CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU DE CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application
Le présent Accord s’applique aux salariés dits « autonomes » de la Société tels que définis à l’article 2 ci-dessous.
Article 2 – Salariés éligibles
2.1 Au terme de l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait jours sur l’année :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
2.2 Sont donc éligibles, les cadres pour lesquels leur contribution à la bonne marche de l’entreprise s’apprécie principalement, non pas en fonction de leurs temps de travail, mais au regard du bon accomplissement de leur mission et de leur participation à la réalisation des objectifs. Ces salariés sont dits « autonomes ».
Cela concerne notamment les cadres, à l’exclusion du personnel administratif, exerçant des missions :
De sourcing et d’analyse d’opportunités d’investissement pour le compte des véhicules gérés par la Société,
De suivi des participations en portefeuille ;
D’analyses financières,
De structuration des transactions,
de modélisation financière ;
de représentation de la Société lors d’événements et salons professionnels ;
d’élaboration de reportings (financiers et extra-financiers) à destination des investisseurs ;
d’élaboration de reportings auprès de l’Autorité des Marchés Financiers ;
d’élaboration et suivi du plan de contrôle interne ;
de participation aux projets de développement de la Société (internationalisation, levée de fonds)
A la date d’entrée en vigueur de l’accord, sont ainsi cadres autonomes au sens du 1° de l’article L. 3121-58 du code du travail les salariés de la Société qui occupent les postes suivants:
Analyste (Analyst)
Chargé(e) d’affaires (Associate)
Directeur(ice) de participations
Directeur(ice) d’investissement
Directeur associé
Responsable Middle Office
Responsable Conformité & Contrôle Interne
Ces listes de poste et de missions ne sont néanmoins pas limitatives et sont révisables en fonction de l’évolution de l’activité.
Article 3 – Principes
3.1 Compte tenu des responsabilités exercées, du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, la durée du temps de travail des salariés dits « autonomes » ne peut pas être déterminée à l’avance.
3.2 En contrepartie de l’exercice de leurs missions, les salariés dits « autonomes » bénéficient d’une rémunération annuelle fixée dans leur contrat de travail qui présente un caractère global et forfaitaire pour 218 jours de travail par an (journée de solidarité incluse).
3.3 Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans la convention écrite individuelle conclue avec chacun d’eux et moyennant leur accord exprès. Cette convention précisera la nature des fonctions justifiant le recours à un forfait annuel en jours ainsi que le nombre de jours travaillés compris dans ce forfait.
3.4 Afin de préserver la santé des salariés, la charge de travail confiée et l’amplitude de la journée d’activité légale en résultant doivent être raisonnables et permettre de préserver le respect des durées minimales obligatoires de repos quotidien et hebdomadaire et chaque salarié dit « autonome » devra organiser son temps de travail à l’intérieur du forfait annuel tout en veillant à la prise de ses repos quotidiens et hebdomadaires.
Ainsi, la mission des salariés dits « autonomes » s’exerce dans le respect des règles légales relatives :
au repos quotidien de 11 heures consécutives,
au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,
aux jours fériés et congés payés.
Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail mais seulement de rappeler l’amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’amplitude de travail quotidienne du salarié ne doit pas dépasser 13 heures.
Une pause de 20 minutes au moins est aménagée dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures en application de l’article L.3121-16 du Code du travail, et afin de pouvoir de s’alimenter correctement.
Enfin, il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives :
à la durée quotidienne maximale de travail effectif ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail ;
à la durée légale hebdomadaire.
Il est rappelé que le jour de repos hebdomadaire au sein de la Société est obligatoirement le dimanche.
En outre, les locaux de la Société sont fermés le samedi et le dimanche et les horaires de fermetures desdits locaux sont les suivants: 20h00 à 08h00. Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles sur demande de la Direction.
Article 4 – Nombre de jours travaillés et nombre de jours de repos supplémentaires (JRTT)
4.1. Nombre de jours compris dans le forfait
4.1.1 La période de référence du forfait correspond à l’année civile.
Conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail, le nombre de jours de travail par année complète travaillée pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés est de 218 jours par an, journée de solidarité incluse.
