Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant aménagement du temps de travail dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04923010001
Date de signature : 2023-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : JCV GESTION
Etablissement : 82523276200013
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-05
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société
immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n°
dont le siège social est situé
représentée par
Ci-après dénommée « la Société »,
D'UNE PART,
ET
Le Comité Social et Economique de la Société,
représenté par
Ci-après ensemble désignées « les Parties »,
D'AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours.
PREAMBULE
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la société avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais en permettant également aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Les parties signataires estiment qu’un aménagement du temps de travail dans un cadre annuel offre une flexibilité qui répond d’une part aux exigences et contraintes spécifiques de fonctionnement de la Société et d’autre part aux aspirations des salariés.
Les parties ont recherché le compromis le plus large permettant d’atteindre les objectifs suivants :
optimiser la gestion et l’organisation du travail, en adaptant les modalités des temps travaillés au volume réel de travail, en fonction des variations d’activité de la société,
maintenir le niveau des prestations offert par la société, dans le souci permanent d’amélioration de la qualité,
privilégier le service rendu,
sauvegarder les conditions de vie des salariés, en leur permettant de concilier leur temps d’activité et leur vie personnelle et familiale, grâce notamment à la possibilité de bénéficier de repos supplémentaires,
définir les salariés éligibles au forfait jours.
Les parties signataires rappellent en outre leur attachement au droit à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, veillant à ce que la charge de travail des salariés concernés soit raisonnable et leur permette de respecter les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires.
Les parties signataires réaffirment que le principe de la convention de forfait annuel en jours impose le respect d’un rythme de travail acceptable et adapté. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés devront rester raisonnables.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de la société remplissant les conditions requises.
A compter de sa date d’effet, le présent accord se substituera intégralement à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages existant dans la société à la date de sa signature.
Les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes.
ARTICLE I : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
I.1 DUREES MAXIMALES JOURNALIERES DE TRAVAIL
En application des dispositions du Code du travail, les durées maximales quotidiennes de travail effectif sont fixées comme suit :
10 heures par jour ;
8 heures par jour pour les salariés, apprentis ou stagiaires mineurs.
Néanmoins, et conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, afin de respecter les exigences économiques de l’entreprise et en tenant compte des relations de service à développer auprès de nos clients, le présent accord porte la durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures, pour les salariés majeurs uniquement.
Par ailleurs, et en tout état de cause, la répartition des heures de travail devra se faire dans le respect des dispositions légales relatives aux temps de repos et de pause.
I.2 DUREES MAXIMALES HEBDOMADAIRES DE TRAVAIL
La durée maximale absolue sur une semaine de travail effectif est fixée à 48 heures, conformément aux dispositions légales.
En application de l’article L.3121-23 du Code du Travail, un dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures calculée sur une période de 12 semaines consécutives pouvant être prévu par accord d’entreprise, la Société a souhaité faire application de cette dérogation, pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise tels que développés dans le préambule du présent accord.
La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, est ainsi portée à 46 heures.
I.3 DUREES MINIMALES DE REPOS ET TEMPS DE PAUSE
Conformément aux dispositions légales, les salariés bénéficient d’un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures consécutives.
Il est par ailleurs précisé que, dès que le temps de travail effectif quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.
ARTICLE II : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les Parties conviennent que le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble de la Société.
II.1 CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES
Selon l’article L.3121-58 du Code du travail, et en application du présent accord, peuvent conclure une convention de forfait en jours :
« les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ».
A titre indicatif, sont visés les salariés répondant à la définition susvisée et positionnés à minima au coefficient , statut , dans la grille de classification de la convention collective du applicable à l’entreprise, et exerçant notamment les fonctions suivantes :
Cette liste n’étant pas limitative, d’autres salariés répondant à la définition ci-dessus pourront être susceptibles de conclure une convention de forfait annuel en jours.
II.2 PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT
La période de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans la convention de forfait en jours est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er juin N au 31 mai N+1.
II.3 NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT
Conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, le nombre de jours travaillés compris dans le forfait annuel, au titre d’une année complète d’activité, est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse, et décompté en journée entière.
Ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux (congés d’ancienneté, congés exceptionnels pour évènement familial,…) qui réduiront à due concurrence les 218 jours travaillés.
II.4 DUREE DU TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS
Au préalable, il est rappelé qu’aux termes de l’article L.3121-62 du code du travail, « les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;
2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L.3121-22 ;
3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 ».
Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.
Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.
Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
- la durée fixée par leur convention individuelle de forfait annuel en jours,
- le temps de repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,
- le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures soit un total de 35 heures hebdomadaires consécutives.
Si une répartition de l’activité sur six jours n’est pas exclue certaines semaines, sous réserve qu’elle ne conduise pas à un temps de travail déraisonnable, en aucun cas le dimanche, ou le jour qui lui est substitué en cas de dérogation, ne peut être travaillé.
En outre, le respect de ces temps de repos ne doit pas conduire le salarié à effectuer une amplitude de travail quotidienne de 13 heures, mis à part circonstances exceptionnelles.
II.5 REMUNERATION
La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail. Elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.
Elle est fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
II.6 TRAITEMENT DES ARRIVEES ET DEPARTS AU COURS DE LA PERIODE
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés sera calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés non dus ou non pris.
Si le compte du salarié au cours de la période de référence est créditeur (nombre de jours payés supérieur au nombre de jours travaillés), une retenue sur salaire sera alors appliquée.
