Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU REPOS HEBDOMADAIRE" chez LA DOLINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA DOLINE et les représentants des salariés le 2021-07-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04821000221
Date de signature : 2021-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : LA DOLINE
Etablissement : 82808384000011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-26

SAS LA DOLINE

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU REPOS HEBDOMADAIRE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SOCIETE LA DOLINE, Société par Actions Simplifiée, au capital de 5.000 €, dont le siège est situé HYELZAS – 48 150 HURES LA PARADE, immatriculée au RCS de Mende sous le numéro SIREN 828 083 840, Code NAF : 1061A représentée par Monsieur Thierry COULON, agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D'UNE PART,

ET

LE PERSONNEL DE LA SOCIETE LA DOLINE, ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité requise des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint en annexe

D'AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise relatif au repos hebdomadaire.

PREAMBULE

L’activité de la Société LA DOLINE est principalement spécialisée dans le secteur de la meunerie.

Eu égard à cette activité agroalimentaire, précisément la transformation des grains, les contraintes liées à la production justifient l’ouverture de l’entreprise six jours sur sept.

Selon l’article L. 3132-1 du Code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.

L’article 62 de la Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 09 novembre 2016 (IDCC 1930), applicable en l’espèce, prévoit que, sauf accord entre l'employeur et le salarié, la répartition hebdomadaire ne peut excéder cinq jours consécutifs.

La Société LA DOLINE a souhaité engager une négociation avec ses salariés, au nombre de quatre au jour de la signature, en vue de la conclusion du présent accord d’entreprise.

En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Société LA DOLINE, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord.

Ce projet d’accord est soumis à référendum et prendra valeur d’accord d’entreprise s’il est approuvé, à l’issue de la consultation, par au moins les deux tiers des salariés.

C’est ainsi que le 09/07/2021 la Direction a remis à chacun des salariés un projet d’accord.

Les salariés bénéficient d’un temps d’examen de ce projet d’au moins quinze (15) jours, ayant toute liberté pour formuler des observations dans ce délai.

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation des salariés par référendum qui a été organisée le 26/07/2021. Le vote a recueilli la majorité requise des deux tiers des salariés.

A compter de sa date d’effet, le présent accord se substituera intégralement à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages existant dans l’entreprise à la date de sa signature.

Les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Cet accord pris en application des textes précités a pour objet de déterminer le cadre du repos hebdomadaire.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société LA DOLINE.

ARTICLE 3 : MODIFICATION DU REPOS HEBDOMADAIRE

L’article 62 de la Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 09 novembre 2016 (IDCC 1930), prévoit que la répartition hebdomadaire du travail ne peut excéder cinq jours consécutifs.

Le présent accord modifie cette répartition comme suit, dans le respect des dispositions du Code du travail :

  • Pour les salariés majeurs : le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent onze heures consécutives de repos quotidien soit une durée minimale de repos totale de trente-cinq heures consécutives.

  • Pour les salariés mineurs libérés de l’obligation scolaire : le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent douze heures consécutives de repos quotidien soit une durée minimale de repos totale de trente-six heures consécutives.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 28/07/2021, date postérieure à celle de dépôt aux autorités compétentes.

ARTICLE 5 : PRIMAUTE DU PRESENT ACCORD

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, toutes les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

ARTICLE 6 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une rencontre pourra être organisée à l’initiative de l’une des parties signataires, notamment en cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités), d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.

ARTICLE 7 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Une rencontre pourra être organisée exceptionnellement, à la demande de l’une des parties signataires, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Ce document est remis à chacune des parties signataire de l’accord.

Si cela est nécessaire, une deuxième réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première.

ARTICLE 8 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

8.1 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, telles que prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.

8.2 : DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La partie souhaitant dénoncer l’accord informera l’autre partie signataire de l’accord, par courrier recommandé avec accusé de réception.

Si la dénonciation est à l’initiative des salariés, ceux-ci doivent représenter les deux tiers du personnel et notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur. De plus, la dénonciation doit avoir lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail précité.

ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme nationale du ministère du travail accessible depuis le site Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces requises.

Il sera également déposé à la DREETS de la région OCCITANIE.

L’accord sera aussi déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de MENDE (48).

Conformément aux dispositions légales, l’accord entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance). Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Cet accord fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise sur le tableau réservé aux communications avec le personnel. Chaque salarié sera destinataire d’une copie de cet accord.

SIGNATURES

Le présent document a été établi sur six pages, en cinq exemplaires originaux.

Fait à HURES LA PARADE, le 26/07/2021.

Pour la SAS LA DOLINE,

Monsieur Thierry COULON

SIGNATURE

Les salariés de la SARL LA DOLINE

NOM ET SIGNATURE DE CHACUN

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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