Accord d'entreprise "Accord d'entreprise FORFAIT JOURS" chez FRGDS ALPC - FRGDS NOUVELLE-AQUITAINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FRGDS ALPC - FRGDS NOUVELLE-AQUITAINE et les représentants des salariés le 2020-09-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03320006128
Date de signature : 2020-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION REGIONALE DES GROUPEMENTS DE DEFENSE SANITAIRE DE NOUVELLE-AQUITAINE
Etablissement : 82529016600016 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-28
ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE :
La FRGDS NOUVELLE-AQUITAINE, dont le siège social est sis 6, Parvis des Chartrons – 33076 BORDEAUX, pris en la personne de son représentant légal, Monsieur Franck DAUBIN en sa qualité de Président, ayant tout pouvoir pour agir aux présentes, ci-après dénommé l’employeur,
ET
Les salariés de la FRGDS, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés les salariés,
PREAMBULE
La FRGDS souhaite mettre en place une organisation du temps de travail adaptée aux contraintes de ses missions auprès de ses adhérents et à son propre développement tout en permettant à chaque salarié de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée.
La loi n°2018-217 du 19 mars 2018 – article 2, retranscrite à l’article L2232-21 du code du travail, permet aux entreprises dépourvues de délégués syndicaux et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, de conclure avec leurs salariés un accord d’entreprise.
La FRGDS dépourvu de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L2253-1 à 3 du code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger aux règles légales, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes à celles prévues par les loi et décrets.
Article 1 – Champ d’application :
Le présent accord s’applique aux salariés cadres de la Fédération précitée,
Quelle que soit l’ancienneté des salariés au sein de la Fédération,
Article 2 – Objet :
Le présent accord a pour objet de :
2-1 - Prévoir un forfait de 205 jours travaillés pour les cadres,
LE FORFAIT JOURS :
2-1 Forfait 205 jours travaillés :
2 – 1 - A – Catégories de salariés :
Les dispositions ci-après s’appliquent à l’ensemble des cadres autonomes visés à l’article L3121-28 du code du travail.
Il s’agit des salariés qui disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, d’une large autonomie en raison des variations aléatoire et imprévisibles de leur activité.
2 – 1 - B - Détermination de la durée du travail :
Les parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés susvisés, qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel n’apparaît pas adapté.
La référence à une mesure temps exprimée en nombre de jours travaillés comme prévue à l’article L 3121-64 du code du travail apparaît plus appropriée au calcul de la durée du travail.
Ainsi les salariés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés pour une année complète et compte tenu d’un droit complet à congés payés.
Les parties conviennent de fixer ce forfait jours à 205 jours travaillés par année civile.
Ils bénéficient de ce fait d’un nombre de jours de repos supplémentaires dont les modalités sont identiques à celles des congés payés en vigueur au sein du FRGDS.
Ce forfait de 205 jours correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés. La période annuelle correspond à l’année civile.
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou sa sortie en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non dus ou non pris.
Pour un salarié ne bénéficiant pas de droits à congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
2 – 1 -C – Modalités de prise des jours de repos et traitement des absences :
Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours et demi- journées travaillées sur la période de référence.
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par des dispositions légales ou règlementaires s’impute sur le nombre de jours travaillés dans l’année de référence.
2 – 1 - D – Renonciation à une partie des jours de repos :
Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés, opéré au moyen d’un document auto-déclaratif faisant apparaître chaque mois le nombre et la date des jours travaillés, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés, jours de repos supplémentaires.
Ce document est établi par voie papier. Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre moyen.
L’examen du relevé mensuel permet d’anticiper un éventuel dépassement des 205 jours de travail.
Les salariés qui le souhaitent pourront demander à travailler au-delà des 205 jours prévus au présent accord en renonçant à une partie de leurs jours de repos. Dans cette hypothèse, le nombre de jours travaillés sur la période de référence ne doit pas dépasser 235 jours.
Ce dépassement suppose un accord écrit entre les salariés concernés et la FRGDS.
Chaque jour de repos auquel les salariés concernés auront renoncé donne droit à une rémunération assortie d’une majoration de 10% applicable dès le 206 ème jour travaillé.
En cas de difficulté, un entretien est organisé avec le supérieur hiérarchique des salariés concernés, soit à leur demande au cours de l’année, soit lors de l’entretien annuel individuel.
2 – 1 - E – Protection des salariés :
Les salariés dont le temps de travail est organisé sur un forfait jours ont un entretien avec la direction du FRGDS sur le contour de leur mission au cours duquel la charge de travail de leur mission aura été appréciée.
Les salariés concernés doivent pouvoir apprécier, sauf impondérable, leur capacité à accomplir cette mission dans le cadre du forfait annuel de 205 jours.
Pour mener à bonne fin leur mission, ils sont libres de s’organiser comme ils l’entendent tout en respectant les règles concourant au bon fonctionnement du service dont il relève.
Compte tenu de cette liberté d’organisation, ils doivent respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.
Ils ont également le droit de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de toute provenance pendant les périodes de repos.
Un bilan individuel est effectué chaque semestre pour vérifier l’adéquation de la charge de travail des salariés concernés au nombre de jours travaillés ainsi que l’organisation de leur travail au sein de la Fédération, l’articulation entre leurs activités professionnelles et leur vie personnelle et familiale et leur niveau de salaire.
Les amplitudes des journées d’activité ainsi que la charge de travail des salariés concernés est abordée au cours de cet entretien, étant précisé que ces amplitudes doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans leur temps de son travail.
Afin d’assurer leur protection et leur sécurité, indépendamment des examens périodiques prévus par la règlementation sur la médecine du travail, les salariés en forfait jours peuvent bénéficier d’un examen complémentaire réalisé par le médecin du travail soit à la demande de la FRGDS, soit à leur demande.
2 – 1 – F – Le contrôle de la durée du travail :
Le nombre de jours travaillés fait l’objet de la tenue d’un compteur faisant apparaître le nombre et les dates des journées ou demi-journées travaillées ainsi que les dates et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés.
Chaque salarié est tenu de renseigner ce compteur d’heures mis à disposition pour assurer un contrôle effectif de l’organisation et de la charge de travail par la FRGDS, dans le souci de protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés
Les informations enregistrées sont validées par le supérieur hiérarchique.
2 – 1 – G – Rémunération :
La rémunération octroyée aux salariés en forfait jours doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de référence horaire.
La rémunération mensuelle est versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours travaillés, visé au présent accord.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée afin d’assurer aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 3 – Consultation du personnel :
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Article 4 – Durée :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 5 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord :
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu. Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5 du code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision qui donnera lieu aux mêmes formalités de publicité que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Le présent accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur à tous les signataires de l’accord.
La dénonciation doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la FRGDS en deux exemplaires, auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE de la Nouvelle Aquitaine, sur un support papier et sur un support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
bordereau de dépôt.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera déposé au greffe du conseil des Prud’hommes de Bordeaux.
Il est affiché sur le panneau d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition des salariés.
Fait à Bordeaux, le 28 Septembre 2020
En 2 exemplaires originaux
Pour la FRGDS NOUVELLE AQUITAINE Pour le Personnel de la FRGDS Son Président,
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