Accord d'entreprise "participation" chez L'EFFET BOCAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de L'EFFET BOCAL et les représentants des salariés le 2017-12-07 est le résultat de la négociation sur la participation.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A08618001774
Date de signature : 2017-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : L'EFFET BOCAL
Etablissement : 82830286900015 Siège
Participation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices
Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-07
L’EFFET BOCAL
ACCORD DE PARTICIPATION DEROGATOIRE
Versement annuel immédiat possible de tout ou partie de la participation
‘’L’EFFET BOCAL’’, société coopérative de production à responsabilité limitée et à capital variable, dont le siège social est 5 Rue Léopold Sedar Senghor – 86000 POITIERS, immatriculée au RCS de Poitiers sous le n° 828 302 869 ;
Représentée par , Gérante
D'une part,
Et :
Les membres du personnel dont les noms suivent, appartenant à l'entreprise à la date de la signature du présent accord et représentant la majorité des 2/3 du personnel de l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 3322-6 du Nouveau Code du travail. La liste du personnel est jointe en annexe au présent accord.
D’autre part
IL EST CONCLU UN ACCORD POUR LA PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L’ENTREPRISE.
Cet accord est conclu conformément à la loi n° 78-763 du 19.07.1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, aux articles L. 3322-1 et suivants, L. 3323-5 et suivants, L. 3326-1 et L. 3326-2 du Code du travail, notamment à l'article L. 3324-2 prévoyant la possibilité d'accords dérogatoires à l’article L. 3323-9 et aux dispositions des articles R. 3323-1 à R. 3323-11 du Code du travail et plus particulièrement les articles R. 3323- 9, R. 3323-10 et R. 3323-11 applicable aux seules SCOP.
L’article L.3323-9, applicable aux Scop et aux coopératives agricoles, dérogeant à la possibilité de versement annuel à la seule initiative du salarié permet à la Scop de maintenir la règle de l’indisponibilité des droits pendant 5 ans. Il est précisé que ce n’est pas l’option qui est retenue dans le présent accord.
Cet accord ne prévoit que deux types de placement de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l’article L. 3323-3 du code du travail qui stipulent :
« Un accord de participation ne peut prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation uniquement à un compte courant bloqué.
Toutefois, les accords de participation conclus au sein des sociétés coopératives ouvrières de production peuvent prévoir l'emploi de la totalité de la réserve spéciale de participation en parts sociales ou en comptes courants bloqués. Les mêmes accords peuvent stipuler que, en cas d'emploi de la réserve spéciale de participation en comptes courants bloqués, les associés qui sont employés dans l'entreprise sont en droit, nonobstant l'article L. 225-128 du code de commerce, d'affecter leur créance à la libération de parts sociales qui restent soumises à la même indisponibilité ».
Objet
Le présent accord a pour objet de fixer notamment :
- les bénéficiaires ;
- le montant de la réserve spéciale de participation ;
- les modalités et plafonds de répartition de la réserve entre les bénéficiaires ;
- la nature et les modalités de gestion des droits des salariés ;
- la durée d'indisponibilité des droits des salariés ;
- la nature et la procédure suivant laquelle seront réglés les différends qui pourraient survenir entre les parties ;
- les modalités d'information individuelle et collective du personnel.
Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.
Montant total de la participation annuelle
1. Affectation de la ristourne au travailleur (part travail) à la participation :
Conformément aux règles sur la participation dans les sociétés coopératives de production (article R. 3323-10 du Code du travail), la participation des salariés de la coopérative, au sens du présent accord, est formée par 100% de la ristourne aux travailleurs (part travail), c'est-à-dire la part des excédents nets de gestion revenant aux travailleurs en application des statuts et de l'article 33-3° de la loi du 19.07.1978.
2. Détermination de la ristourne au travailleur (part travail) affectée à la participation
Définition des excédents nets de gestion
Les excédents nets de gestion sont constitués par les produits nets de l'exercice, sous déduction des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions. Ni le montant des réévaluations pratiquées sur les actifs immobilisés, ni les plus-values constatées à l'occasion de la cession de titres de participation, de la cession ou de l'apport en société de biens immobiliers, de branches d'activité ou de fonds de commerce n'entrent dans les excédents nets de gestion mentionnés au 3° de l'article 33 de la loi 78-763 du 19 juillet 1978 et ne peuvent faire l'objet d'aucune distribution aux salariés ou d'aucun versement d'intérêt aux parts. Ces plus-values sont affectées à la réserve légale et au fonds de développement.
La provision pour investissement définitivement libérée à l'expiration du délai visé à l'article L. 3324-10 du code du travail, ou rapportée au bénéfice imposable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3324-1, 3° du même code, est affectée à un compte de réserves exceptionnelles et n'entre pas dans les excédents nets de gestion.
Montant attribué à la ristourne aux travailleurs
Le montant de la ristourne aux travailleurs est fixé par l’article 36 des statuts et représente 45% des Excédents nets de gestion distribuables.
La totalité de la répartition travail est affectée à la participation des salariés au sens du présent accord, par dotation à un compte dit « Réserve de participation des salariés ».
2.3. Plancher de la dotation annuelle à la réserve spéciale de participation
La dotation d'un exercice à la "réserve spéciale de participation des salariés" ne peut être inférieure à un montant ainsi défini, résultant des dispositions des articles L. 3324-1 et R. 3323-9 du code du travail :
(0,75 (1 - t) B – C) X (S /VA)
2
B représente les excédents nets de gestion. Il est déduit de B 25 % qui représentent la répartition minimale au travail.
Du solde, soit 75 % de B, il est déduit un impôt théorique au taux en vigueur au cours de l’exercice considéré (33,3 % à la date de rédaction du présent accord).
t = IS au taux de droit commun.
