Accord d'entreprise "Accord relatif au travail le dimanche" chez PINK SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PINK SAS et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-10-28 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T03120006425
Date de signature : 2019-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : PINK SAS
Etablissement : 82764407100017 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-28
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société PINK, société par actions simplifiée au capital de 56.000.000 €, dont le siège social est à Toulouse, n° SIREN 827 644 071, n° SIRET 827 644 071 00017
La société GA, société par actions simplifiée au capital de 10.663.991,05 €, dont le siège social est à Toulouse, n° SIREN 483 690 228, n° SIRET 483 690 228 00018
La société GA ENTREPRISE, société par actions simplifiée au capital de 9.107.300 €, dont le siège social est à Toulouse, n° SIREN B 428 266 035, n° SIRET 428 266 035 00032
La société PREGA, société par actions simplifiée au capital de 368.800 €, dont le siège social est à Toulouse, n° SIREN B 410 258 743, n° SIRET 410 258 743 00013
La société EQUILAB, société par actions simplifiée au capital de 260.100 €, dont le siège social est à Labège, n° SIREN B 414 599 985, n° SIRET 414 599 985 00010
La société OMEGA INGENIERIE, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 220.000 €, dont le siège social est à Toulouse, n° SIREN B 303 514 715, n° SIRET 303 514 715 00026
La société GA PROMOTION, société par actions simplifiée au capital de 2.000.000 €, dont le siège social est à Toulouse, n° SIREN B 451 738 868, n° SIRET 451 738 868 00020
La société GA SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 100.000 €, dont le siège social est à Toulouse, n° SIREN B 483 259 693, n° SIRET 483 259 693 00016
La société PAQUET FONTAINE, société par actions simplifiée au capital de 1.920.650 €, dont le siège social est à Ivry sur Seine, n° SIREN B 562 106 104, n° SIRET 562 106 104 00069
Lesdites sociétés sus-mentionnées constituant tel que défini par l’accord collectif en date du 20 décembre 2018, entré en vigueur le 1er janvier 2019, une unité économique et sociale dénommée « UES GA
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’« UES GA » telle que ci-dessus définie,
D’AUTRE PART
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Par accord en date du 20 décembre 2018 une unité économique et sociale a été reconnue entre les sociétés soussignées dénommée « UES GA ».
Compte tenu de l’activité des sociétés de l’« UES GA », le travail des salariés le dimanche peut se révéler nécessaire pour procéder à des opérations de montage ou démontage ou de transport de grues sur les chantiers.
En effet, les opérations de montage, démontage et transport de grues nécessitent dans les agglomérations et pour des raisons de sécurité, une autorisation de la préfecture relative à l’emprise sur la voie publique.
Ces autorisations peuvent imposer la réalisation des opérations susvisées exclusivement le dimanche.
Dans ce contexte, les sociétés de l’« UES GA » peuvent être amenées à solliciter des dérogations préfectorales au repos dominical conformément aux dispositions de l’article L. 3132-20 du code du travail.
Les parties ont souhaité dès lors définir les contreparties accordées aux salariés privés dans ce contexte du repos dominical.
En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés des sociétés constitutives de l’« UES GA » (et à l’ensemble de leurs établissements présents ou à venir) amenés à travailler le dimanche pour participer directement ou indirectement à des opérations de montage, démontage ou transport de grues ne pouvant pas être réalisées un autre jour que le dimanche au regard de l’autorisation de la préfecture relative à l’emprise sur la voie publique.
Toutefois, sont exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du code du travail (c’est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement).
Il est précisé que les salariés pouvant être amenés à travailler le dimanche pour participer directement ou indirectement à des opérations de montage, démontage ou transport de grues appartiennent au service chantier et à l’intérieur de ces services aux catégories de salariés suivantes : CNRO, ETAM et Cadres.
Article 2 : Les règles en matière de repos hebdomadaire
2-1 La durée du repos hebdomadaire
En principe le repos hebdomadaire a une durée minimale de 48 heures au sein des entreprises constitutives de l’« UES GA » correspondant à 2 jours consécutifs de repos dont l’un est le dimanche et l’autre le samedi, en priorité, ou le lundi.
Il est rappelé toutefois que lorsque l’un des 2 jours de repos hebdomadaire tombe un jour férié ou un 1er mai, il ne donne pas lieu à l’attribution d’un jour de repos supplémentaire.
Ainsi, en principe la semaine de travail est fixée au maximum à 5 jours consécutifs.
Toutefois ce principe connaît des exceptions définies par les conventions collectives du bâtiment auxquelles les parties renvoient pouvant conduire la direction à faire travailler les salariés le samedi (ou le lundi) totalement ou partiellement, et donc jusqu’à 6 jours par semaine.
Dans ce cas un délai de prévenance de 48 heures doit être respecté pour informer les salariés, étant précisé que le travail du samedi (ou du lundi) est organisé en priorité sur la base du volontariat.
2-2 Repos hebdomadaire de remplacement en cas de travail du dimanche
Les salariés participant directement ou indirectement à des opérations de montage, démontage ou transport de grues amenés à travailler le dimanche, dans le cadre d’une dérogation préfectorale donnée en application de l’article L. 3132-20 du code du travail, bénéficieront d’un jour de repos de remplacement sur un autre jour de la semaine afin qu’ils puissent bénéficier effectivement, au cours de la semaine durant laquelle le dimanche est travaillé, de 2 jours de repos ou au moins d’un jour de repos dans l’hypothèse où ils seraient amenés à travailler exceptionnellement le samedi (ou le lundi).
