Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait jours" chez ECORECEPT (ECORECEPT)
Cet accord signé entre la direction de ECORECEPT et les représentants des salariés le 2022-09-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08322004709
Date de signature : 2022-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : ECORECEPT
Etablissement : 82824469900025 ECORECEPT
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait jours pour les cadres (2020-12-11)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-22
ENTRE
L’entreprise ECORECEPT, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, dont le siège social est situé à 201 rue impasse des Peyrouas 83340 Flassans sur issoles. Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de DRAGUIGNAN sous le numéro 828244699.
Représentée par
Madame agissant en qualité de Directrice Générale
ET
Le Comité Social et Economique de la Société ECORECEPT
Représenté par
M agissant en qualité de Représentant du Personnel
1 - PRÉAMBULE
La Direction Générale d’ECORECEPT souhaite mettre en place un forfait annuel en jour pour les salariés autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalières avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
Le présent accord a pour objet de définir les règles applicables dans les domaines suivants :
Les dispositions générales
Les modalités de contrôle et suivi
La date d’effet, de révision et de dénonciation
2 - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord précise les règles applicables définissant :
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;
La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi ;
Les caractéristiques principales de cette convention.
Le présent accord sur le forfait jours est conclu en application :
De la Directive Européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail
Du Code du travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L.3121-48, L.212-15-3
La loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.
ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES
Un forfait en jours sur l'année pourra être mis en œuvre avec :
• des salariés ayant la qualité de cadre, classés au coefficient V conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale « Activités du déchet » du 11 mai 2000 (n°3156), sont définis de la manière suivante :
Les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L.3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service d’affectation ».
• des salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées (critères cumulatifs), soit :
les itinérants ;
les collaborateurs non cadres, dont le coefficient est supérieur ou égal à 125, qui occupent ou auxquels seront proposées des fonctions impliquant une réelle autonomie dans les horaires et l'organisation de leurs missions, et pour lesquels il est impossible d'évaluer en amont le temps nécessaire à leur tâche.
Il est précisé que ces salariés bénéficieront d'une rémunération qui sera au moins égale au minimum conventionnel de leur catégorie majorée de 10 %.
Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail hebdomadaire qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction en accord avec le personnel concerné.
Les autres salariés dont la durée du travail peut être prédéterminée ou qui ne disposent pas d’une pleine autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ne rentrent pas dans le champ d’application de l’accord.
Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Cet accord précisera : les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait en jour ; la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ; les règles relatives au respect des temps de repos ; le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié et la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.
Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.
ARTICLE 3 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
En application du présent accord le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours ou 436 demi-journées selon le décompte suivant :
365 jours calendaires
104 jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche)
25 jours de congés annuels (droit intégral)
10 jours fériés (moyenne des jours fériés hors samedi-dimanche)
8 jours de réduction du temps de travail (nombre de jours de réduction variable en fonction des années afin d’atteindre la base contractuelle fixé à 218 jours travaillés par année)
Le nombre de 218 jours ou 436 demi-journées correspond à une année civile complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Pour les salariés ayant acquis des jours supplémentaires conventionnels, ces jours viendront en déduction du nombre de jours travaillés de 218 jours ou 436 demi-journées.
Les absences pour cause de maladie, maternité, accident du travail, congés pour évènements familiaux et les autres cas de suspension du contrat de travail viennent en déduction du plafond des 218 jours travaillés ou 436 demi-journées.
En cas de départ de la société au cours de la période de référence sans avoir disposé de tout ou partie des jours de repos auquel il a droit, à proportion de la période annuelle écoulée, le salarié pourra prétendre au versement d’une indemnité compensatrice.
Le salarié bénéficiera des congés payés, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 4 – RENONCIATION DU CADRE A UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOS ; NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES MAXIMUM
Les salariés bénéficiaires du forfait jours ne peuvent effectuer des jours de travail excédentaires par rapport à leur forfait jours contractuel qu’après information, autorisation de leur responsable hiérarchique et accord écrit de celui-ci.
En aucun cas le nombre maximal de jours travaillés à l’année n’ira au-delà de 235 jours.
La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 10 % et fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Un avenant au contrat de travail doit être formalisé chaque année à l’occasion de chaque rachat de jour de repos.
