Accord d'entreprise "avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif aux congés payés" chez NIGAY HAUTS DE FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de NIGAY HAUTS DE FRANCE et les représentants des salariés le 2022-07-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04222006519
Date de signature : 2022-07-05
Nature : Avenant
Raison sociale : NIGAY HAUTS DE FRANCE
Etablissement : 82796822300012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-05
AVENANT N°1
A L’ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX CONGES PAYES
ENTRE
La société NIGAY HAUTS DE FRANCE
Située, Pôle industriel de Mesnil Saint Nicaise, 80190 Nesle
Dont le siège est situé ZI de la Gare - La Féculerie, 29 Avenue Jean Jaurès, 42110 Feurs,
Représentée par Monsieur ___, Président,
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
ET
Monsieur ___,
Membre titulaire du Comité Social Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 20 Décembre 2019, habilité à signer l’accord.
D’autre part
PREALABLEMENT AUX DISPOSITIONS QUI VONT SUIVRE, IL A ETE RAPPELE CE QUI SUIT :
Le 10 février 2020, un accord d’entreprise relatif aux congés payés a été conclu au sein de la société NIGAY Hauts de France.
L’article 6 de cet accord prévoit que les salariés ont la possibilité d’émettre des souhaits de congés au plus tard :
Le 28 février pour toute demande de congés portant sur la période du 1er juin au 31 octobre. La direction répondra avant le 31 mars,
Le 15 septembre pour toute de demande de congés portant sur la période du 1er novembre à la fin de la semaine 1 de l’année N+1. La direction répondra au salarié au plus tard le 30 septembre,
Le 15 novembre pour toute demande de congés portant sur la période de la semaine 2 au 31 mars N+1. La direction répondra au salarié au plus tard le 3 novembre,
Le 14 février pour toute demande de congés portant sur la période du 1er avril au 31 mai N+1. La direction répondra au salarié au plus tard le 28 février.
Cet article a aussi défini l’ordre des départs selon des critères.
Afin de répondre à un besoin d’organisation familiale (durant les vacances scolaires), mais aussi pour permettre d’organiser le fonctionnement des services, les parties se sont mis d’accord pour en modifier les dispositions.
Le présent avenant est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L2232-23-1 du code du travail, à savoir dans les entreprises dont l’effectif est compris entre onze et cinquante salariés, avec le membre titulaire du Comité social et économique. Il a été négocié conjointement, après remise des informations nécessaires à la négociation, en toute indépendance et en concertation avec les salariés. Les élus du CSE ont eu la faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de branche.
Le présent avenant annule et remplace les articles 6 et 7 de l’accord signé le 10 février 2020 selon les modalités exposées ci-après.
Les autres articles de l’accord d’entreprise du 10 février 2020 restent en vigueur.
ARTICLE 6 : ORDRE DES DÉPARTS
● L’entreprise décide de la date des congés des salariés après prise en compte des vœux exprimés par ces derniers.
Sauf dérogation individuelle visée à l’article 4 de l’accord du 24 janvier 2020, chaque salarié devra émettre ses souhaits de congés :
Entre le 1er janvier et le 31 janvier, pour toute demande de prise des congés sur la période du 1er Juin au 31 octobre.
La direction répondra au salarié au plus tard le 15 février.
Entre le 1er mai et le 15 juin, pour toute demande de prise des congés portant sur la période du 1er novembre au 31 mars de l’année N+1.
La direction répondra au salarié au plus tard le 30 juin.
Entre le 1er décembre et le 31 décembre, pour toute demande de prise des congés portant sur la période du 1er avril N+1 au 31 mai N+1.
La direction répondra au salarié au plus tard le 15 janvier N+1.
PERIODE CONCERNEE PAR LA POSE |
SOUHAITS | VALIDATION MANAGER |
|
---|---|---|---|
DEBUT | FIN | ||
1er Juin au 31 octobre | 1er janvier | 31 janvier | 15 février |
1er novembre au 31 mars N+1 | 1er mai | 15 juin | 30 juin |
1er avril N+1 au 31 mai N+1 | 1er décembre | 31 décembre | 15 janvier |
En tout état de cause, chaque salarié sera informé de ses congés au moins un mois avant les dates retenues. Dans la mesure du possible, l’entreprise s’efforcera de traiter les demandes de congés payés au plus tôt.
● Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant tous les deux au sein de l’entreprise ont droit à un congé simultané.
L’entreprise NIGAY définit l’ordre des départs en tenant compte des critères suivants :
Les congés ou repos déjà pris à la même période sur l’année N-1 (exemple : 2 salariés demandent la semaine de Noël, l’un des 2 en a déjà bénéficié en N-1, c’est le second qui en bénéficiera sur N),
La situation de famille : la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie,
En période de vacances scolaires : la situation de famille : enfants au foyer de moins de 15 ans
L’ancienneté au sein de l’entreprise
L’entreprise ne pourra pas modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date prévue, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Les dates régulièrement fixées par l’employeur s’imposent au salarié.
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 7-1 : Date d’effet
L’accord d’entreprise du 10 février 2020 a pris effet le 1er juin 2020.
Le présent avenant prendra effet le 1er aout 2022.
Article 7-2 : Durée de l’accord
L’accord et le présent avenant sont conclus pour une durée indéterminée
Article 7-3 : Rendez-vous et suivi
L’accord et ses avenants feront l’objet d’un suivi annuel par le CSE.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Article 7-4 : Révision de l’accord
L’accord et ses avenants pourront être révisés selon les modalités fixées par le code du travail.
Dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et publicité requises par les dispositions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires et aux bénéficiaires du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour suivant son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Article 7-5 : Dénonciation
L’accord et ses avenants pourront être dénoncés conformément aux dispositions légales.
La partie qui engage une procédure de dénonciation devra notifier aux autres parties signataires et déposer sa dénonciation auprès de l’administration et du conseil des prud’hommes.
En cas de dénonciation, employeur ou salariés, une nouvelle négociation doit s’engager dans les 3 mois suivant le début du préavis si une des parties intéressées le demande.
L’accord et ses avenants restent applicables :
jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord remplaçant le texte dénoncé ;
à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.
Article 7-6- Publicité – dépôt
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire dudit au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Péronne (situé 57 rue Saint-Fursy 80200 PERONNE).
Les salariés seront collectivement informés de l’accord et de son avenant par voie d’affichage sur l’intranet et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise.
Fait à Feurs,
Le 05 juillet 2022
En quatre exemplaires dont un pour le CSE, un pour le Conseil des prud’hommes, un pour affichage, un pour l’employeur
Pour la société NIGAY HAUTS DE FRANCE Pour le CSE
Monsieur ___ NIGAY Monsieur ___
Annexe : PV de la réunion du CSE
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