Ce jour de repos ne peut pas intervenir un jour férié chômé.
Article 3 : Le principe du volontariat
Conformément aux dispositions légales, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit peuvent être amenés à travailler le dimanche sur le fondement du présent accord.
Ainsi, à chaque demande de dérogation préfectorale, les salariés de la société concernée parmi celles soussignées dont les fonctions peuvent les amener directement ou indirectement à participer à des travaux de montage, démontage ou transport de grues, seront invités à retourner le formulaire ci-joint (annexe 1) par lequel ils déclareront être volontaire ou non volontaire pour travailler le dimanche visé par la demande de dérogation en cas de besoin.
Les salariés disposeront d’un délai de 8 jours à compter de la remise du formulaire pour faire connaître leur réponse, le défaut de réponse dans ce délai étant considéré comme un refus de travailler le dimanche concerné.
Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
En outre, il ne peut être pris en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher.
Le fait d’être volontaire pour travailler le dimanche n’ouvre pas un droit à travailler le dimanche. De surcroît dans le cas où le dimanche de référence n’est finalement pas travaillé quel qu’en soit la raison, les salariés volontaires ne peuvent se prévaloir d’un droit à travailler ce dimanche ou d’un quelconque préjudice.
Article 4 : Contreparties salariales au travail du dimanche
Si un salarié est amené à la demande de la direction à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100 %.
Les majorations pour travail du dimanche ne se cumulent pas avec les éventuelles majorations pour travail exceptionnel de nuit ou d’un jour férié, ni avec les majorations pour heures supplémentaires.
Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Pour les salariés liés par une convention de forfait annuel en jours, le jour travaillé s’imputera sur le forfait annuel en jours.
Article 5 : Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical
En cas de circonstances exceptionnelles, tel un changement important dans sa situation personnelle et familiale, le salarié pourra revenir sur sa décision de travailler le dimanche en motivant et formalisant sa demande. Un délai de prévenance de 48 heures devra être respecté.
Article 6 : Contreparties mises en œuvre pour compenser les charges induites par la garde des enfants
Si un salarié est amené à travailler le dimanche et que cela engendre pour lui des frais de garde d’enfant(s), il bénéficiera sur présentation de justificatifs d’un remboursement par son employeur de ses frais de garde dans la limite d’un montant forfaitaire, quel que soit le nombre d’enfants gardés, de 70 € (soixante dix euros) par dimanche travaillé à condition :
d’être parent d’un enfant de moins de 12 ans,
de fournir tout justificatif nécessaire concernant l’âge de l’enfant,
de présenter au service des ressources humaines une facture correspondant aux frais de garde dont le remboursement dans la limite ci-dessus est demandé,
d’attester sur l’honneur que l’autre parent travaille également ce dimanche là et ne peut pas garder l’enfant ou les enfants et que l’enfant ou les enfants n’ont pas pu être gardés par un autre membre de la famille ou une connaissance.
Les justificatifs devront être adressés au service des ressources humaines dans le mois suivant le dimanche travaillé par le salarié.
Article 7 : Engagement pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapés
Afin de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap bénéficiant à ce titre d’une reconnaissance par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, une journée de congé supplémentaire rémunérée, sur présentation d’un justificatif, sera accordée aux salariés afin qu’ils puissent réaliser des démarches relatives à leur handicap.
Article 8 : Exercice du droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux
Lorsque des scrutins nationaux et locaux ont lieu le dimanche, les horaires de travail sont aménagés de telle façon qu’ils puissent permettre l’exercice du droit de vote des salariés qui auront travaillé ce jour là.
Article 9 : Dispositions finales
9-1 Durée en entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er novembre 2019.
9-2 Suivi de l’accord
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une information aux représentants du personnel sera faite chaque année au cours d’une réunion du CSE.
9-3 Révision
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du code du travail, le présent accord pourra être révisé.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives de l’« UES GA », que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de délégué syndical le cas échéant, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
9-4 Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
9-5 Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE lors de la réunion du 28 octobre 2019.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal des sociétés constitutives de l’« UES GA ».
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Toulouse, Le 28 octobre 2019
En autant d’exemplaires originaux qu’il y a de parties.
Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’organisation syndicale CFE-CGC |
Pour les sociétés composant l’« UES GA », soit pour les sociétés : La société PINK La société GA La société GA ENTREPRISE La société PREGA La société EQUILAB La société OMEGA INGENIERIE La société GA PROMOTION La société GA SERVICES La société PAQUET FONTAINE |
FORMULAIRE D’ACCORD SUR LE TRAVAIL LE DIMANCHE
NOM : …………………………………………………………………………………………..
PRENOM :……………………………………………………………………………………..
SOCIETE :……………………………………………………………………………………….
POSTE : ………………………………………………………………………………………….
CATEGORIE : ………………………………………………………………………………….
Est volontaire pour travailler le dimanche ……………………………….
Refuse de travailler le dimanche………………………………………………
Fait à ……………………………., le …………………………..
Signature
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