Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez ALTERVENTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTERVENTIONS et les représentants des salariés le 2021-01-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521028549
Date de signature : 2021-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : ALTERVENTIONS
Etablissement : 82792946400010 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-25

ACCORD COLLECTIF

SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La Société ALTERventions, Société à responsabilité limitée, au capital de 20 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 827 929 464 de PARIS, ayant le code NAF 7022Z, et dont le siège social est situé au 242 Boulevard Voltaire, 75011 Paris,

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, MXXXX, Gérant

d'une part,

Et,

Les salariés de la Société ALTERventions ayant été consultés sur le présent accord approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

d'autre part,

Préambule

La Société ALTERventions applique la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils (dite « SYNTEC »), laquelle fixe dans son accord RTT du 22 juin 1999 modifié le 1er avril 2014 les modalités du forfait annuel en jours.

La Société a toutefois souhaité fixer en interne et en consensus avec les salariés de l’entreprise les modalités du forfait annuel en jours dans le cadre d’un accord d’entreprise afin d’adapter les mesures et les aménagements souhaitables aux particularités de l’entreprise et au rythme de son activité propre.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif inférieur à 11 salariés équivalents temps plein, la Société a, conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, proposé directement aux salariés un projet d’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours.

Le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés le 8 janvier 2021.

Conformément aux articles R.2232-10 et R.2232-11 du Code du travail, une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 25 janvier 2021, à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté et ratifié à la majorité des 2/3 du personnel avec une entrée en vigueur au 1er février 2021.

Le présent accord a pour objet de prendre en compte les récentes évolutions des dispositions légales et réglementaires relatifs au forfait annuel en jours, avec le souci d’assurer pour les salariés concernés une conciliation entre leur vie professionnelle d’une part, et leur vie personnelle et familiale d’autre part.

D’autre part, les salariés de la Société sont amenés à travailler de manière largement autonome pour les besoins de leurs missions, notamment en lien avec des contraintes de délais ou d’interventions en clientèle dont l’horaire et la durée ne sont pas toujours connus en amont.

A cet égard, les parties souhaitent convenir d’une organisation du temps de travail pouvant répondre aux contraintes de l’activité de la société et de l’organisation du temps de travail qui en découle.

Enfin les parties ont souhaité rappeler la nécessité pour elles de garantir le respect des durées de repos quotidiens et hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Dispositions générales

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Article 2 - Salariés concernés par le forfait annuel en jours

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies à l’article 2-1 et 2-2.

2-1 - Les cadres

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la Société ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours.

Tel est le cas notamment des catégories de salariés suivantes :

  • Chargé de mission ;

  • Responsable opérationnel de mission ;

  • Chef de projet stratégique ;

  • Responsable de pôles ou de fonctions supports.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

2-2 - Les salariés non-cadres

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Sont notamment visés les salariés relevant au minimum de la position 2.1 de la classification des non cadres. 

Un avenant pourra ultérieurement définir une liste de cette catégorie de salariés plus élargie. Cette liste pourra être modifiée par avenant en cas de mise à jour de la classification des emplois.

Article 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours

3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la Société et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire référence au présent accord et indiquer:

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Par ailleurs, il est rappelé que le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Ainsi, le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 207 jours par an.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année civile complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés (5 semaines).

Les éventuels jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté viendront en déduction du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévu au premier alinéa est déterminé au prorata temporis.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail.

Les salariés sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

3-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Il est précisé que ce calcul ne comprend pas les éventuels congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

A titre d’exemple :

Cas d’un salarié au forfait jours qui travaille du lundi au vendredi. Tous les jours fériés sont chômés.

nombre de jours dans l’année  365
nombre de jours de repos hebdomadaire non travaillés - 104
jours fériés chômés ne tombant pas un jour de repos - 9
nombre de congés payés ouvrés - 25
volume du forfait annuel - 207
nombre de jours de repos  20

3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.

Il convient d’ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

A titre d’exemple :

Pour un salarié embauché le 1er juillet (184 jours calendaires) ce calcul s’effectuerait de la manière suivante :

(207 + 25) × (184/365).

Soit 116 jours restant à travailler

3-5-2 - Prise en compte des absences

3-5-2-1 - Incidence des absences sur les jours de repos

Il est rappelé que les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

3-5-2-2 - Valorisation des absences

Il convient de procéder à la valorisation de l'absence par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait

3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Payer les jours travaillés (avec les jours fériés éventuels mais sans repos pris) et proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année

3-6 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

A noter que ce rachat doit en principe demeurer exceptionnel.

De surcroît, la Société pourra refuser la demande du salarié sans avoir à donner de justification.

En cas d’accord, celui-ci sera formalisé par écrit entre le salarié concerné et la Société.

La renonciation aux jours de repos fera l’objet d’une demande écrite du salarié concerné présentée avant la fin du 3ème trimestre de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre).

En cas d’accord, celui-ci sera formalisé par écrit entre le salarié et la Société et donnera lieu à la signature d’un avenant.

En cas de rachat, la journée ou la demi-journée rachetée est valorisée à hauteur de 1/207ème de la rémunération annuelle brute du salarié au titre du forfait.

Cette dérogation au forfait prévu par le présent accord ne peut excéder la limite de 235 jours de travail (y compris la journée de solidarité).

3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 282 jours.

La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre.

Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

3-7 - Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps

Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps, une fois celui-ci mis en place.

Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la valide.

L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 3.6.1.

3-8 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique ou la Direction peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

3-9 - Forfait en jours réduit

Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait inférieur, dit « forfait jours réduit ».

Dans cette hypothèse, une convention spécifique devra alors être envisagée selon les impératifs de l’organisation de l’entreprise, sans que cela ne constitue un droit pour les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Par ailleurs, il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

3-10 – Rémunération

Les salariés en forfait annuel en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

4-1 - Suivi de la charge de travail

4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le fichier Excel mis à disposition par l’entreprise :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines ou à la Direction.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.

Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

4-1-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par mail son responsable hiérarchique ou la Direction sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours calendaires. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique ou la Direction analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions correctives pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

4-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s’entend comme étant le droit du salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (boîte mail, téléphone portable, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, par quelque moyen que ce soit, à des fins professionnelles.

Le temps de travail correspond aux heures de travail effectif réalisée pour le compte de la Société, et donc, pendant lequel le salarié ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles.

En sont, par conséquent, exclus les temps de repos, JRTT, jours fériés chômés et congés (payés ou autre), de même que l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.

A titre exceptionnel, la Société se réserve le droit, pour les besoins de son organisation interne, d’adresser un mail ou un sms, en dehors du temps de travail effectif, afin de communiquer au salarié toute information nécessaire à l'accomplissement de ses missions au terme de son temps de repos.

En application de son droit à la déconnexion, le salarié n’aura pas l’obligation de consulter, ni de répondre à ses mails, messages ou appels téléphoniques d’ordre professionnel (émanant de la Direction, ou encore de collègues de travail, etc.), en dehors de son temps de travail, tel que défini ci-dessus et hors périodes d’astreinte. Le salarié devra limiter l’envoi spontané de courriers ou d’appel téléphonique au strict nécessaire.

Par ailleurs, en cas d’extrême urgence, la Société se réserve la possibilité de téléphoner au salarié pendant son temps de repos. Seule cette situation serait susceptible d’imposer au salarié de répondre à un appel professionnel.

La Société est sensibilisée au droit à la déconnexion de ses collaborateurs autonomes, soumis au forfait annuel en jours.

Les outils numériques, informatiques et de communication sont susceptibles de permettre une traçabilité de leur utilisation (accusé de réception et de lecture des emails, datation et inscription de l’heure d’envoi des emails, traçabilité des appels sur les téléphones portatifs, etc.).

Ces éléments de traçabilité doivent notamment avoir pour vocation de permettre le suivi par la Société, de leur utilisation à des fins de prévention sur les conséquences pour la santé ou la vie personnelle et familiale de leurs utilisateurs.

Ainsi, si la Société devait constater que le salarié utilise de manière récurrente les moyens de communication mis à sa disposition à titre professionnel (sous forme de connexions, d’envoi d’emails, d'appels, de sms, etc.) pendant ses plages horaires de repos ou de congés, elle le recevra en entretien, afin d'échanger avec lui sur cette utilisation et pour le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action permettant un exercice effectif de son droit à la déconnexion. 

Article 5 - Dispositions finales

5-1 - Durée d'application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er février 2021.

5-2 – Calendrier des négociations de l’Accord

Le 8 janvier 2021 : un projet d’accord sur le forfait annuel en jours a été remis en main propre contre décharge à l’ensemble des salariés avec une note d’information relative aux modalités de consultation et de signature de l’accord ainsi que la liste des organisations syndicales pouvant être consultées ;

Le 22 janvier 2021 : tenue d’une réunion physique permettant à la Direction de répondre aux éventuelles dernières questions des salariés sur le contenu de l’Accord relatif au forfait annuel en jours ;

Le 25 janvier 2021 à 11 heures : les salariés ont été invités à venir voter à bulletin secret par un vote favorable ou non à la mise en œuvre de l’accord sur l’Accord « forfait annuel en jours » qui leur a été soumis ;

Le 25 janvier 2021 à 12 heures : la Direction en présence du salarié le plus jeune des effectifs dépouille les votes de la consultation sur l’Accord relatif au forfait annuel en jours.

Le 25 janvier 2021 : le présent accord a été ratifié par les 2/3 des salariés de la Société.

5-3 – Signature de l’accord

Il est rappelé que les salariés ont bénéficié avant la sign ature du présent accord, d’un délai de 15 jours pour prendre connaissance du projet d’accord soumis et qu’il leur a été rappelé la possibilité pour eux de se rapprocher des syndicats pour prendre un avis avant de se forger une opinion.

De même, la Société a organisé le 22 janvier 2021 une réunion d’information sur le contenu du présent accord collectif.

5-4 - Suivi de l'application de l'accord

Les parties conviennent de se réunir tous les deux ans, uniquement si la Direction ou les salariés à la majorité des 2/3 en font préalablement la demande écrite à l’autre partie, afin de dresser le bilan de son application et de discuter le cas échéant de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

5-5 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

5-6 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé, dans les conditions légales en vigueur.

5-7 - Notification et dépôt

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Paris, le 25 janvier 2021

En cinq exemplaires

Pour la société ALTERVENTIONS

Monsieur Florent PERRAUDIN

Gérant

[Signature]

Pour les salariés

Consultation des salariés ayant approuvé à la majorité des 2/3 l’accord.

P.J – Procès-verbal de la réunion sur la consultation des salariés sur le présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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