A l’exception des salariés entrant en cours de période, auxquels un calcul spécifique est appliqué, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Le salarié, avec l’accord de l’entreprise, peut renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires dans les conditions visées à l’article 6 du présent Accord. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 218 jours. Cette dérogation au forfait prévue par l’Accord ne peut excéder la limite de 235 jours.
La rémunération des journées travaillées au-delà du forfait de 218 jours est fixée par avenant au contrat de travail. Cette rémunération supporte une majoration dont le montant est fixé à 10 %.
4.1.2 En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année civile, le nombre de jours travaillés est proratisé en fonction du temps de présence du salarié au cours de l'année civile considérée.
A titre d’exemple, en cas d’embauche en cours d’année, le nombre de jours de travail sera calculé en fonction de la durée, en semaines, restant à courir jusqu'à la fin de l'année :
218 jours × (nombre de semaines restant à travailler)
47 semaines
4.1.3 Le forfait annuel en jours peut être fixé en dessous de 218 par accord entre l’employeur et le salarié.
La rémunération annuelle brute sera égale au produit de la rémunération annuelle brute correspondant au forfait annuel de référence par le rapport entre le nombre de jour de leur forfait réduit et le nombre de jour du forfait annuel de référence (218 jours).
Le salarié bénéficiant d’un forfait jours réduit ne peut pas revendiquer le bénéfice des dispositions relatives au temps partiel.
4.2 Jours de repos supplémentaires (JRTT)
4.2.1 Les JRTT sont acquis de manière mensuelle au début du mois.
4.2.2 Compte tenu du nombre de jours travaillés ainsi définis, chaque salarié bénéficiera de JRTT dont le nombre pourra varier d’une année sur l’autre en fonction, notamment, des jours fériés chômés.
Le nombre de jour de repos supplémentaires est en principe déterminé comme suit :
Nombre de jours de l’année considérée (365 ou 366 jours)
Nombre de jours visés dans la convention de forfait (218 jours)
Nombre de samedi et dimanche par an (104 à 105 jours)
Nombre de jours de congés payés (25 jours)
Nombre de jours fériés par an positionnés hors week-end (7 à 10 jours)
Nombre de jours de repos supplémentaires.
Pour l’année 2023, le calcul des JRTT pour une année complète d’activité serait le suivant :
365 nombre de jours sur l’année - 218 jours travaillés - 105 jours de repos hebdomadaires - 25 jours ouvrés de congés - 9 jours fériés = 8 JRTT.
4.2.3 En cas d’absence ne donnant pas lieu à acquisition de jours de congés payés selon la loi ou la convention collective applicable, le salarié bénéficie d'un nombre de JRTT ou d'une indemnité compensatrice de ces JRTT au prorata des jours travaillés par le salarié sur le mois en question. Il en est de même pour les jours non travaillés en cas d’entrée et de sortie en cours d’année.
Article 5 – Modalités de prise des JRTT
5.1 La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Les JRTT pourront être accolés à des jours de congés payés.
5.2 La demande de JRTT devra préciser la date et la durée du repos. Les JRTT devront être pris dans le respect d’une conciliation entre les souhaits personnels du salarié et ses impératifs professionnels, compte tenu notamment des nécessités du service.
La Société pourra refuser les dates et/ou les durées proposées en cas de surcroît d’activité, d’impératifs de sécurité, de pluralité de demande impossible à satisfaire simultanément, ou pour tout autre motif lié aux nécessités du service. La Société ne pourra pas opposer plus de 3 refus par an au salarié.
En cas de rejet de la demande de repos, le salarié devra être mis en mesure de prendre son jour de repos à une autre date avant la fin de l’année civile.
La Société se réserve le droit de fixer unilatéralement, après consultation du Comité Social et Economique s’il existe, dans la limite de 5 jours, les jours de RTT, en affectant prioritairement ceux-ci aux évènements suivants : journée de solidarité, fermeture de fin d’année, ponts et fermeture spéciale dictée par des motifs particuliers (travaux, déménagement, …).
Les jours de repos doivent être posés au cours de la période de référence et jusqu’à 1 mois après l’expiration de celle-ci (soit jusqu’au 31 janvier de l’année N+1). Les jours de repos non pris au cours de cette période sont perdus.
