Accord d'entreprise "Accord travail par roulement et astreinte" chez I ARTISAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de I ARTISAN et les représentants des salariés le 2019-01-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09319001422
Date de signature : 2019-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : I ARTISAN
Etablissement : 82825081100027 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-07
ACCORD D'ENTREPRISE
SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL PAR ROULEMENT ET SUR LES ASTREINTES
La société i Artisan, SAS au capital de 66.707 €, immatriculée sous le numéro SIRET 828 250 811 au RCS de Bobigny, dont le siège social est sis 95, av du Président Wilson, CS 5003, 93108 Montreuil, représentée par Monsieur .., agissant en qualité de DG, ci-après la Société
Ci-après désignée « la Société »
Et:
Les salariés de la Société, consultés dans les conditions prévues par les articles L2232-21, L.2332-22 et R. 2232-11 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de définir les conditions du recours et de mise en œuvre du travail par roulement et des astreintes, afin de pouvoir assurer d'une part, la continuité de service demandée par les clients et, d'autre part, de garantir aux salariés de la Société des conditions de travail satisfaisantes.
Compte tenu de l'absence de représentants du personnel et de la taille de la Société dont l'effectif est inférieur à 20 salariés, le présent accord est conclu conformément aux articles L. 2232-31 et suivants du code du travail.
Le 20 décembre 2018, la Direction a communiqué à chaque salarié un projet d'accord. Elle a également précisé aux salariés de la disponibilité sur le site du ministère du travail des adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche des Bureaux d'étude dont relève la Société.
La consultation du personnel sur ce projet d'accord a eu lieu le 7 janvier 2019. Le procès-verbal de consultation est annexé au présent accord.
ARTICLE 1 - MODALITES DU RECOURS AU TRAVAIL PAR ROULEMENT
Définitions
Le travail par roulement consiste en une répartition différente des journées de travail entre le personnel qui a ainsi ses journées de repos à des jours différents.
L'entreprise peut ainsi fonctionner 6 jours sur 7 ce qui permet notamment une permanence du service commercial de la Société le samedi.
Durée du travail et jours de repos
La durée du travail des salariés travaillant par relais n'est pas modifiée et est fixée à 35h heures hebdomadaires.
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Les heures supplémentaires sont les heures qui excèdent la durée hebdomadaire sur la semaine. Ces heures supplémentaires s'imputent sur le contingent annuel.
Les salariés bénéficient d'un jour de repos le dimanche.
En fonction des semaines, certains salariés bénéficieront de leur deuxième jour de repos le samedi et les autres salariés un autre jour de la semaine.
Planning de travail
Les plannings annuels de travail seront portés à la connaissance des salariés au début de chaque année civile afin de fixer le planning de rotation des jours de repos.
Toute modification individuelle du planning sera portée à la connaissance du salarié 1 mois à l'avance. Toutefois, en cas d'impossibilité ou d'urgence (notamment absence inopinée d'un autre salarié), le délai de prévenance est ramené à 7 jours calendaires.
Sur la forme, le planning doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes :
Le ou les lieux d'exécution de la mission ;
La répartition des jours de repos;
La répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée sur la semaine ;
Les temps de pause-repas.
Le planning des jours de repos sera remis et/ou adressé aux salariés par tout moyen (email, courrier, etc.) et devra également être affiché dans l'entreprise travail.
Ce document doit être daté et signé du chef d'établissement ou de son délégataire.
Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés doivent bénéficier :
D'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives par jour travaillé.
D'un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.
Dans tous les cas, 2 jours civils de repos par période de 7 jours glissants. Ces 2 jours peuvent ou non ne pas être accolés (1 jour s'entend de OH à 24H) selon accord entre le salarié et l'entreprise.
Accès à la formation
Les salariés soumis aux dispositions du présent accord bénéficient, comme tous les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise. A ce titre, l'employeur doit prendre en compte les spécificités d'exécution du travail de ces salariés pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.
Le fait de travailler par roulement ne peut en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.
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ARTICLE 2- ASTREINTES
2.1. Définition
Il résulte de l'article L. 3121-9 du code du travail qu'« une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. »
Durant cette période, le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles, mais doit rester disponible pour intervenir en cas de besoin.
La période d'astreinte n'est pas assimilée à du temps de travail effectif. En conséquence, la période non travaillée entre dans le cadre des temps de repos quotidien et hebdomadaire. Par contre, l'intervention constitue une période de travail effectif.
2.2. Mode d'organisation des astreintes, modalités d'information et délai de prévenance des salariés
Les services concernés sont les suivants : TECH, SALES et OPE.
Elles pourront se dérouler du lundi au vendredi, entre 18h et 22h00 ou le samedi, entre 09h00 et 19h00.
Un calendrier d'astreinte sera porté à la connaissance de chaque collaborateur concerné au minimum 15 jours calendaires à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles, pouvant réduire ce délai à 1 jour franc.
Dans le cas où après une intervention, la reprise du poste de travail se trouverait différée pour permettre le respect du repos quotidien, le collaborateur en informera par tout moyen et dans les délais les plus brefs sa hiérarchie.
Un bilan d'intervention sera systématiquement communiqué au responsable hiérarchique en fin de période d'intervention afin de permettre le paiement, le contrôle et le suivi des heures d'intervention. Cette fiche comportera les mentions suivantes : heure de début et heure de fin d'intervention ainsi que le motif d'intervention et le site d'intervention éventuellement visité.
Chaque fin de mois, la Société remettra au salarié un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
2.3 Compensation
Outre le temps d'intervention qui sera payé comme du travail effectif, chaque salarié bénéficiera pour toute journée d'astreinte, de la compensation suivante :
8 euros bruts par heure d'astreinte /56 euros bruts par journée d'astreinte.
ARTICLE 3 - MISE EN PLACE D'UNE COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Une commission composée d'un représentant de la Direction et de deux salariés assurera le suivi du présent accord.
Cette commission se réunira une fois tous les trois ans afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.
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Afin de permettre de faire un premier bilan de l'accord, il est d'ores et déjà convenu de réunir la commission à l'issue d'une première période de six mois d'application de l'accord.
ARTICLE 4 - DUREE DU PRESENT ACCORD ET PUBLICITE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) et du Conseil de Prud'hommes.
Le présent accord pourra également être dénoncé par une ou les parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail, après un préavis de trois mois.
La partie signataire qui dénonce l'accord doit en informer l'autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises, notamment auprès de la DIRECCTE.
A l'initiative de la Direction, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes de Bobigny.
Le présent accord fera également l'objet d'une publication anonymisée sur la base des données nationale.
Fait à Montreuil, le 07/01/2019
pour la Direction
pour les salariés
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