Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE L'UES EFFICIENCE" chez EFFICIENCE EXPERTS-COMPTABLES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EFFICIENCE EXPERTS-COMPTABLES et les représentants des salariés le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02219001015
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : EFFICIENCE EXPERTS-COMPTABLES
Etablissement : 82754875100011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22
ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE L’UES EFFICIENCE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
L’Unité Economique et Sociale EFFICIENCE, incluant les Sociétés :
EFFICIENCE EXPERTS-COMPTABLES, société par actions simplifiée au capital de 300 000 euros, ayant son siège social sis 4 bis rue Robert Schuman - 22190 PLERIN, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 827 548 751 RCS SAINT-BRIEUC, représentée par Monsieur […], en qualité de gérant de la société MACAAN EXPERTISE-COMPTABLE, Présidente ;
EFFICIENCE AUDIT, société par actions simplifiée au capital de 300 000 euros, ayant son siège social sis Rue des Îles Kerguelen - Bâtiment E - Parc d’Affaires Edonia - 35760 SAINT-GREGOIRE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 415 128 180 RCS RENNES, représentée par Monsieur […], en qualité de Président ;
EFFICIENCE SYNERGIES, société à responsabilité limitée au capital de 50 000 euros, ayant son siège social sis 1 rue des Goélands - 56000 VANNES, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 818 474 041 RCS VANNES, représentée par Madame […], en qualité de gérante ;
Ci-après dénommée « L’UES EFFICIENCE »,
D’UNE PART
ET
Les membres titulaires du Comité Social et Economique de l’UES susvisée, savoir :
Madame […], membre titulaire, collège cadre,
Madame […], membre titulaire, collège non-cadre,
D’AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord
collectif sur l’amenagement du temps de travail
PREAMBULE :
L’évolution de l’organisation de l’UES EFFICIENCE ainsi que l’expression des collaborateurs en faveur d’une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ont conduit la Direction et les membres élus du Comité Social et Economique de l’UES EFFICIENCE à négocier de nouvelles modalités d’organisation du temps de travail.
Les négociations, qui se sont déroulées de septembre à novembre 2018, ont abouti au présent accord. Il a pour objectif de mettre en place au sein de l’UES EFFICIENCE une organisation du temps de travail correspondant aux activités et aux périodes basses et hautes spécifiques à chaque service, tout en étant en corrélation avec les attentes des collaborateurs.
Les parties signataires du présent accord souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place de l’aménagement du temps de travail et de l’organisation de la durée du travail au sein de l’UES EFFICIENCE.
Il est conclu dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail et se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans les entreprises composant l’UES EFFICIENCE ayant le même objet.
Il est rappelé que les sociétés constituant l’UES EFFICIENCE exercent respectivement les activités d’expertise-comptable et de commissariat aux comptes, se concrétisant toutes deux par une large autonomie de travail laissée aux individus, qui doit être conciliée avec les contraintes de la législation du travail ainsi qu’avec les exigences du fonctionnement des services et/ou des équipes et les aspirations des salariés à une liberté d’organisation personnelle.
Soucieux de promouvoir des modes de fonctionnement cohérents et une gestion maîtrisée du temps de travail, les parties signataires ont souhaité permettre à chaque salarié de réaliser sa mission ou d’exercer ses fonctions dans le temps de travail défini à l’intérieur des modalités et des limites prévues par la loi et par le présent accord.
ARTICLE 2 - Salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés (cadres et non-cadres) de l'UES EFFICIENCE travaillant à temps plein, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Le présent accord ne concerne pas :
Les salariés soumis au régime du forfait-jours, car ils disposent au sein de l’UES EFFICIENCE d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, d’une habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome, ces différents éléments ne les obligeant pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, ayant toutefois à respecter une cohérence avec l’organisation de leurs équipes,
Les salariés à temps partiel (dont l’organisation du temps de travail pourra toutefois faire l’objet d’un accord individuel).
Les apprentis,
Les salariés en contrat de professionnalisation,
Les cadres dirigeants.
ARTICLE 3 - DUREE COLLECTIVE DE TRAVAIL
ARTICLE 3.1 - Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail doit s’envisager par référence aux dispositions légales définies à l’article L. 3121-1 du Code du travail, c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, sont donc notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :
Le temps consacré au repas,
Les temps de pause et les temps pendant lesquels les salariés vaquent à des occupations personnelles sur leur poste de travail.
ARTICLE 3.2 - Respect des maxima légaux ou conventionnels et des repos obligatoires
La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles.
Selon les dispositions légales en vigueur, tout salarié bénéficie :
D’un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures,
D’un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives,
D’un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
ARTICLE 3.3 - Nombre annuel d’heures de travail et période de référence
Le temps de travail effectif sera réparti sur l’année de référence sur la base de 1 743 heures, soit une moyenne hebdomadaire de 39 heures (payées 37 heures avec 11 jours de RTT), avec des variations de l’horaire hebdomadaire de travail en fonction des périodes de haute et basse activité.
Jusqu’alors, le temps de travail effectif était réparti sur une base annuelle de 1 743 heures, soit une moyenne hebdomadaire de 39 heures, payées 37,2 heures avec 10 jours de RTT. L’impact de la nouvelle répartition retenue (37 heures payées en lieu et place de 37,2 heures) est compensé non seulement par l’allocation d’1 jour de RTT supplémentaire mais aussi par l’usage du « birthday-off » (jour anniversaire payé non travaillé).