5.3 Les salariés sont mensuellement informés de leurs droits acquis en matière de JRTT par un document ou support électronique récapitulant (i) le nombre de JRTT acquis et (ii) le nombre de ceux effectivement pris au cours du mois (cette information pourra être portée sur le bulletin de paie du salarié).
Article 6 – Possibilité de rachat de JRTT
Le salarié peut renoncer à un nombre limité de jours de repos. Ce nombre est limité à 3 jours maximum par année civile.
Un décompte final du nombre total de jours travaillés sera effectué à la fin de l’année.
S’il apparaît lors de ce décompte que le nombre total de jours travaillés est compris entre 218 et 235 jours, les jours travaillés au-delà de 218 jours donnent lieu à majoration de salaire de 10% du salaire journalier pour chaque jour travaillé entre 218 et 235 jours.
Ce dispositif de rachat ne peut pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours par an.
Pour des raisons d’organisation, toute demande de rachat de JRTT doit être adressée à la Société avant le 15 décembre de chaque année civile :
en cas d’acceptation, la Société verse au salarié la contrepartie financière afférente mentionnée ci-dessus ;
en cas de refus, le salarié doit impérativement prendre l’ensemble des JRTT en question avant le 31 décembre de l’année civile considérée.
La demande de rachat doit être renouvelée chaque année et la position prise par la Société quant à cette demande de rachat pour une année donnée ne l’engage en rien pour les années suivantes. En cas d’acceptation de la demande de rachat par la Société, le paiement sera comptabilisé sur le bulletin de paye du mois de janvier de l’année N+1.
Article 7 – Modalités de contrôle
Le forfait en jours sur l'année s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés afin de garantir les droits à la santé et au repos des salariés, un équilibre entre vie personnelle / professionnelle ainsi qu’une bonne répartition dans le temps de leur travail.
Afin de permettre à la Société de contrôler la mise en œuvre des conventions de forfait en jours sur l’année, les salariés soumis au forfait en jours sur l’année devront tenir, sous la responsabilité de leur supérieur hiérarchique, un récapitulatif mensuel du nombre de jours ou de demi-journées travaillées ainsi que leur date.
Ce récapitulatif indiquera également la date et qualification des jours de repos pris par le salarié (repos hebdomadaires, congés payés, JRTT, maladie, etc.).
Ce document sera complété chaque mois par le salarié via son espace Payfit (ou tout autre SIRH utilisé par la Société) et communiqué à la Société à la fin de chaque mois.
Article 8 – Modalités de suivi de la charge de travail
8.1 Afin de se conformer aux dispositions légales en vigueur et afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, la Société convoquera le salarié une fois par an à un entretien individuel spécifique afin de s’assurer du bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle et que la charge de travail incombant au salarié n’est pas excessive au regard du temps de travail dont il dispose.
L’entretien aborde notamment la charge de travail du salarié, le respect des durées maximales de travail, le respect des durées minimales des repos, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part, des documents de contrôle des douze derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du compte rendu de l’entretien précédent.
8.2 Sans préjudice du suivi régulier opéré par la Société tel que décrit ci-avant, le salarié s'engage à informer immédiatement son supérieur hiérarchique dans l'hypothèse où sa charge de travail ne lui permettrait pas de prendre les heures de repos auxquelles il peut prétendre.
Un entretien sera alors immédiatement organisé entre le salarié et son supérieur hiérarchique afin que sa charge de travail soit réduite ou organisée de manière à lui permettre de bénéficier des heures de repos (quotidiennes et hebdomadaires) auxquelles il pourrait prétendre.
De façon générale, le salarié s’engage à tenir son supérieur hiérarchique informé de tout évènement ou élément qui viendrait à accroitre sa charge de travail de façon inhabituelle ou anormale.
8.3 En cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel, le salarié aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Société ou de son représentant qui recevra le salarié dans les huit (8) jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi de la part de la Société.
Le salarié est en droit de solliciter auprès de la Société l’organisation d’une visite médicale destinée à prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale.
