Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise sur le contingent d'heures supplémentaires et les petits déplacements" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08523008575
Date de signature : 2023-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : D.T BATIMENTS
Etablissement : 82803056900010
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-15
Article 1 : Champ d'application 2
Article 3 : Contingent d’heures supplémentaires 3
Article 4 : Petits déplacements 3
Article 5 : Suivi de l'accord 5
Article 6 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur 5
Article 7 : Révision de l'accord d'entreprise 5
Article 8 : Dénonciation de l'accord d'entreprise 5
Article 9 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise 5
Article 10 : Base de données nationale des accords collectifs 5
7 square Dr Pierre Prévost85750 ANGLES06.42.44.55.03ACCORD D’ENTREPRISEaccord d’entreprise sur le contingent d’heures supplémentaires et les petits déplacements R.C.S. La Roche sur Yon – SIRET 828 030 569 00010 – APE 4331 Z – N° TVA FR95828030569Table des matières
L'entreprise D.T. BATIMENTS, représentée par Monsieur xxx agissant en qualité de Gérant, relevant du code NAF 4331Z immatriculée sous le n° de SIRET 828 030 569 00010 et située 7, square du Docteur Pierre Prévost 85750 ANGLES, dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, a soumis à l'ensemble des salariés un projet d'accord d'entreprise.
Le présent accord a été soumis à la consultation des salariés. Il a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet d’accord à chacun des salariés.
PREAMBULE
Par application des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, l’entreprise, dépourvue de délégué syndical a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger aux dispositions conventionnelles.
Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit.
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord d'entreprise s'applique aux salariés ETAM et Ouvriers de l'entreprise précitée, quel que soit le type de contrat ainsi qu’aux salariés mis à disposition (intérimaires, …).
Article 2: Objet
Cet accord vise à instituer des règles adaptées aux besoins de l’entreprise et de ses salariés sur les points suivants :
le contingent annuel d’heures supplémentaires
les règles d’indemnisation des petits déplacements
Article 3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
La durée légale du travail est de 35 heures par semaine.
Le présent accord augmente le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par les conventions collectives du bâtiment. Le contingent fixé par cet accord est de 300 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 4 : Petits déplacements
Cette partie s’applique aux salariés non sédentaires dès lors qu’ils travaillent sur chantier.
Les déplacements effectués quotidiennement pour se rendre sur le chantier et en revenir seront indemnisés dans les conditions suivantes, qui se substituent aux dispositions conventionnelles en vigueur ayant le même objet :
Le régime d’indemnisation des petits déplacements comporte trois indemnités journalières distinctes :
- Repas,
- Trajet,
- Frais de transport.
Le montant des indemnités applicable est défini :
- en application des valeurs négociées paritairement, et en vigueur, dans les entreprises du bâtiment de la région Pays de La Loire
- et en fonction de la zone dans laquelle se situe le chantier dans lequel il travaille.
Ces trois indemnités peuvent, le cas échéant, se cumuler, mais ne seront dues que dans les conditions édictées ci-après.
4.1 Zones concentriques
Les zones concentriques sont les zones instituées par les accords ou avenants régionaux. A ce jour :
Pays de la Loire | ZONES | |||||||
1-A 0 à 5 km |
1-B 5 à 10 km |
2 10 à 20 km |
3 20 à 30 km |
4 30 à 40 km |
5 40 à 50 km |
6 50 à 65 km |
7 65 à 80 km |
Elles sont mesurées à vol d’oiseau.
Lorsqu’un salarié est amené, au cours de la même journée, à travailler sur plusieurs chantiers situés dans différentes zones, il perçoit l’indemnité correspondante au chantier le plus éloigné.
Lorsque le chantier se situe au-delà de la zone 7, le montant des indemnités sera fixé de la façon suivante : montant de l’indemnité de la dernière zone plus le montant de la zone permettant d’atteindre la distance du chantier (par exemple, pour un chantier situé entre 90 et 100 km : montant de la zone 7 + montant de la zone 2).
4.2 Point de départ
Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c’est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à l’établissement auquel est rattaché le salarié (siège, dépôt, établissement secondaire…).
Lorsque le salarié, après accord du chef d’entreprise, demande à embaucher directement de son domicile sur le chantier, le point de départ des zones concentriques se situe au domicile déclaré par le salarié, à cette date.
4.3 Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le salarié du supplément de frais occasionnés lorsque le salarié est mis, pour des raisons de service et non pour convenances personnelles, dans l’impossibilité de regagner son domicile ou les locaux de l’entreprise pour déjeuner.
Par conséquent, l’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque notamment:
l’ouvrier prend effectivement ou a la possibilité (temps de pause, véhicule…) de prendre son repas à sa résidence habituelle ;
un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas
lorsque le salarié est placé dans la même situation que les salariés sédentaires, à savoir qu’il prend son repas dans les locaux de l’entreprise.
4.4 Trajet
Quand les temps de trajets aller et retour constituent du temps de travail effectif et sont donc rémunérés comme tels ( notamment quand le salarié est contraint de passer par le siège de l’entreprise (ou un de ses établissements) avant de se rendre sur le chantier et d’y revenir le soir), l’indemnité de trajet n’est pas due.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail
4.5 Indemnité de frais de transport
L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.
En cas de covoiturage, seul celui qui conduit pourra bénéficier de cette indemnité de frais de transport.
Article 5 : Suivi de l'accord
Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de l'entreprise afin d'examiner les conditions d’application de l'accord et de répondre aux observations formulées.
Article 6 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er juin 2023 (au plus tôt le lendemain la date de dépôt)
Article 7 : Révision de l'accord d'entreprise
(L'avenant portant révision ou renouvellement de l'accord d'entreprise doit être mis en œuvre dans les mêmes conditions que celles retenues pour la mise en œuvre de l'accord d'entreprise initial).
Conformément aux dispositions de l'article L.2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.
(Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée).
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.
Article 8 : Dénonciation de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois.La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.
Article 9 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise
Le présent accord est déposé par l'entreprise sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.
Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de LA ROCHE SUR YON, ainsi qu'à chacun des salariés.
Article 10 : Base de données nationale des accords collectifs
Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail et dans les 20 jours qui suivent le dépôt du présent accord d'entreprise auprès de la DIRECCTE, le présent accord est déposé, dans sa version intégrale, sur la base de données des accords collectifs
Angles, le 15/05/2023
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