Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place du Comité Social et Economique au sein de la société CDHL" chez CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE
Cet accord signé entre la direction de CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2018-10-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T04318000253
Date de signature : 2018-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE
Etablissement : 82789780200027
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-30
VAAccord sur la mise en place du Comité Social et Economique au sein de la société
CDHL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société CDHL, société par actions simplifiée dont le siège social est à LYON, 129 Rue Servient (3 -ème arrondissement) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 827 897 802,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :
Syndicat FO, représenté par
Syndicat CGT, représenté par
D’autre part,
PRÉAMBULE :
Les mandats des membres des Délégués du Personnel (DP), du Comité d’Entreprise (CE) et du Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail ( CHSCT) au sein de la société CDHL arrivant à expiration le 12/12/2018, l’entreprise est tenue, conformément aux nouvelles règles applicables, de mettre en place un Comité Social et Économique (ci-après le « CSE »).
En amont de ces élections, les Parties ont engagé des négociations afin de convenir de la configuration de la représentation du personnel de la société CDHL, en application de l’article L. 2313-2 du Code du travail, en définissant les établissements distincts.
Des discussions ont eu lieu entre la société CDHL et les organisations syndicales représentatives et ont permis au cours de la réunion du 30/10/2018, de formaliser ces dispositions dans le présent accord collectif.
Celui-ci défini le périmètre et l’organisation du CSE au sein de l’entreprise d’une part, et prévoit la mise en place d’une Commission de Santé, Sécurité et Conditions de travail (ci-après la Commission SSCT ») au sein du CSE de CDHL.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1. Périmètre et organisation du Comité Economique et Social
Le périmètre
Il est de convention expresse entre les parties de fixer le périmètre s’agissant de la mise en place du Comité Social et Économique (ci-après le « CSE ») de la société CDHL dont l’activité s’exerce sur 2 sites.
Un site administratif composé des salariés situés à LYON 129 Rue Servient Tour Part Dieu 69 326 LYON Cedex 03;
Un site de production composé des salariés situés à COUTEUGES 43 230 PAULHAGUET
La société CDHL comportant deux établissements distincts dont l’un de moins de 11 salariés, conformément aux dispositions de l’article L2313-1 du Code du travail, il est convenu qu’un seul CSE sera constitué pour les 2 sites.
En application de l’article L. 2316-8 du Code du travail, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories, en vue de la mise en place du CSE feront l'objet d'un protocole d’accord préélectoral entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6 du Code du travail.
Les réunions du CSE
Le nombre de réunions du CSE sera de 6 réunions ordinaires par an soit une réunion tous les 2 mois.
L’ordre du jour sera établi conjointement entre la Direction et le secrétaire.
La convocation et l’ODJ seront transmis à l’ensemble des membres du CSE par mail au plus tard 3 jours ouvrés avant la réunion.
Le temps passé à ces réunions est payé comme du temps de travail effectif.
Un calendrier social reprenant les dates de réunions de l’instance sur l’année sera établi lors de la première réunion du CSE.
La composition du CSE
Le CSE est présidé par le Chef d’établissement ou une personne ayant qualité pour représenter la Direction de CDHL. Celui-ci peut se faire assister par des collaborateurs s’il le souhaite. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel Titulaires.
Conformément à la législation, les membres suppléants du CSE n’assisteront aux réunions du CSE que lorsqu’ils remplaceront un membre titulaire absent.
Le CSE désignera au cours de la première réunion suivant sa mise en place, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint parmi ses membres Titulaires.
Ses membres et heures de délégation
Compte tenu des effectifs de CDHL au 31/09/2018 (10 salariés sur Lyon et 78 salariés sur Paulhaguet) soit 88 salariés au total, le CSE sera composé de 5 membres Titulaires et 5 membres Suppléants. Chacun des membres Titulaires disposera pour exercer ses fonctions d’un crédit d’heures de 19 heures par mois soit un total d’heures de délégation équivalent à 95 heures.
Calendrier électoral
Les parties au présent accord sont convenues de mettre en place les nouvelles instances au plus tard le 12/12/2018.
Les élections professionnelles de chaque établissement auront lieu simultanément et se dérouleront dans le strict respect des dispositions légales en vigueur.
Article 2. Mise en place de la Commission SSCT
Une commission chargée d’étudier les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail doit obligatoirement être mise en place au sein du CSE dans les entreprises et les établissements distincts de plus de 300 salariés, en application de l’alinéa 1er de l’article L. 2315-36 du Code du travail.
Les Parties conviennent, par le présent accord, de la mise en place d’une Commission SSCT et de ses modalités de fonctionnement, en application des articles L. 2315-41 et suivants du Code du travail.
2.1. Mise en place de la Commission SSCT
Au niveau du CSE de CDHL, il sera mis en place en place une Commission SSCT tel que défini à l’article 1 du présent accord.
2.2. Composition
La Commission SSCT est présidée par l’employeur ou son représentant, lequel peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors de ce comité.
Ensemble, ces derniers ne pourront être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Les représentants du personnel de la Commission seront désignés par une résolution du CSE concerné à la majorité des membres présents, parmi ses membres titulaires ou suppléants pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Les Parties conviennent que la Commission SSST sera composée conformément aux textes législatifs en la matière de :
3 membres dont au moins 1 représentant du second collège
Un secrétaire de la Commission SSCT est désigné parmi les membres titulaires, lors de la première réunion qui suit sa constitution.
2.3. Missions
La Commission SSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions de ce dernier relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, telles qu’elles sont prévues par le Code du travail, à l'exception du recours à un expert prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail et des attributions consultatives du comité :
L’analyse des risques professionnels
Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L2312-13 du code du travail
L’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement prévues, selon le cas, aux articles L4132-2 à L4132-4 et L4133-2 à L4133-4, ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données.
La prévention des risques psychosociaux
2.4. Fonctionnement
Il est convenu que la Commission SSCT se réunira 1 fois par trimestre, à l’initiative de la Direction.
L’ordre du jour est arrêté par le Président (ou son représentant) et le secrétaire, et est communiqué aux membres de la Commission 5 jours au moins avant la date de chaque réunion, sauf circonstance exceptionnelle.
Le Président procède à la convocation des membres de la Commission ainsi que les personnes qui y assistent de droit en application de l’article L. 2315-39 du Code du travail, par tout moyen.
Lors de chaque réunion, le Secrétaire rédige un compte-rendu. Celui-ci est adressé à la Direction (au plus tard dans les 3 semaines suivant la date de la Commission), qui peut y apporter les modifications nécessaires, avant sa validation par les autres membres de la Commission SSCT, à l’unanimité. Le compte-rendu est ensuite adressé aux autres membres du CSE pour information.
2.5. Heures de délégation
Un crédit d’heures de 5 heures par mois est attribué à chaque membre de la CSSCT. Ces heures doivent être utilisées conformément à leur objet.
2.6. Formation
Les membres des Commissions SSCT bénéficient de la formation prévue à l’article L. 2315-18 du Code du travail.
Article 3. Dispositions finales
3.1. Date d’entrée en vigueur et durée
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le [à compléter] 2018.
Il se substitue à tout accord ou usage contraire ayant le même objet.
3.2. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail ; la demande de révision devra être adressée à l’ensemble des parties signataires, un mois à l’avance, accompagnée d’un projet écrit de révision.
Il peut être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de trois mois dans les conditions fixées à l’article L.2261-9.
Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
3.3. Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
En outre, conformément à l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
* * *
Fait à Paulhaguet, le [date]
En [nombre] exemplaires originaux, un pour chaque Partie.
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