Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours" chez GEODESIAL
Cet accord signé entre la direction de GEODESIAL et les représentants des salariés le 2019-01-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04419002759
Date de signature : 2019-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : SAS GEODESIAL
Etablissement : 82760832400030
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-17
SAS GEODESIAL
Immatriculée au RCS
sous le numéro
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS |
ENTRE LES SOUSSIGNES
La SAS GEODESIAL
Dont le siège social est situé à
Immatriculée sous le n° SIRET
Représentée par
Agissant en qualité de
D'UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la SAS GEODESIAL, ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 selon le procès-verbal joint en annexe,
D'AUTRE PART,
Il est conclu le présent accord d’entreprise :
PREAMBULE
La SAS Geodesial est une société holding qui, au regard de son activité et du statut de ses salariés, a des besoins spécifiques en matière d’organisation du travail.
En effet, nombre d’entre eux exercent leurs fonctions en toute autonomie en terme de temps de travail, dans le cadre des responsabilités qui leur sont confiées. Il est par conséquent apparu nécessaire d’adapter les pratiques organisationnelles aux besoins inhérents de l’activité de l’entreprise.
C’est dans ce contexte qu’il a été envisagé de recourir au dispositif des conventions de forfait en jours sur l’année.
Il est précisé que compte tenu de son activité, l’entreprise ne relève à titre obligatoire d’aucune convention collective. Elle a néanmoins choisi, par engagement unilatéral, d’appliquer à titre volontaire la convention collective des Bureaux d’études techniques afin de permettre à ses salariés de bénéficier des dispositions de ladite convention. Toute référence à la convention collective des Bureaux d’études techniques dans le présent accord d’entreprise s’inscrit dans ce cadre. En conséquence, le présent accord est autonome de ladite convention et demeure opposable tant à l’entreprise qu’à ses salariés quelles que soient les évolutions de celle-ci.
Les Ordonnances Macron portant réforme du Code du travail permettent aux entreprises, indépendamment de leur effectif, de conclure un accord collectif sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.
La SAS Geodesial dont l’effectif habituel est de moins de 11 salariés est dépourvue de représentants du personnel. Le présent accord s’inscrit par conséquent dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail,
A ce titre, la Direction a établi un projet d’accord qu’elle a soumis à la consultation de ses salariés.
Le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
Une réunion d’information a été organisée avec les salariés au cours de laquelle des échanges constructifs ont eu lieu,
Un exemplaire du projet de l’accord sur le forfait annuel en jours ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord, ont été remis contre émargement à chacun des salariés le 21 décembre 2018,
Un délai de réflexion de plus 15 jours a été mis en place. Au cours de ce délai, les salariés qui le souhaitaient ont pu à nouveau échanger avec la Direction,
La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 17 janvier 2019, sous le contrôle des membres du bureau de vote ; le résultat du vote a été proclamé puis formalisé par un procès-verbal, affiché dans l’entreprise,
L’accord a par ailleurs fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1.1 : Champ d’application « territorial » :
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quel que soit leur établissement de rattachement, remplissant les conditions définies ci-dessous.
Article 1.2 : Salariés éligibles au forfait annuel en jours :
Conformément aux dispositions du Code du travail, le forfait annuel en jours est applicable :
Aux salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,
Aux salariés non cadres itinérants dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.
Article 2 – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL ET PERIODE DE REFERENCE
Article 2.1 : Durée annuelle de travail :
Conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail, le nombre de jours travaillés compris dans le forfait est de 218 jours maximum pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse.
Ce nombre de 218 jours travaillés est défini pour une année complète de présence et pour un droit intégral à congés payés (5 semaines). Il est décompté comme suit :
Nombre de jours dans l’année 365
Nombre de jours de repos hebdomadaire - 104
Nombre de jours fériés moyen tombant un jour ouvré - 8
Nombre de jours ouvrés de congés payés - 25
Nombre de jours ouvrés travaillés théorique 228
Nombre de repos octroyés en moyenne (JRTT) - 10
= Nombre de jours ouvrés travaillés plafonnés 218
Il est précisé que le nombre de jours de repos octroyés est fonction du temps de travail effectif sur l’année.
Les congés d’ancienneté conventionnels, tant que la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques sera opposable à la société, viendront en déduction des 218 jours travaillés.
Ce nombre étant une limite maximale, les parties conviennent du fait qu’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours. Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit annuel à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels les salariés ne peuvent pas prétendre.
Article 2.2 : Période de référence:
Le nombre de jours compris dans le forfait est décompté sur la période du 1er juin au 31 mai.
Article 2.3 : Incidence des absences en cours de période de référence :
Sur le nombre de jours à travailler dans le cadre du forfait
En cas d’absence notamment pour maladie professionnelle ou non, accident du travail ou non, congés pour évènements familiaux, congé maternité, congé paternité, les journées de travail perdues ne pourront pas être récupérées.
