Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez CADDEV (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CADDEV et les représentants des salariés le 2022-01-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02522003509
Date de signature : 2022-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : CADDEV
Etablissement : 82776115600021 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-28
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Conclu dans le cadre des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail
Entre les Soussignés :
La S.A.R.L. «CADDEV»
N° SIREN 827 761 156
Dont le siège social est situé à SAONE (25660) – Zone de la Louvière – Rue Joseph Climent
Représentée par …………, Gérant
D'une part,
Et :
La majorité des 2/3 du personnel
D'autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Il est par ailleurs entendu que la mise en œuvre de cet accord est destinée à assurer la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail et de répartition du temps de travail.
En outre, le présent accord est conclu dans le cadre du respect du droit à la déconnexion des salariés.
Le projet d’accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
SECTION 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, tout établissement confondu, qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée, de la S.A.R.L. «CADDEV» répondant aux conditions fixées à l’article 1 ci-après.
SECTION 2 : MODALITES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 1 : Les salariés bénéficiaires
La formule du forfait défini en jours sur l’année peut être convenue avec les salariés qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas déterminée.
En conséquence, le forfait annuel en jours peut être convenu exclusivement avec les cadres autonomes, c'est-à-dire qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils sont rattachés, conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail.
Les salariés cadres doivent disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions.
Il est à noter que dans le cadre de l’exécution de leur prestation contractuelle, les salariés concernés par le forfait annuel en jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
L’application du forfait-jours est subordonnée à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail ou d’une convention individuelle de forfait annexée à celui-ci.
Ces conventions individuelles ou les clauses du contrat prévoyant ledit forfait feront référence au présent accord et en reprendront les dispositions principales.
Article 2 : La période référence du forfait
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours correspond à l’année civile, c’est-à-dire du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année N.
Article 3 : Le nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est fixé à 218, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile avec droit intégral à congés payés.
Le nombre de jours de repos est calculé selon les formules suivantes :
Au titre de chaque année civile il faut tenir compte :
1/ Détermination du nombre de jours ouvrés pour une année civile : Total de jours - samedis et dimanches - jours ouvrés de congés payés = nombre de jours ouvrés 2/ Détermination du nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés : Nombre de jours ouvrés - nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi = nombre de jours pouvant être travaillés 3/ Détermination du nombre de jours de repos Nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés - 218 jours de forfait = nombre de jours de repos |
Article 4 : Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.
L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.
Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
En tout état de cause, le nombre de jour travaillé ne pourra excéder 235 jours au cours de la période de référence.
Article 5 : Forfait jour réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Article 6 : Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
des jours de repos compris dans le forfait-jours
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Article 7 : Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours
La convention de forfait est l'accord passé entre l'employeur et un salarié par lequel les deux parties s'entendent pour déterminer un nombre de jours travaillés dans l'année, la rémunération étant forfaitisée, quel que soit le nombre d'heures de travail accomplies.
Cet accord, nécessairement écrit, sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Pour rappel, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours ne travaille pas selon une référence horaire et n'est pas soumis aux dispositions relatives :
à la durée légale hebdomadaire (L.3121-27 du Code du travail)
à la durée quotidienne maximale de travail (L.3121-18 du Code du travail)
à la durée hebdomadaire maximale (L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail)
Les dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d'heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations) ne s'appliquent pas non plus.
Les conventions individuelles de forfait qui seront conclues dans le cadre du présent accord devront mentionner notamment :
le nombre de jours travaillés ;
la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions imposées ;
le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;
les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;
l’organisation d’un ou plusieurs entretiens individuels.
Article 8 : Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront, le cas échéant, les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
Article 9 : Les conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, maladie, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.
Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Article 10 : Les conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Pour les arrivées et départs en cours d’année civile, le nombre de jours de congés payés et de repos sera proratisé en fonction du temps de présence du salarié sur l’année concernée.
Pour les arrivées en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
le nombre de jours de repos hebdomadaires,
le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année,
le prorata du nombre de congés payés et de repos acquis au cours de la période de l’année considérée.
Pour les départs en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ:
le nombre de repos hebdomadaire depuis le début de l’année,
les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début d’année,
le prorata du nombre de congés payés et de repos acquis au cours de la période de l’année considérée.
Article 11 : Les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Le forfait en jours fera l’objet d’un contrôle scrupuleux du nombre de jours travaillés par le biais d’un document de contrôle qui fera apparaitre :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées
le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire
le positionnement des congés payés
le positionnement des congés conventionnels
le positionnement des jours de repos
Ce document individuel de suivi des périodes d’activité est tenu par le salarié, sur la base d’un système auto-déclaratif, sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours est tenu d’assurer le suivi régulier de l’organisation du travail dudit salarié et de sa charge de travail.
Article 12 : Les modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Le salarié concerné par le forfait annuel en jours bénéficiera d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel ils évoqueront l’organisation et la charge de travail du salarié ainsi que l’amplitude de ses journées de travail.
A l’occasion de cet entretien, il sera fait un bilan afin d’examiner l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail du salarié concerné, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération.
Il est impératif que cette amplitude et cette charge de travail demeurent raisonnables dans l’objectif d’assurer une bonne répartition dans le temps, du travail du salarié.
Au-delà d’un suivi formalisé, les supérieurs hiérarchiques seront invités à organiser des échanges périodiques portant sur les questions précitées, notamment à l’occasion des points d’échanges habituels de suivi de l’activité.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire, il est par ailleurs entendu que le salarié aura la faculté de solliciter à tout moment auprès de son supérieur hiérarchique, un échange au sujet de sa charge de travail et de sa répartition dans le temps.
Le supérieur hiérarchique devra, dans les meilleurs délais, organiser un entretien afin de recueillir les observations du salarié et proposer, le cas échéant, des solutions afin de remédier à la surcharge de travail.
Article 13 : Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Afin de préserver l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle de chacun, les salariés sont encouragés à rechercher un juste équilibre dans l’usage des moyens de communication mis à leur disposition par l’employeur.
L’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos visées par le présent accord implique nécessairement une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
En ce sens, la S.A.R.L. «CADDEV» devra agir de sorte que le droit à la déconnexion de chacun, en dehors de son temps de travail effectif, soit respecté afin de garantir le droit au repos des salariés.
Le matériel professionnel mis à la disposition des salariés, tels qu’ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant ses périodes de repos. En d’autres termes, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant les jours fériés non travaillés, les repos hebdomadaires, le repos entre deux journées de travail, et les congés payés.
L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en soirée ou en dehors de jours travaillés doit être justifié par la gravité et l’urgence et / ou l’importance exceptionnelle du sujet traité. Il est rappelé que nul n’est en soit tenu de répondre aux emails ou messages, SMS, adressés durant ces périodes.
SECTION 3 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Commission de suivi
Les parties conviennent de se revoir tous les 5 ans afin d’évaluer l’opportunité de faire évoluer les dispositions de l’accord.
Article 2 : Durée, dénonciation, révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.
Il pourra également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail.
Article 3 : Entrée en vigueur, dépôt, publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Sous réserve de l’accomplissement des formalités susmentionnées du présent article, le présent accord entrera en vigueur à la date du 1er Février 2022. Si toutefois les formalités de dépôt devaient être accomplies à compter de cette date, le présent accord entrera en vigueur le Lundi de la semaine suivant leur accomplissement.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la S.A.R.L. «CADDEV», sur les panneaux prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.
Le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Saône, le 7 Janvier 2022
Pour la S.A.R.L. «CADDEV»
PJ : PV du vote du 28 Janvier 2022
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