Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur les heures supplémentaires" chez PINK SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PINK SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2020-01-14 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T03120005185
Date de signature : 2020-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : PINK SAS
Etablissement : 82764407100017 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-14

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • La société PINK, société par actions simplifiée au capital de 56.000.000 €, dont le siège social est à Toulouse, n° SIREN 827 644 071, n° SIRET 827 644 071 00017,

  • La société GA, société par actions simplifiée au capital de 10.663.991,05 €, dont le siège social est à Toulouse, n° SIREN 483 690 228, n° SIRET 483 690 228 00018,

  • La société GA ENTREPRISE, société par actions simplifiée au capital de 9.107.300 €, dont le siège social est à Toulouse, n° SIREN B 428 266 035, n° SIRET 428 266 035 00032,

  • La société PREGA, société par actions simplifiée au capital de 368.800 €, dont le siège social est à Toulouse, n° SIREN B 410 258 743, n° SIRET 410 258 743 00013,

  • La société EQUILAB, société par actions simplifiée au capital de 260.100 €, dont le siège social est à Labège, n° SIREN B 414 599 985, n° SIRET 414 599 985 00010,

  • La société OMEGA INGENIERIE, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 220.000 €, dont le siège social est à Toulouse, n° SIREN B 303 514 715, n° SIRET 303 514 715 00026,

  • La société GA PROMOTION, société par actions simplifiée au capital de 2.000.000 €, dont le siège social est à Toulouse, n° SIREN B 451 738 868, n° SIRET 451 738 868 00020,

  • L a société GA SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 100.000 €, dont le siège social est à Toulouse, n° SIREN B 483 259 693, n° SIRET 483 259 693 00016,

  • La société PAQUET FONTAINE, société par actions simplifiée au capital de 1.920.650 €, dont le siège social est à Ivry sur Seine, n° SIREN B 562 106 104, n° SIRET 562 106 104 00069

Lesdites sociétés sus-mentionnées constituant tel que défini par l’accord collectif en date du 20 décembre 2018, entré en vigueur le 1er janvier 2019, une unité économique et sociale dénommée « UES GA » et donnant chacune mandat à Monsieur … aux fins de les représenter, de signer le présent accord et généralement faire tout ce qui sera nécessaire

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’« UES GA » telle que ci-dessus définie, représentées par :

D’AUTRE PART

SOMMAIRE

PREAMBULE 5

Article 1 : Champ d’application 5

Article 2 : Objet 5

Article 3 : Définition et conditions d’accomplissement des heures supplémentaires 5

Article 4 : Contrepartie des heures supplémentaires 6

Article 6 : Travail du samedi 8

Article 7 : Dispositions finales 8

7-1 Durée en entrée en vigueur 8

7-2 Suivi de l’accord 8

7-3 Révision 8

7-4 Dénonciation 9

7-5 Consultation et dépôt 9

PREAMBULE

Il a été conclu le 19 décembre 2008 un accord d’entreprise sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à compter du 1er janvier 2009 au sein de l’UES GA.

Il a été également conclu le 30 mars 2016 un accord d’entreprise également sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à compter du 1er janvier 2016 au sein de la société SAS PAQUET FONTAINE qui a rejoint l’UES GA en date du 1er janvier 2019.

Les Parties ont entendu négocier et conclure le présent accord collectif destiné à harmoniser les dispositions applicables en matière d’heures supplémentaires au sein de l’UES GA. Le présent accord collectif prévoit également la possibilité dans les conditions définies ci-après de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations s’y rapportant par un repos compensateur équivalent.

Le présent accord se substitue expressément à l’ensemble des dispositions des accords collectifs du 19 décembre 2008 et du 30 mars 2016 ainsi qu’à toute autre disposition conventionnelle, usage et engagement unilatéral portant sur le même objet, à compter de son entrée en vigueur.

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’ensemble des sociétés composant l’« UES GA », susceptible de réaliser des heures supplémentaires, à l’exception en conséquence des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours et des cadres dirigeants.

Article 2 : Objet

Le présent accord a pour objet de fixer, au sein de l’UES GA, le contingent annuel d’heures supplémentaires, les conditions d’accomplissement des heures supplémentaires ainsi que les contreparties applicables.

Article 3 : Définition et conditions d’accomplissement des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail ou le cas échéant de la durée considérée comme équivalente.

Les heures supplémentaires sont accomplies à la demande expresse de l’entreprise et selon les besoins du service, dans le respect des dispositions afférentes aux durées maximales du travail.

Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite du contingent annuel conventionnel défini à l’article 4 ci-dessous, après information du comité social et économique de l’« UES GA ».

Les heures supplémentaires sont accomplies au-delà dudit contingent annuel conventionnel, après avis du comité social et économique.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 180 heures par an et par salarié sont effectuées en priorité sur la base du volontariat. Leur réalisation peut néanmoins être imposée par l’employeur à défaut de volontariat suffisant.