En conséquence, le nombre de jours de travail prévus au forfait sera réduit à due proportion du nombre de jours ouvrés non travaillé.
Sur le nombre de jours de repos octroyés
Il est rappelé que le nombre de jours de repos octroyés est fonction du temps de travail effectif sur l’année. Il est par conséquent réduit au prorata en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au moins égale à un mois calendaire.
Exemple pour illustrer les points a) et b) :
Un salarié doit travailler 218 jours. Il est absent pour maladie durant 3 mois, soit 65 jours ouvrés (21.67 jours ouvrés x 3 mois)
Le droit à JRTT est impacté comme suit : 10 / 218 jours x (218-65) = 7 JRTT au lieu de 10.
Le nombre de jours à travailler est déterminé comme suit : 218 - 65 + (10 JRTT théoriques – 7 JRTT acquis) = 156 jours.
Sur la rémunération
L’absence du salarié dans le cadre ci-dessus sera valorisée comme suit :
la valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 21,67,
la valeur d’une demi-journée sera calculée en divisant le salaire mensuel par 43,34.
Le salarié absent bénéficiera le cas échéant d’un maintien de salaire calculé selon les dispositions légales et conventionnelles applicables au motif de son absence.
Article 2.4 : Incidence des arrivées et des départs en cours de période de référence :
En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours de période de référence, le nombre forfaitaire de jours de travail sera calculé de la façon suivante :
Nombre de jours calendaires sur la période de référence
-Nombre de jours de repos hebdomadaire sur la période de référence
-Nombre de jours fériés réels tombant un jour ouvré sur la période de référence
-Nombre de jours ouvrés de congés payés à prendre sur la période de référence
-Nombre de repos octroyés (JRTT) soit 10 / 365 x Nombre de jours calendaires sur la période de référence
= Nombre de jours ouvrés travaillés plafonnés
Article 3 – CARACTERISTIQUES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Sera considérée comme une journée de travail, toute journée au cours de laquelle le salarié se sera consacré à l'exercice de ses fonctions.
La journée de travail peut également être comptabilisée par demi-journée.
Sera considérée comme une demi-journée de travail toute période de travail débutant à partir à partir de 13 h ou se terminant avant 13h.
Le temps de travail sera réparti sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine.
Les salariés éligibles au forfait annuel en jours ne relèvent pas d’un horaire fixe et précis. Ils bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps.
L'autonomie dont ils disposent s'entend dans le cadre du respect des règles concourant au bon fonctionnement de l'activité et des besoins des clients et partenaires de l'entreprise (réunions de travail, rendez-vous clients, sessions de formation,…).
Les salariés en forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire, ni aux limites de durées maximales quotidiennes et hebdomadaire de travail conformément à l’article L. 3121-62 du code du travail.
Toutefois, afin d’assurer la protection de la santé et la sécurité des salariés, chacune des parties veillera à ce que les durées maximales de travail ne soient pas dépassées de façon régulière.
A titre d’information, et en l’état actuel de la législation, les durées maximales de travail applicables à l’entreprise sont les suivantes :
48 heures sur une semaine isolée,
44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives,
10 heures par jour.
Les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficieront en tout état de cause :
d’un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur,
d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien),
de la législation sur les jours fériés et les congés payés.
Article 4 – JOURS DE REPOS
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, bénéficieront de jours de repos (JRTT) en plus des jours de congés payés.
Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos déjà pris est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Les jours de repos non pris sur l’année civile ne seront ni reportés sur la période de référence suivante, ni compensés sous forme d’une indemnité compensatrice.
Toutefois, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours pourront renoncer, en accord avec la société, à des jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire de 10%.
La renonciation par le salarié à des jours de repos, ne pourra pas porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours sur la période de référence.
En cas d’acceptation de la demande du salarié par la Direction, un avenant au contrat de travail est établi. Il précisera le nombre de jours de repos auquel le salarié entend renoncer et rappellera la majoration de salaire applicable.
L’avenant est uniquement valable pour la période de référence en cours. Il ne peut pas faire l’objet d’une reconduction tacite.
Article 5 –REMUNERATION
Lors de la conclusion de la convention de forfait annuel en jours, la société et le salarié porteront une attention particulière à la rémunération versée. Cette rémunération tiendra notamment compte des responsabilités et des sujétions qui sont imposées au salarié.
La rémunération annuelle brute du salarié sera au moins égale au salaire annuel minimum prévu par la convention collective des Bureaux d’études techniques pour la classification retenue, majoré de 15 %.
La rémunération forfaitaire est versée mensuellement et est indépendante du nombre de jours de travail effectif réalisés durant la période de paie considérée.
