Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise à disposition de salariés auprès d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeurs" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04123060047
Date de signature : 2023-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : CULTURE COM'
Etablissement : 82540900600020
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-28
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE À DISPOSITION DE SALARIÉS AUPRES D’UNE ORGANISATION SYNDICALE OU D’UNE ASSOCIATION D’EMPLOYEURS
Entre les soussignés,
La société CULTURE COM’, située au 5 rue du Père Brottier 41000 Blois, immatriculée sous le N° SIRET : 825 409 006 000 20,
Représentée par Madame XXXX, en qualité de Gérante,
D'une part,
Et,
L'ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers.
D'autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La loi du 20 août 2008 permet aux salariés du secteur privé d'être mis à disposition par leur employeur, auprès d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeurs au titre de l'article L. 2135-7 du code du travail.
Article 1er : Objet et champ d'application de l'accord
Le présent accord a pour objectif de définir les modalités de cette mise à disposition comme le prévoit l’article L. 2135-8 du code du travail.
Les modalités de mise à disposition définies dans cet accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 2 : Régime de la mise à disposition
La mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs est prévue aux articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail.
Article 3 : Mise en place de la mise à disposition
Tout salarié de l’entreprise peut être mis à disposition d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeurs dans les conditions suivantes :
Les accords exprès de l'organisation syndicale ou de l'association d'employeurs, du salarié et de son employeur, sont requis ;
Une convention de mise à disposition est conclue entre l’employeur et l’organisation syndicale ou association d'employeurs afin de préciser :
- les modalités d'organisation du travail au sein de l'organisme dans lequel le salarié est mis à disposition ;
- l'éventuel maintien des avantages légaux, conventionnels et d'entreprise, par l'employeur. Une attention particulière sera portée au respect des droits à la formation, notamment au regard des évolutions législatives ;
- les modalités de prise en charge et de financement des salaires entre l'employeur et l'organisation syndicale ou association d'employeurs ;
- les obligations des parties ;
- le terme de la convention ;
- les conditions de retour dans l'entreprise telles que prévues à l'article 5 (période probatoire, préavis, état des lieux des compétences, etc.) ;Un avenant au contrat de travail est signé par le salarié, précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires, le lieu d’exécution ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
Les éventuelles indemnités de fonction payées par l'organisation syndicale au salarié pendant sa mise à disposition sont assimilées à des salaires. Les cotisations et charges afférentes sont acquittées par l'organisation syndicale ou l’association d’employeurs.
Article 4 : Suivi des mises à disposition (art. L. 2242-1 et suivants du code du travail)
Dans les entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier, la négociation annuelle donne lieu à une information par l'employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs.
Pour les entreprises non soumises à l'obligation annuelle de négociation, l'employeur communique aux salariés qui en font la demande une information sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs.
Article 5 : Arrivée du terme de la convention de mise à disposition
Afin d'anticiper le terme de la convention, que ce soit pour l'employeur ou pour le salarié, des discussions doivent être initiées avant son terme de façon tripartite selon les délais suivants :
Entre 15 jours et 1 mois avant le terme pour une mise à disposition de 3 mois maximum ;
Entre 1 et 2 mois avant le terme pour une mise à disposition de plus de 3 mois.
Avec l’accord exprès du salarié, de l'employeur et de l'organisation syndicale ou de l'association d'employeurs, la convention pourra être renouvelée.
Le cas échéant, les articles 2 et suivants s'appliquent à nouveau.
Dans le cas contraire, le salarié retourne dans son entreprise et bénéficie des conditions suivantes :
Le retour sur son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ;
Un entretien individuel avec son employeur ;
Un état des lieux des compétences acquises pendant la mise à disposition ;
Une formation de remise à niveau sur le poste si nécessaire, ou formation pour intégrer un nouveau poste ;
En cas de rupture anticipée de la convention de mise à disposition, notamment si une période probatoire a été décidée, il est prévu des délais de prévenance comme suit :
15 jours avant le terme pour une mise à disposition de moins de 3 mois ;
30 jours avant le terme pour une mise à disposition de 3 mois ou plus.
Article 6 : Conséquence d'un transfert d'employeur
La convention de mise à disposition perdure même en cas de transfert de salariés auprès d'un autre employeur.
Article 7 : Publication – Extension – Suivi
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2232-21, D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Le présent accord entre en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Article 8 : Dénonciation. – Révision
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 dudit code.
Fait à BLOIS, le 28/09/2023
Pour CULTURE COM’ Pour les membres du personnel
PV de référendum en annexe
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com