Si ce compte est débiteur (nombre de jours payés inférieur au nombre de jours travaillés), un rappel de salaire sera versé au salarié sur son dernier bulletin de salaire.
II.7 PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
Les absences justifiées seront déduites du forfait, jour par jour.
Celles n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.
Lorsque le contrat de travail est suspendu en raison d’une absence assimilée par le Code du travail à un temps de travail effectif, ces jours d’absence s’imputeront sur le nombre de jours travaillés sur l’année sans récupération possible.
La valeur d’une journée d’absence sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par le nombre de jours ouvrés dans le mois.
II.8 MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS
À titre informatif, le nombre de jours de repos correspondant à un salarié à temps plein et ayant acquis et pris l’ensemble de ses droits à congés payés sera déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires de la période de référence
– nombre de samedis et dimanches
– nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré
– nombre de congés annuels payés
– nombre de jours prévus au forfait
= nombre de jours de repos acquis sur la période de référence
Le nombre de jours de repos variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés, et sera communiqué chaque année en début de période de référence.
Les jours de repos devront impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne pourront être reportés l’année suivante, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice
Le salarié pourra prendre ses jours de repos, sous validation de son responsable hiérarchique, en journées entières, selon les modalités suivantes :
de façon régulière, chaque mois, ou au plus tard par semestre ;
dans la mesure du possible de manière fractionnée, ou de manière consécutive sous réserve d’avoir anticipé son absence par rapport à sa charge de travail.
En tout état de cause, pour proposer ses dates de jours de repos, le salarié devra d’une part tenir compte des contraintes liées à l’organisation de l’entreprise et à son bon fonctionnement, et d’autre part respecter un délai de prévenance raisonnable.
Le responsable hiérarchique pourra refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il devra alors proposer au salarié d’autres dates de jours de repos.
II.9 MODALITES DE CONCLUSION DE CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS
La convention individuelle de forfait annuel en jours est impérativement établie par écrit et requiert l’accord exprès du salarié (contrat de travail ou avenant).
La convention individuelle de forfait annuel en jours fera référence au présent accord et précisera notamment :
la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours,
le nombre de jours compris dans le forfait et la rémunération correspondante,
la période annuelle de référence du forfait,
la réalisation d’entretiens semestriels portant sur l’organisation et la charge de travail, l’articulation entre vie personnelle et professionnelle.
La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.
II.10 MODALITES DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera assuré au moyen d'un système déclaratif.
Ainsi, le salarié devra établir tous les mois un document individuel de suivi du forfait mentionnant :
les journées effectivement travaillées
les repos hebdomadaires
les congés payés
les jours fériés chômés
les congés conventionnels
les jours de repos liés au forfait
les autres jours non travaillés (maladie,…)
A la fin de chaque mois, il devra remettre ce décompte à la Société.
Au vu de ces relevés, la Société assurera le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail, et veillera au respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Si des anomalies sont constatées sur ces points, la Société organisera dans les meilleurs délais un entretien avec le salarié concerné pour lui rappeler les règles, connaître les raisons de leur non-respect, rechercher les mesures correctives à apporter quant à la charge de travail, sa répartition et son organisation.
II.11 MODALITES DE SUIVI PERIODIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL
Le salarié concerné par une convention de forfait définie en jours bénéficiera d’un entretien semestriel avec la Direction, au cours duquel seront évoqués :
son organisation du travail au sein de l’entreprise et du service ;
sa charge de travail ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ;
les conditions d’exercice de son droit à la déconnexion ;
sa rémunération.
Ces entretiens seront réalisés par le responsable hiérarchique et fixés sur la période octobre-novembre pour le 1er entretien et sur la période mars-avril pour le 2ème entretien.
Si, au regard de ces entretiens, l’employeur constate que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail conduisent à des situations anormales, le salarié et la Direction arrêteront ensemble les actions correctives, les mesures de prévention et de traitement des difficultés, qui seront consignées dans un compte-rendu d’entretien.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation ou la charge de travail, de difficulté dans la prise des repos, au cours de la période de référence, le salarié devra en alerter sa Direction qui le recevra dans les meilleurs délais sans attendre l’entretien semestriel, afin d’envisager toute solution pour remédier à ces difficultés. Un compte-rendu faisant état des éventuelles mesures prises sera établi.
II.12 DROIT A LA DECONNEXION
Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la Société souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail et en respectant les durées minimales de repos.
Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos et le respect de sa vie privée, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.
Le salarié s’engage pendant ses périodes de repos à déconnecter tous ses outils de communication à distance en lien avec son activité professionnelle.
Si le salarié estime que son droit à la déconnexion n’est pas respecté, il devra alerter sa Direction qui le recevra dans les meilleurs délais, afin d’envisager toute solution.
Il est rappelé que le salarié doit prendre toutes dispositions pour fixer ses périodes de travail en cohérence avec ses contraintes professionnelles, d’une part et à la préservation de son droit à repos et à la santé et à l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, d’autre part.
ARTICLE III - DISPOSITIONS GENERALES
En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, toutes les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
III.1 DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er juin 2023, date postérieure à celle de dépôt aux autorités compétentes.
III.2 REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à l’initiative d’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS, d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de la société ou son environnement économique.
III.2.a REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, telles que prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.
III.2.b DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail précité.
III.3 DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, à l’initiative de la Direction, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la date de conclusion.
Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil des prud’hommes compétent.
Fait à le 05 mai 2023
En trois exemplaires originaux
Pour le Comité Social et Economique, Pour la Société,
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