Article 9 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
l’emploi occupé par le salarié et la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Article 10 –Obligation de déconnexion
10.1 Les salariés en convention de forfait en jours sur l’année bénéficient d'un droit à la déconnexion pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire et pendant toutes les suspensions du contrat de travail quelle qu’en soit la nature (congés payés, arrêt maladie, arrêt maternité, etc.).
La Société insiste sur l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie professionnelle / vie privée.
Les managers doivent accorder une vigilance particulière à ce sujet et s’assurer que cet équilibre est respecté.
10.2 Afin d'assurer l'effectivité de ce droit à la déconnexion, la Société impose un encadrement dans l’utilisation des outils informatiques notamment lorsqu’ils sont nomades (ordinateur portable, téléphone, tablette etc.).
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, chaque salarié veille à :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, chaque salarié veille à :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur ou collègue sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire et ne pas céder à l’instantanéité de la messagerie afin d’éviter de créer un sentiment d’urgence inutile ;
Définir et utiliser le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires d’ouverture de la société ;
Ne mettre en copie que les personnes directement concernées. Chaque salarié est incité à limiter les envois de courriels groupés et à sélectionner précisément les destinataires ;
Favoriser les échanges directs.
Les outils nomades n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos des salariés (repos quotidien, repos hebdomadaire, congés payés, etc.).
En outre, en cas d'absence pour des périodes de congés, maladie, RTT, etc. chaque salarié a l'obligation de prévoir un message d'absence indiquant la date de son retour et les coordonnées d'un collègue pouvant traiter les questions urgentes en son absence.
Chaque manager veillera au respect du droit à la déconnexion en s'attachant notamment à ne pas relancer ses collaborateurs sur un même sujet pendant les périodes concernées, sauf en cas d’urgence ne pouvant attendre son retour.
10.3 L’usage des outils informatiques nomades pendant les périodes de repos ne peut être autorisé qu’à titre exceptionnel, en raison de la gravité et/ou de l’urgence du sujet à traiter nécessitant la mobilisation du salarié.
10.4 Aucun salarié ne pourra être sanctionné pour avoir débranché, pendant une période de repos, ses outils informatiques nomades.
Article 11 – Approbation de l’accord
Le présent Accord a fait l’objet d’une consultation du personnel, conformément aux principes posés par les articles L. 2232-21 et R. 2232-10 et suivants du Code du travail.
Le présent Accord a été approuvé par l’ensemble des salariés.
Article 12 – Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de dépôt et au plus tard le 1er avril 2023.
Article 13 - Durée de l’accord – Révision - Dénonciation
13.1 Durée de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra néanmoins faire l’objet de révisions et/ou être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 3.2 du Titre II du présent Accord.
13.2 Révision et dénonciation
Le présent Accord peut être dénoncé à l'initiative de l’employeur et des salariés dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
La partie signataire qui souhaite dénoncer l’Accord doit notifier sa décision à l’autre partie signataire de l’Accord par lettre recommandée avec accusé de réception. La durée du préavis est de trois mois. La déclaration de dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE du lieu de la conclusion d’Accord et au greffe du Conseil de Prud’hommes.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires, l'Accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'Accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la révision de l’Accord s’effectue selon les règles de ratification des accords dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à onze salariés.
Article 14 – Dépôt, information et publicité
L'Accord sera porté à la connaissance des salariés dès son entrée en vigueur et affiché au siège de l’établissement français et dans son établissement secondaire de la Société pendant deux mois.
Passé ce délai, l'Accord sera librement consultable par tout salarié au sein de l’établissement français de la Société.
L'Accord sera adressé, à titre informatif, à la Commission Paritaire de Branche.
La Société procédera au dépôt de l’Accord dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5-1 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, à savoir :
en déposant le présent Accord sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE, et
en déposant un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.
La Société indique établir une version anonymisée de l’Accord (sans mention des noms et prénoms des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
Fait à Lyon, le …28/02/2023…………,
En trois (3) exemplaires originaux, dont un pour la Société, un pour affichage et un pour le Greffe du Conseil de prud’hommes.
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Pour la Société AXELEO CAPITAL
Monsieur Eric BURDIER, Président
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