Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’EQUIPES SUCCESSIVES SELON UN CYCLE DE TRAVAIL CONTINU EN 5x8" chez SAS FARGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS FARGES et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01922001339
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SAS FARGES
Etablissement : 82668008400025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU FORFAIT JOURS (2019-12-06)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’EQUIPES SUCCESSIVES SELON UN CYCLE DE TRAVAIL CONTINU EN 5x8

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

  • La société SAS FARGES

Société par Actions Simplifiée au capital de 873 600 € dont le siège social est situé à EGLETONS, 19300 – ZA du Bois représentée par Monsieur XXX agissant en Directeur de site.

D’une part

ET

  • Le Comité Social Economique (CSE), qui a statué à la majorité de ses membres titulaires selon procès-verbal faisant l’objet de l’annexe I.

D’autre part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Le présent accord témoigne de la volonté de l’Entreprise et du CSE de trouver un accord sur la mise en place d’une équipe en travail successif, selon un cycle de travail continu, appelée équipe 5x8.

Afin de répondre aux attentes en termes de maîtrise technique et de qualité de production de granulés, l’entreprise constate la nécessité de faire évoluer le cycle de production pour garantir le niveau de service demandé et d’augmenter les volumes de production, tout en se réservant la possibilité d’apprécier l’opportunité de pérenniser l’organisation au regard notamment des impératifs économiques de l’entreprise.

Après une phase d’étude du projet avec les représentants du personnel et les salariés du secteur concerné, l’entreprise souhaite mettre en place un cycle de travail continu couvrant les 7 jours de la semaine.

Cet accord a pour objectif de trouver une entente sur le respect des 35 heures et les contreparties qui seraient attribuées aux salariés travaillant en équipe successive selon un cycle de travail continu (équipe 5x8).

L’entreprise souhaite s’inscrire dans le prolongement des recommandations de l’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) qui conseille de privilégier des rotations très courtes se traduisant en 2 matins / 2 après-midi / 2 nuits.

Le présent accord prévoit la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement, en application de l’article L.3132-14 du Code du travail.

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION

Les règles et conditions réunies dans cet accord s’appliquent à tout salarié(e) qui effectuera son travail dans le cadre d’un cycle de travail continu en équipe 5x8.

Cet accord ne modifie en rien les conditions applicables actuellement aux salariés travaillant en cycle de travail continu 3x8 ou autres. Il ne modifie en rien les autres règles, non précisées dans cet accord et qui s’appliqueront également aux salarié(e)s en poste de travail 5x8 (condition de prise des congés, temps de pause, temps de travail effectif, etc.).

Cet accord concerne tous les salarié(e)s affecté(e)s à des postes de travail en continu au sein de l’entreprise. Les installations concernées par le présent accord sont les presses de l’atelier de granulation.

Si d’autres installations ou d’autres services venaient à passer en travail continu, le CSE en serait préalablement informé et consulté, et les salarié(e)s concerné(e)s bénéficieraient des stipulations du présent accord pas le biais d’un avenant.

ARTICLE II – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation du temps de travail dans le cadre d’une organisation de la production en cycle de travail continu pour 5 équipes – 7 jours sur 7.

ARTICLE III – LE CYCLE ET HORAIRES DE TRAVAIL EN POSTE 5x8

Il est convenu que le personnel effectuant le travail de façon continue en équipe 5x8 sera considéré comme un salarié à temps plein, soit comptabilisé pour 1 Equivalent Temps Plein.

  1. Le cycle 5x8

Il est convenu d’effectuer un cycle de 7 périodes de 10 jours de travail alternant matins, après-midis et nuits de la façon suivante :

1/3 du temps en poste du matin 5h à 13 h

1/3 du temps en poste de l’après-midi 13 h à 21 h

1/3 du temps en poste de nuit 21 h à 5 h

Les rotations seront de 2 jours, ce qui correspond à 6 jours de travail et à 4 jours de repos.

Le travail en continu est organisé dans le cadre de cycles de 10 semaines.

La durée effective de travail pour les salariés en continu sur ce cycle de 10 semaines est de 32,214 heures (soit 32 heures et 13 minutes) hebdomadaires en moyenne sur la durée du cycle.

  1. Le nombre de jours de travail

A l’intérieur du cycle de 10 semaines chaque équipe sera amenée à travailler 6 jours auquel seront accolés 4 jours de repos et ce de manière répétitive ce qui équivaut à 4.2 jours de travail par semaine.

Les jours fériés font partie du cycle et sont travaillés en fonction du roulement établi et communiqué aux salariés.


  1. Congés payés

  • Nombre de jours de congés payés

Les salariés en travail continue bénéficieront des mêmes congés payés et avantages sociaux institués en faveur des salariés de l’entreprise, soit actuellement de 25 jours ouvrés par an.

  • Prise des congés payés

Les congés payés ne se posent que sur des jours effectifs de travail. Ils peuvent être accolés aux journées de repos appartenant au cycle de 10 jours.

Article IV – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Si un salarié travaillant de façon continue était amené, de manière exceptionnelle, à travailler au-delà de 322,14 heures sur un cycle de 10 semaines, les heures supplémentaires éventuellement effectuées seraient rémunérées et compensées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. La majoration des heures supplémentaires serait payée en fin de cycle avec la paie correspondante.

N.B. : La journée de solidarité est une contrepartie inscrite dans la loi 2004-626 du 30 juin 2004, et correspondant à 7h de travail supplémentaire.

S’agissant d’une disposition légale, elle s’impose à l’entreprise.

Article V – MAJORATIONS

Tel que le prévoit actuellement les dispositions de la convention collective, les heures du dimanche seront majorées de 100%.

Les majorations ne seront pas maintenues pendant les jours de congés payés.

L’ensemble des éléments de rémunération acquis à ce jour dans le cadre des usages, continueront à s’appliquer dans le cadre du travail en continu en équipe 5x8.

ARTICLE VI – PRISE D’EFFET ET DUREE

Le présent accord prendra effet à compter du 01/01/2022, et est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE V – DEPOT DE L’ACCORD

En application de l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait en 3 exemplaires à Egletons, le 17 décembre 2021

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE Société FARGES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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