Accord d'entreprise "Accord instituant un régime d'horaires variables" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423060340
Date de signature : 2023-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : OPPCHAIN
Etablissement : 82525566400013

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-06

Accord Instituant UN RÉGIME d’horaires variables

au sein de OPPCHAIN SAS

PrÉambule :

En concertation avec les salariés de l’entreprise et en l’absence de CSE, Oppchain a souhaité instaurer un accord régissant les horaires variables applicables à tous les salariés relevant d’une durée et d’un aménagement du temps de travail en heures.

L’objet de cet accord est de permettre à chacun de bénéficier d’une certaine souplesse dans son organisation quotidienne et ainsi, de mieux concilier vie personnelle et professionnelle. Il permet de fixer librement ses heures d’arrivée et de départ au sein de l’établissement ou lors de sa prise de poste. Il est aussi le reflet des attentes de la société pour remplir avec plus d’efficacité ses missions et mieux appréhender la gestion des périodes d’intercontrat.

Toutefois, il nécessite de respecter strictement les consignes et les instructions en matière de récapitulation des heures de début et de fin d’activité pour le compte de la société afin d’assurer un suivi correct et de garantir à chacun le respect de son temps de travail telles que prévues par l’article D. 3171-8 du code du travail. Le respect de ces instructions est en effet la condition sine qua non du maintien des présentes dispositions pour l’ensemble du personnel.

Enfin, il est rappelé que ces plages fixes et mobiles s’appliquent de la même manière au salarié lorsqu’il est présent sur le lieu de travail et lorsqu’il exécute son contrat de travail en télétravail.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – DÉfinition

L'horaire variable permet au collaborateur d'organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles (enfants, loisirs, démarches et/ou formalités, libre choix...). Ainsi, il est possible de déterminer chaque jour ses heures d'arrivée et ses heures de sortie à l'intérieur de périodes journalières, appelées plages variables.

Les conditions suivantes doivent être respectées :

  • Respecter un temps obligatoire de présence à l'intérieur de périodes journalières appelées « plage incompressible » ;

  • Réaliser le volume de travail normalement prévu au titre de son contrat de travail ;

  • Tenir compte, en liaison avec le Responsable de service, des nécessités de bon fonctionnement du service, des impératifs et des règles de sécurité qui doivent rester prioritaires au sein de l’entreprise ;

  • Etablir et/ou permettre le suivi hebdomadaire de ses horaires via le système du suivi des horaires retenu dans l’entreprise.

Article 2 – Horaires de travail

Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire en vigueur dans l'entreprise, soit 38h.30 conformément aux stipulations de la modalité 2 de la Convention collective des bureaux d’études techniques (N°IDCC 1486), soit 35h. lorsque cette durée du travail est contractuellement fixée.

2-1. Plage incompressible

Pendant cette période, il est impératif pour chaque collaborateur d’être présent à son poste de travail :

  • Le matin : entre 9h00 et 12h00 (3h.00).

  • L'après-midi : entre 14h00 et 17h00 (3h.).

Cette plage incompressible journalière est de 6 heures par jour travaillé.

2-2. Plage mobile

Pendant cette période, il est possible de fixer librement ses propres horaires d'arrivée et de départ :

  • Le matin : entre 8h00 et 09h00.

  • A la mi-journée : entre 12h00 et 14h00.

  • L'après-midi : entre 17h00 et 19H00

Il est rappelé que cette latitude donnée à chaque collaborateur ne doit pas faire obstacle au bon fonctionnement des services et au bon accomplissement des missions qui leur sont confiées.

Article 3 – Organisation des horaires

3-1. JournÉe de travail

La durée journalière minimum de travail est fixée à 6h. de temps de travail effectif.

Il est rappelé qu’une journée de travail se compose de deux demi-journées et ne peut excéder un maximum de 10 heures de temps de travail effectif.

3-2. La pause-dÉjeuner

Pour le déjeuner, une plage mobile de 12h00 à 14h00 est prévue.

Il est toutefois obligatoire de prendre 45 minutes de pause durant cette plage méridienne.

3-3. Temps de pause

Les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et doivent être défalqués de la récapitulation hebdomadaire.

Article 4- Suivi des horaires individualisés

Le suivi des horaires de chaque collaborateur est effectué conformément aux dispositions de l’article D. 3171-8 du code du travail selon une modalité retenue parmi les suivantes :

  • Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;

  • Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.

