Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux congés payés" chez SPL DESTINATION BRETAGNE PLEIN SUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPL DESTINATION BRETAGNE PLEIN SUD et les représentants des salariés le 2019-05-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419004295
Date de signature : 2019-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : SPL DESTINATION BRETAGNE PLEIN SUD
Etablissement : 82523632600013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AUX CONGES PAYES

Entre

La SPL DESTINATION BRETAGNE PLEIN SUD, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Président Directeur Général,

d'une part

et

  • XXXXXX, membre du comité social et économique ;

  • XXXXXX, membre du comité social et économique

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

L’organisation et la gestion des congés payés est d’une importance particulière tant pour la SPL Destination Bretagne Plein Sud au regard des contraintes pesant sur son activité, que pour les salariés dans le cadre de leur vie personnelle.

Le présent accord a donc notamment pour objectif de concilier au mieux les intérêts la SPL Destination Bretagne Plein Sud, avec la protection de la santé des salariés, la garantie de leur droit au repos ainsi que l’articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle.

A cet effet, l’accord abordera notamment les thèmes suivants :

  • la fixation des périodes de référence pour le calcul et la prise des congés ;

  • l’ordre des départs ;

  • les délais de modification des dates et ordre de départ ;

  • les règles de fractionnement et de report des congés.

TITRE I – MODALITES D’ORGANISATION RELATIVES AUX CONGES PAYES

Article 1 : Période d’acquisition et durée du congé

1.1 – La période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés court du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

Conformément à l’article L 3141-3 du Code du travail, chaque salarié acquiert, sur cette période, deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 30 jours ouvrables.

Conformément à l’article L 3141-7 du Code du travail, lorsque le nombre de jours ouvrables de congés n’est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur.

1.2 - Il est rappelé, conformément à l’article L. 3141-5 du code du travail, que certaines périodes pendant lesquelles le salarié est absent sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.

Il s’agit ainsi des :

  • périodes de congé payé ;

  • périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

  • contreparties obligatoires sous forme de repos ;

  • jours de repos accordés au titre d’un accord collectif fixant les modalités d'aménagement du temps de travail et organisant la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine ;

  • périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

  • périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

Article 2 : Période de prise des congés

2.1 – Conformément à l’article L 3141-15 du Code du travail, la période de prise des congés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

2.2 – Les salariés sont informés des dates de début et de fin de période des prises des congés par voie d’affichage.

2.3 – Conformément à l’article D 3141-5 du Code du travail, cette information intervient au plus tard deux mois avant le début de la période de prise des congés

2.4 – Les congés payés doivent être soldés au 31 mai de chaque année.

Article 3 : Ordre des départs en congé

3.1 – Conformément à l’article D 3141-6 du Code du travail, l’ordre des départs est communiqué à chaque salarié par remise des plannings et par voie d’affichage au moins un mois avant son départ.

3.2 - Il revient à l’employeur de fixer l’ordre et les dates de départ compte tenu des nécessités de services. (cf note du 23/03/17 Organisation des congés payés)

L’employeur prendra le cas échéant en considération les souhaits de départ en congé formulé par les salariés.

De surcroît, comme le dispose l’article L 3141-14 du Code du travail, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ont droit à un congé simultané.

Article 4 : Modification de l’ordre et des dates de départs

L’employeur a la faculté de modifier l’ordre et les dates de départs en congés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires fixé conformément aux dispositions de l’article L 3141-15 3° du Code du travail.

Article 5 : Fractionnement du congé principal

5.1 - Le congé principal s’entend du congé d’une durée allant jusqu’à 24 jours ouvrables.

5.2 - Conformément à l’article L 3141-18 du Code du travail, pour les salariés disposant d’un droit à congé inférieur ou égal à 12 jours ouvrables, celui-ci sera pris en une seule fois au cours de la période de prise des congés fixée par le présent accord.

5.3 - Pour les autres salariés, sera pris le congé continu d’au moins 12 jours ouvrables compris entre deux jours de repos hebdomadaire conformément à l’article L 3141-19 du Code du travail.

5.4 - Par dérogations aux dispositions de l’article 25 de la Convention collective nationale des Organismes de tourisme, le congé principal d’au moins 12 jours ouvrables peut être pris dans toute la période de prise des congés payés courant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

5.5 – Le fractionnement du congé principal au-delà de 12 jours ouvrables ne donne pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires ni à tout autre droit quel qu’il soit.

5.6 – En lieu et place du fractionnement prévu par l’article 25 de la Convention collective nationale des Organismes de tourisme, il est accordé 4 jours de congés payés supplémentaires à chaque salarié par période de congés payés.

Article 6 : Modalités de prise des congés

6.1 - En principe, la durée du congé pris en une seule fois ne peut être supérieure à 24 jours ouvrables.

Cependant, à leur demande, la SPL Destination Bretagne Plein Sud pourra accorder individuellement, sans que cela soit une obligation, ou ne constitue un usage, une dérogation à ce principe pour les salariés justifiant de :

  • contraintes géographiques particulières ;

  • la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

6.2 – Sur les 5 semaines de congés payés, au moins 3 semaines doivent être posées par semaine complète (6 jours ouvrables).

Les autres semaines peuvent être fractionnées mais ne donneront pas lieu à des jours de fractionnement supplémentaires conformément à l’article 5.5 du présent accord.

TITRE II : DISPOSITIONS FINALES

Article 7 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter de sa signature.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : Suivi de l’accord

Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par la SPL Destination Bretagne Plein Sud et les parties signataires.

Article 10 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 11 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par voie électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 12 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes auquel est rattaché géographiquement le siège de l’Office.

Article 14 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 15 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à La Baule, le 28 mai 2019

En deux exemplaires originaux

M. XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,

Président SPL Destination Bretagne Plein Sud Elue titulaire du CSE

XXXXXXXXXXXX,

Elu titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com