Accord d'entreprise "Accord collectif sur le forfait annuel en jours" chez AB VANNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AB VANNES et les représentants des salariés le 2019-05-09 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05619001247
Date de signature : 2019-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : AB VANNES
Etablissement : 82788721700012 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-09

ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société AB VANNES, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Vannes, sous le numéro 827 887 217, dont le siège social se situe 69 Route de Nantes, 56860 SENE, représentée par Monsieur , en sa qualité de gérant,

Dénommée ci-après « la Société »,

D’une part,

ET :

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord, dans les conditions prévues à l’article L2232-21 et suivants et R2232-10 et suivants du code du travail,

D’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD COLLECTIF :

PREAMBULE :

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours afin de répondre aux besoins de la Société et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail, au sens du présent accord.

Le présent accord a été soumis à l’approbation de l’ensemble du personnel de la Société, après une concertation menée au sein de la Société avec les salariés intéressés.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L3121-58 et suivants du code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la Société ayant le même objet.

ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la Société, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Article 2.1 – Cadres autonomes

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : Salariés de niveau V.

Cette liste pourra être modifiée par voie d’avenant au présent d’accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

Article 3.1 – Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la Société et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient, ainsi que la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail ;

- le nombre de jours travaillés dans l'année et la période de référence du forfait annuel ;

- la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 3.2 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation du salarié à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés correspond à l’année civile.

Article 3.3 – Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

- le nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait ;

- un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

- un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

Article 3.4 – Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos est déterminé chaque année, afin de respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours de repos par an

=

Nombre de jours calendaires

-

Nombre de jours de repos hebdomadaires

-

Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

-

Nombre de jours de congés payés

-

Nombre de jours travaillés

Ce calcul ne comprend pas les éventuels congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou de paternité, etc.), lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Article 3.5 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

Article 3.5.1 – Prise en compte des entrées en cours d’année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :

Nombre de jours restant à travailler dans l’année

=

(Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis)

*

Nombre de jours ouvrés de présence / nombre de jours ouvrés de l’année (sans les jours fériés)

Nombre de jours de repos restant dans l’année

=

Nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant être travaillés

-

Nombre de jours restant à travailler dans l’année

Article 3.5.2 – Prise en compte des absences

Les absences (maladie, congé de maternité, congé de paternité, exercice du droit de grève, etc.) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

La ou les journées d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

La journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

Elle est déterminée par le calcul suivant :

[(rémunération brute mensuelle de base * 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvrés + nombre de jours de repos)] * nombre de jours d’absence

Article 3.5.3 – Prise en compte des sorties en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) * rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l’année.

Article 3.6 – Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve d’un accord préalable écrit de l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.

Article 3.6.1 – Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 218 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Article 3.6.2 – Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre, au plus tard 3 mois avant la fin de la période de référence. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 15% pour les 5 premiers jours supplémentaires et de 25% pour les jours suivants.

Article 3.7 – Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Les jours de repos sont pris en concertation avec l’employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise et des modalités internes de prise des congés.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 3.8 – Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Article 3.9 – Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION

Article 4.1 – Suivi de la charge de travail

Article 4.1.1 – Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur papier/ logiciel ou autre mis à sa disposition par la Société :

  • Le nombre et la date des journées et des demi-journées travaillées ;

  • Le nombre, la date et la nature des journées ou des demi-journées de repos (congés payés, repos hebdomadaires ou autres congés/ repos) ;

  • L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et transmises au service des ressources humaines (ou autre).

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 4.1.2 – Dispositif d’alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien mentionné à l’article 4.2.

Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maitriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 4.2 – Entretien individuel

Le salarié bénéficie au minimum d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoqués :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’amplitude de ses journées d’activité ;

  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • Sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation de travail.

A la demande écrite du salarié, un deuxième entretien pourra être demandé à l’employeur, qui devra l’organiser dans les meilleurs délais.

Article 4.3 – Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 – Champ d’application de l’accord

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société entrant dans son champ d’application.

Article 5.2 – Durée d’application de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du lendemain de son dépôt.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L2261-9, L2261-10, L2261-11 et L2261-13 du code du travail, sous réserve, lorsque la dénonciation est à l’initiative des salariés, des dispositions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel doivent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

  • La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Article 5.3 – Suivi de l’application de l’accord

Afin d’assurer le suivi de l’application de l’accord, une commission de suivi, composée d’un membre de la Direction et d’un salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours volontaire, se réunira chaque année afin de faire le bilan de la mise en œuvre du présent accord, d’évoquer les éventuels dysfonctionnements constatés et de trouver les solutions permettant d’y remédier.

Article 5.4 – Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires ayant un impact significatif sur les termes du présent accord.

Article 5.5 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions de l’article L2232-21 et suivants du code du travail.

Article 5.6 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud’hommes de Vannes.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D2231-7 du code du travail, ainsi que du procès-verbal mentionné à l’article D2232-2 du code du travail.

Fait à Séné, le 9 mai 2019,

Pour la société AB VANNES L’ensemble du personnel de la Société

Monsieur Par consultation (procès-verbal joint)

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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