Dans le cadre de la mise en place de cet accord, le suivi sera réalisé par récapitulation hebdomadaire.

Toutefois, il est convenu que ce système est susceptible d’évoluer en fonction des contraintes et/ou besoins organisationnels de l’entreprise sans que cela ne remette en cause les dispositions du présent accord.

4.1. RÈgles applicables au report d’heures (JOURNALIER)

L'horaire théorique journalier de travail applicable au sein de l’entreprise est de 7h.42 de travail effectif ou de 7h. par jour sur la base de 5 jours travaillés par semaine.

4.2. RÈgles applicables au report d’heures (hebdomadaire)

L’horaire théorique hebdomadaire est fixé soit à 38h30 de travail effectif, soit à 35 h. de travail effectif.

Un report d’heures (crédit/débit) est possible d’une semaine sur l’autre pour un nombre d’heures maximum de 8h.30 dans la limite de la durée maximum d’une semaine de travail (48h.00).

En toute hypothèse, conformément à l’article L. 3121-48 du code du travail, les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine au-delà de la durée hebdomadaire applicable ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires dès lors qu’elles résultent d’un libre choix du salarié.

Aucun report supplémentaire en crédit ou en débit ne peut excéder ce plafond.

4.3. RÈgles applicables au cumul d’heures (mensuel)

Un report d’heures est possible d’un mois sur l’autre au regard des contraintes de décompte hebdomadaire du nombre d’heures travaillées.

Ce report est fixé au plus à 38h.30.

Aucun report supplémentaire en crédit ou en débit ne peut excéder ce plafond.

4.4. Récupération des débits et crédits

Il revient à chaque collaborateur de s’assurer du respect de ces règles avant de faire varier ses horaires dans le cadre instauré par le présent règlement.

La récupération des heures en crédit sera réalisée prioritairement sur les jours d’intercontrat des collaborateurs dans la limite de 38h.30 sur une période de 12 mois. En dehors de cette situation, la récupération des heures fait l’objet d’une demande d’autorisation préalable du responsable de service. Elle peut être réalisée sous la forme de demi-journée ou journée complète qu’elles soient accolés ou non.

La réalisation des heures en débit sera réalisée dès lors que j’ai atteint le plafond de 38h.30 à la demande de mon manager.

5. DÉpôt de l’accord

Le présent accord a été adopté dans les conditions prévues à l’article L. 2232-21 du code du travail à la majorité des deux tiers des salariés.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du code du travail. En pratique, cet accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : télé@accords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

6. EntrÉe en vigueur

Le présent règlement instituant un horaire variable a fait l’objet d’une information et d’une consultation de l’ensemble des collaborateurs de la société lors d’un scrutin qui s’est déroulé le 6 octobre 2023.

Il a été approuvé par la majorité des deux tiers des collaborateurs conformément au PV ci-joint (annexe 1).

Il est affiché au sein des locaux de l’entreprise.

Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt et au plus tard le lundi 16 octobre 2023.

Fait à NANTES, le 6 octobre 2023

M.

Président

OPPCHAIN S.A.S.

Référendum en vue de l’adoption du régime d’horaires variables

au sein de la société OPPCHAIN SAS

Article L. 2232-21 du Code du travail

Suite à la transmission du projet de régime d’horaires variables de la société OPPCHAIN SAS, les salariés de l’entreprise ont été convoqués sur leur temps de travail le 6 octobre 2023 à 15h30 à l’adoption de cet accord dans les conditions prévues par les articles L. 2232-21 et R.2232-10 et ss. en vue de procéder à un vote à bulletin secret relatif à son adoption.

Les salariés suivants ont pris part au vote :

Nom Prénom

Ancienneté

en mois

Date de naissance Emargement du vote
Salarié 1 75
Salarié 2 25
Salarié 3 17
Salarié 4 24
Salarié 5 23
Salarié 6 19
Salarié 7 1

A l’issue du dépouillement qui s’est déroulé en présence de l’ensemble des salariés votants, les résultats du vote sont les suivants :

Nombre de votants : 6

Votes favorables : 5 Votes défavorables : 1 Abstention ou bulletin nul :

Résultats du vote :

Le projet d’accord est donc adopté à la majorité des 2/3 des salariés conformément à l’article L. 2232-22 du code du travail.

Pour faire valoir ce que de droit.

Fait à Nantes, le 6 octobre 2023

M.

Président OPPCHAIN S.A.S.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com