Article 6 –CONVENTION INDIVIDUELLE
La mise en œuvre d'une convention individuelle de forfait annuel en jours suppose l'accord écrit du salarié. La convention prendra la forme d’une clause spécifique figurant dans le contrat de travail initial ou dans un avenant ultérieur à celui-ci.
Dans tous les cas, la ratification préalable du salarié s'impose.
La convention devra préciser le nombre de jours travaillés annuel conformément aux dispositions du présent accord et la rémunération afférente. Elle rappellera également le principe d’autonomie du salarié dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées.
Article 7 – MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES SALARIES
Article 7.1 – Evaluation et suivi de la charge de travail
Conformément aux dispositions de l’article D.3171-10 du code du travail, la durée du travail des salariés travaillant dans le cadre d'une convention individuelle de forfait annuel en jours sera décomptée, chaque année, par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.
Pour ce faire la société mettra en place un outil de suivi individuel de décompte du forfait annuel en jours qu’il mettra à la disposition des salariés.
Les salariés concernés devront renseigner ce document de contrôle en faisant apparaître :
Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
Les jours de repos hebdomadaires,
Les JRTT pris par journée ou demi-journée,
Le nombre, la date et la nature des éventuelles autres absences (maladie,…),
Les jours fériés chômés,
Les congés payés légaux,
Les congés payés conventionnels le cas échéant.
Ce document de contrôle sera tenu mensuellement par le salarié, signé par ses soins et validé par le supérieur hiérarchique.
7.2 Entretien annuel individuel
Afin de garantir la protection de la santé des salariés et dans le prolongement des dispositions prévues par l'article L.3121-64 du code du travail, chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficiera d’un entretien annuel individuel avec sa hiérarchie, à l’initiative de celle-ci.
Cet entretien portera notamment sur :
la charge de travail du salarié,
l'organisation du travail dans l'entreprise,
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
la rémunération du salarié.
En cas de difficulté portant sur les aspects d’organisation et de la charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 30 jours de la réception de sa demande. Cet échange devra permettre de déterminer les mesures qui seront mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
En outre, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail, aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant organisera un entretien avec le salarié.
Il est précisé que l’entretien organisé dans le cadre de la procédure d’alerte ne se substitue pas à l’entretien annuel individuel.
Article 8 –DROIT A LA DECONNEXION
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64, II, 3° du Code du travail, le salarié employé dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Ce droit est destiné à garantir l’effectivité des temps de repos et l’existence d’une charge de travail raisonnable.
Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels (téléphones, smartphones, ordinateurs, tablettes, messagerie électronique, logiciels,…) en dehors de son temps de travail.
S’agissant des salariés en convention de forfait annuel en jours, le hors temps de travail s’entend comme le temps pendant lequel le salarié concerné est en repos quotidien ou hebdomadaire, en congés payés légal ou conventionnel, en jour férié chômé, en repos issu du système de forfait annuel en jours, en période de suspension du contrat de travail (maladie,…).
L’employeur et les salariés s’abstiennent, sauf urgence avérée ou circonstances exceptionnelles, de contacter leurs subordonnés ou collègues de travail en dehors de leur temps de travail habituel.
Les salariés s’abstiennent, sauf urgence avérée ou circonstances exceptionnelles, d’utiliser les outils de communication à distance en dehors de leur temps de travail habituel, à destination d’interlocuteurs internes ou externes.
L’employeur rappelle que les salariés ne sont pas présumés disponibles en dehors de leur temps de travail et qu’ils n’ont pas l’obligation de se connecter aux outils de communication à distance en dehors de leur temps de travail.
En conséquence, sauf urgence avérée ou circonstances exceptionnelles, aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation en dehors de son temps de travail.
En cas d’utilisation anormale des outils de communication à distance par le salarié en dehors de son temps de travail, le salarié concerné ou tout autre salarié, comme l’employeur, peuvent à tout moment, et sans attendre la date de l’entretien annuel, solliciter la tenue d’un entretien de manière à analyser la situation et à y apporter le cas échéant d’éventuelles mesures correctives.
Article 9 – SUIVI MEDICAL
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
Article 10 –DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à partir du lendemain du jour qui suit l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents, conformément aux dispositions de l’article 11.
Il pourra être dénoncé par l’employeur ou, en l’absence d’instance représentative du personnel, par au moins deux tiers des salariés, par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
En l’absence d’instance représentative du personnel, toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’instruction de cette demande de révision devra débuter dans un délai maximum de 3 mois.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Article 11 –FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes.
Fait à Nantes,
En 10 exemplaires originaux (11 pages),
- Dont 1 pour la DIRECCTE,
- 1 pour le Conseil de Prud’hommes,
- 5 pour les salariés,
- 1 pour la société.
En 1 exemplaire anonymisé pour la plateforme de téléprocédure,
Le 17 janvier 2019,
Pour les salariés, Pour la SAS Geodesial,
Voir le procès-verbal de consultation, Le Président,
En pièce jointe.
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