La période de référence court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
ARTICLE 3.4 - Contrôle du temps de travail
Afin de garantir pour chacun la bonne application du présent accord, chaque salarié devra déclarer sur logiciel de comptabilisation du temps de travail :
Le nombre des heures travaillées ;
Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, RTT ou autres congés/repos) ;
L'indication de la prise repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations seront imprimées puis signées par le salarié et validées mensuellement par le supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôlera le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assurera que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organisera un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
ARTICLE 4 - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 4-1 - Description de l’organisation du temps de travail
L’activité de l’UES EFFICIENCE est répartie sur l’ensemble de la semaine et ce, en principe, du lundi au vendredi et sur la plage horaire générale d’ouverture de l’entreprise de 8 heures 30 - 18 heures, sur laquelle les salariés doivent donc pouvoir être disponibles.
ARTICLE 4-2 - Modalités de répartition de la durée du travail
Afin de tenir compte des périodes hautes et basses spécifiques aux différents services et équipes de l’UES EFFICIENCE, la répartition de la durée du travail est adaptée aux missions propres à chaque service présent au sein de l’UES EFFICIENCE.
Ont été identifiés conjointement par les parties signataires du présent accord les pôles suivants : comptabilité, audit, social, juridique, relation client.
Afin de tenir compte des périodes de haute et basse activité propre à chaque service, les parties signataires du présent accord ont retenu la gestion du temps de travail ci-après :
POLE | COMPTABILITE | AUDIT | SOCIAL | JURIDIQUE | RELATION CLIENT |
---|---|---|---|---|---|
PERIODE BASSE | 24 semaines à 35 heures (du 1er au 31 janvier - du 1er au 31 juillet - du 1er septembre au 31 décembre) |
24 semaines à 35 heures (du 1er juin au 31 juillet – du 1er septembre au 31 décembre) |
2 semaines par mois à 35 heures (semaines 2 et 3) |
24 semaines à 35 heures (du 1er janvier au 31 mai - du 1er au 31 octobre) |
24 semaines à 35 heures (du 1er au 31 janvier - du 1er au 31 juillet - du 1er septembre au 31 décembre) |
PERIODE HAUTE | 21 semaines à 43 heures (du 1er février au 30 juin) |
21 semaines à 43 heures (du 1er janvier au 31 mai) |
2 semaines par mois à 42 heures (semaines 1 et 4 + 0,33) |
21 semaines à 43 heures (du 1er juin au 31 juillet - du 1er au 30 septembre - du 1er novembre au 31 décembre) |
21 semaines à 43 heures (du 1er février au 30 juin) |
ARTICLE 4-3 - Principes retenus quant à l’organisation de l’aménagement du temps de travail
D’un commun accord entre les parties, il est expressément convenu que le changement d’horaire hebdomadaire se fait sur l’horaire collectif d’ouverture.
En période haute, les salariés pourront répartir leur quota horaire hebdomadaire sur 5 jours (en raccourcissant leur pause déjeuner et en arrivant plus tôt le matin ou en repartant plus tard le soir par exemple) ou sur 5 jours et demi (en travaillant le samedi matin).
En période basse, il est convenu que les salariés ne travailleront pas le vendredi après-midi.
Aucune compensation ou récupération ne pourra être effectuée d’une semaine à l’autre.
Ainsi, l’horaire hebdomadaire moyen s'élève à 39 heures, payées 37 avec 11 jours de RTT (en ce non compris le « birthday-off »).
ARTICLE 5 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Lorsqu’un salarié est embauché au cours de la période de référence, sa durée de travail sera proratisée selon la durée de la période de référence restant à courir jusqu’à son échéance.
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, et pour quelque motif que ce soit, une régularisation sera effectuée.
ARTICLE 6 - Dispositions finales
ARTICLE 6-1 - Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de l’UES EFFICIENCE, savoir PLERIN, SAINT-GREGOIRE et VANNES.
ARTICLE 6-2 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique rétroactivement à compter du 1er janvier 2019.
Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires que dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 6-3 - Suivi de l'application de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée des membres titulaires du Comité Social et Economique de l’UES EFFICIENCE signataires de l'accord et de deux représentants de la Direction, savoir Monsieur […] et Monsieur […]. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
ARTICLE 6-4 - Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 6-5 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au 1er février 2022) les membres du Comité Social et Economique de l’UES EFFICIENCE, ainsi que la direction de l’UES EFFICIENCE ;
A l'issue de cette période, les membres du Comité Social et Economique nouvellement élus, ainsi que la direction de l’UES EFFICIENCE.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la direction de l’UES EFFICIENCE, détaillant les clauses qu’elle souhaiterait modifier ou compléter.
ARTICLE 6-6 - Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la DIRECCTE de SAINT-BRIEUC, de la DIRECCTE de RENNES et de la DIRECCTE de VANNES.
Un exemplaire du présent accord sera également remis aux greffes du Conseil de Prud'hommes de SAINT-BRIEUC, de RENNES et de VANNES.
Chacun des exemplaires déposés auprès desdites autorités administratives et judiciaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Fait à PLERIN,
Le 22 mars 2019
Pour la Société EFFICIENCE EXPERTS-COMPTABLES, Monsieur […], gérant de la société MACAAN EXPERTISE COMPTABLE, Présidente |
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Pour la Société EFFICIENCE AUDIT, Monsieur […], Président |
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Pour la Société EFFICIENCE SYNERGIES, Madame […], Gérante |
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Madame […] Membre titulaire du CSE, collège cadre |
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Madame […] Membre titulaire du CSE, collège non-cadre |
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