Article 4 : Contrepartie des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-27 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires et de 50 % pour les suivantes.

Toutefois, les heures supplémentaires effectuées par un salarié au-delà de 180 heures par an sont systématiquement majorées de 50 %.

Pour l’intégralité ou une partie des heures supplémentaires effectuées, le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire pourra, par accord de la Direction et du salarié, être remplacé par un repos compensateur équivalent tenant compte des majorations.

En cas de désaccord, les heures supplémentaires seront rémunérées.

La prise du repos compensateur équivalent est ouverte dès lors que le salarié comptabilise 7 heures de repos ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning.

Il est pris dans les conditions suivantes :

  • Par journée entière ou, en accord avec le responsable hiérarchique, par demi-journée, dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou demi-journée, une régularisation sous forme de règlement correspondant au solde de repos non pris intervenant en fin d’année civile,

  • Les dates de repos sont demandées par le salarié à l’intérieur de la période de 6 mois fixée ci-dessus, et au minimum 3 semaines avant la date souhaitée,

  • Dans les quinze jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe le salarié de son accord sur les dates proposées ou à défaut d’accord lui propose d’autres dates,

  • Les salariés sont tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, mentionnant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés, et ceux utilisés le mois donné.

Article 5 : Contingent annuel, dépassement et contrepartie obligatoire en repos

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est défini conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail à 300 heures par salarié et par année civile.

Les heures supplémentaires dont la rémunération est intégralement remplacée par l’octroi d’un repos compensateur équivalent en application de l’article 4 du présent accord ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il en est de même pour :

  • les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents c’est-à-dire, des travaux dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

  • Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans les conditions de l’article L.3133-9 du Code du travail.

En cas de dépassement du contingent annuel prévu au présent article, un délai de prévenance de 48 heures doit être respecté pour informer les salariés préalablement à la réalisation des heures supplémentaires. En cas d’impossibilité pour l’employeur de respecter le délai de prévenance, les salariés pourront refuser d’effectuer les heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires accomplies à la demande de l’employeur au-delà du contingent annuel conventionnel donnent lieu en outre à des majorations pour heures supplémentaires, à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).

La contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies (sans majoration) au-delà du contingent annuel conventionnel mentionné au présent article.

Le prise des contreparties obligatoires en repos est ouverte dès que la durée de ce repos atteint 7 heures ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard du planning du salarié.

Le salarié est informé du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos porté à son crédit, mois par mois, par un document annexé à son bulletin de paie précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés et ceux utilisés.

La contrepartie obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit sous réserve des dispositions ci-après.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.

Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié et n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Le salarié qui souhaite prendre sa contrepartie obligatoire en repos adresse sa demande à l’employeur au moins une semaine avant la prise du repos. La demande précise la date et la durée du repos.

Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé soit de son accord, soit, après consultation du comité social et économique, des raisons motivant le report de la demande. Le congé peut être différé de 2 mois maximum. Dans ce cas l’employeur propose au salarié une autre date.

En cas d’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié, l’employeur lui demandera de prendre le repos dans un délai d’un an maximum.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la COR à laquelle il a droit ou avant d’avoir acquis les droits suffisants reçoit une indemnité correspondant à ses droit acquis. En cas de décès du salarié, l’indemnité est versée à ceux de ses ayants droits qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

Cette indemnité a le caractère de salaire.

Article 6 : Travail du samedi

En cas de nécessité, il est possible de travailler un samedi. Dans ce cas, un délai de prévenance de 48 heures doit être respecté pour informer les salariés. Le travail du samedi se fait sur la base du volontariat.

Les heures de travail effectuées un samedi ne correspondent pas nécessairement à des heures supplémentaires.

Article 7 : Dispositions finales

7-1 Durée en entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er décembre 2019. A compter de cette date, il se substituera à l’ensemble des dispositions des accords collectifs conclus le 19 décembre 2008 et le 30 mars 2016 ainsi qu’à toute autre disposition conventionnelle, usage et engagement unilatéral portant sur le même objet.

7-2 Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une information aux représentants du personnel sera faite chaque année au cours d’une réunion du CSE.

7-3 Révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du code du travail, le présent accord pourra être révisé.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

À la suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives de l’« UES GA », que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de délégué syndical le cas échéant, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

7-4 Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

7-5 Consultation et dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal des sociétés constitutives de l’« UES GA ».

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Toulouse, le 14 janvier 2020,

En autant d’exemplaires originaux qu’il y a de parties

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,

Pour l’organisation syndicale CGT,

Pour les sociétés composant l’« UES GA », soit pour les sociétés :

La société PINK

La société GA

La société GA ENTREPRISE

La société PREGA

La société EQUILAB

La société OMEGA INGENIERIE

La société GA PROMOTION

La société GA SERVICES

La société PAQUET FONTAINE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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