3 – MODALITES DE CONTRÔLE ET SUIVI
ARTICLE 1 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’année de référence se définit du 1er janvier au 31 décembre.
Les journées ou demi-journées de travail seront à répartir sur l’année.
Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.
Les salariés s’engagent à veiller à la bonne adéquation entre son organisation de temps de travail et les nécessités opérationnelles du fonctionnement des équipes (période de grande activité, réunions hebdomadaires ou mensuelles…).
Afin de garantir une durée raisonnable de travail, les salariés bénéficiaires du forfait jours devront organiser leur travail de manière à ne pas dépasser une amplitude journalière maximale de 13 heures.
Cette limite n’a pas pour objet de définir une amplitude journalière habituelle de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, permettant d’assurer en toutes circonstances le respect d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.
Dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les salariés en forfait jours bénéficieront d’une durée de repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou en demi-journées de travail effectif.
Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque salarié concerné de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.
ARTICLE 2 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée, un suivi régulier de l’organisation du travail des salariés au forfait jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées est mis en œuvre.
Le salarié suit lui-même son organisation du travail et l’amplitude de ses journées d’activité. Le système de pointage en vigueur identifie les dates des journées ou demi-journées travaillées ou non-travaillées en précisant pour ces dernières leur qualification précise (jour de repos, congés payés, absence pour maladie…). Il devra échanger avec son supérieur hiérarchique, en cas de difficulté inhabituelle rencontrée, et deux fois par an, sur l’exécution de la convention forfait jour et notamment sur l’organisation du travail, la charge de travail, l’amplitude des journées d’activité, l’état des jours de repos pris et non pris, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la rémunération.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des salariés concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail afin de mettre en place des mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Un bilan de l’entretien sera établi et remis au salarié.
ARTICLE 3 – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION
La rémunération est forfaitaire en ce sens qu’elle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif précisément accomplies durant la période de paie correspondant.
En effet, la rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif.
La rémunération des salariés au forfait jours ne peut être inférieure à la rémunération précédemment perçue, en particulier si le salarié percevait des heures supplémentaires. Le forfait devra les intégrer.
ARTICLE 4 – DROIT A LA DECONNEXION
Durant ses périodes de repos, congés, soirs, week-ends, jours fériés et périodes de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficiaire du forfait jours est astreint à une obligation de déconnexion des outils de communication à distance mis à sa disposition.
Il n’a pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et aux appels téléphoniques. Il lui est demandé en contrepartie, de limiter l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques au strict nécessaire durant ces mêmes périodes.
Par ce droit à la déconnexion numérique, les parties mettent en place un dispositif de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
ARTICLE 5 – DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE
Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, il est proposé de mettre en place un dispositif de veille et d'alerte.
L'employeur ou son représentant devra analyser les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par semestre.
S'il apparaît que la charge de travail et l'organisation du salarié révèlent une situation anormale, il recevra immédiatement le salarié concerné à un entretien afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité et d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Pour sa part, le salarié pourra alerter sa hiérarchie s'il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face.
En l'absence de réponse de l'employeur, le salarié pourra alerter le CSSCT de la société afin qu'il donne son avis sur la situation à l'occasion de sa prochaine réunion.
4 – DATE D’EFFET, DENONCIATION ET REVISION
ARTICLE 1 - DUREE - DATE D'EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Octobre 2022.
En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à la mise en place du forfait jours qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera le Comité Social et Economique à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Ces adaptations ne sauraient avoir pour effet d’avoir pour conséquence une application plus défavorable aux salariés.
ARTICLE 2 - DENONCIATION – REVISION
Le présent accord pourra être dénoncé dans la même forme que sa conclusion par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du Comité Social et Economique dans un délai maximum de trois mois.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
ARTICLE 3 - PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord sera notifié par la direction de l’entreprise, dès sa signature par le Comité Social et Economique. Il sera déposé à l’initiative de l'entreprise :
en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, et l’autre version sur support électronique, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) du lieu où le texte a été conclu, dans les meilleurs délais après sa conclusion et, en tout état de cause, au plus tard dans les 15 jours suivants la date limite de sa conclusion
et un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Flassans sur issoles, le 22/09/2022, en 2 exemplaires originaux.
Pour la Direction Pour le Comité Social et Economique
Direction Générale Représentant du personnel
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