C représente 5 % du capital social libéré.
Le solde est multiplié par un coefficient "salaires sur valeur ajoutée".
S représente les salaires.
Les salaires à retenir sont ceux déterminés selon les règles prévues à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Doivent également être prises en compte les indemnités de congés payés versées pour le compte de l’employeur par des caisses agrées. Pour ce faire, les employeurs affiliés à une caisse de congés payés sont autorisés à majorer forfaitairement les salaires qu’ils versent du taux de la cotisation due à la caisse.
Pour les périodes d’absences visées aux articles L.1225-19 à 42 et L.1226-7 du Code du travail, dans le cas où l’employeur ne maintient pas intégralement les salaires, les rémunérations à prendre en compte pour le calcul de la réserve, sont celles qu’auraient perçues les salariés concernés pendant les mêmes périodes, s’ils avaient travaillé.
VA représente la valeur ajoutée définie de la façon suivante :
Charges de personnel + impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires + charges financières + dotations de l'exercice aux amortissements + dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + résultat courant avant impôts.
Le tout est enfin divisé par deux.
2. 4. Plafonds de la dotation annuelle à la réserve spéciale de participation
La dotation d'un exercice à la "réserve spéciale de participation des salariés" ne peut être supérieure à un double plafond.
Plafond individuel fixé par décret.
La dotation d'un exercice à la "réserve spéciale de participation des salariés", pour chaque bénéficiaire, ne peut être supérieure à un plafond fixé par décret. Au jour de la rédaction du présent accord, ce plafond est fixé à 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée, multiplié par le nombre de bénéficiaires.
Les sommes qui n’ont pu être distribuées en raison de ce plafond individuel font l’objet d’une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint ledit plafond. Si des sommes subsistent après cette nouvelle répartition, il est procédé à autant de répartitions que nécessaire.
Si, après les répartitions successives, un reliquat de la ristourne aux travailleurs affectée à la participation ne peut être distribué, l'excédent ne serait pas viré à la "réserve spéciale de participation des salariés" et ne serait pas régi par le présent accord, mais serait attribué et versé selon ce qui est prévu dans les statuts pour la ristourne aux travailleurs.
Plafond global fixé en application de l’article L. 3324-2 du Code du travail
Par ailleurs, la dotation annuelle à la réserve spéciale de participation ne peut être supérieure à la moitié du bénéfice net comptable qui, au cas particulier, est réputé égal à la moitié des excédents nets de gestion définis par l'article 32 de la loi du 19.07.1978 codifié à l’article R. 3323-9 du code du travail 1°.
Si la ristourne aux travailleurs affectée à la participation dépassait ce montant, l'excédent ne serait pas viré à la "réserve spéciale de participation des salariés" et ne serait pas régi par le présent accord, mais serait attribué et versé selon ce qui est prévu dans les statuts pour la répartition travail.
2. 5. Nouveau calcul en cas de modification des résultats
Si les résultats déclarés d'un exercice sont rehaussés par l'administration, le montant de la participation totale de cet exercice est rectifié compte tenu des redressements opérés.
Le montant des droits individuels est modifié en conséquence au plus tard à la clôture de l'exercice pendant lequel les rectifications sont devenues définitives. Les droits individuels sont en outre majorés d'un intérêt égal au taux de rendement des obligations privées publié par le ministère chargé de l’économie et qui court à compter du premier jour du cinquième mois de l’exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications sont opérées.
Bénéficiaires - calcul des droits individuels
3. 1. Bénéficiaires
Bénéficient de la participation tous les salariés de l'entreprise ayant 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise.
Pour déterminer l’ancienneté, il est tenu compte de tous les contrats de travail effectués au sein de l’entreprise au cours de la période de calcul (exercice en cours) et au cours des douze mois précédents (l’exercice précédent).
L’emploi peut être à temps partiel ou à temps complet. Le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée. Il est précisé que les apprentis, les représentants de commerce salariés ayant le statut de VRP et les titulaires d’un contrat de professionnalisation bénéficient de l’accord.
Sont assimilés à des salariés, par application de l’article 17 de la loi du 19.07.1978 les mandataires sociaux qui perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions.
3. 2. Répartition individuelle
Répartition au prorata du temps de travail
Les sommes portées à la "réserve spéciale de participation des salariés" sont réparties entre les bénéficiaires au prorata du temps de travail effectif fourni par chacun d’eux au cours de l’exercice.
Sont assimilées à du temps de travail effectif, les périodes pendant lesquelles le contrat est suspendu pour les raisons suivantes :
Congés payés, y compris pour les entreprises affiliées à une caisse de congés payés.
Congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux ;
Formation suivie dans le cadre du plan de formation de l’entreprise ;
Congés légaux de maternité ou d’adoption;
Congé pour accident de travail ou maladie professionnelle ;
Temps passé pour l’exercice des mandats de représentation des travailleurs ou pour l’exercice de mandats de représentation auprès des organismes sociaux.
Ces absences sont décomptées comme le temps de travail qui aurait été fourni pendant la période correspondante.
Affectation d’un coefficient d’ancienneté à la répartition
Par application de l’article 33-3 de la loi du 19 juillet 1978 portant statut des Scop et de l’article 36 des statuts de la Coopérative, la répartition ainsi attribuée à chaque bénéficiaire est affectée d’un coefficient au maximum égal à 2 proportionnel à l’ancienneté de celui-ci au service de la coopérative. Cette ancienneté s’apprécie en années complètes à la clôture de l’exercice sur les résultats duquel la participation est calculée.
Les coefficients sont les suivants :
Ancienneté inférieure à 1 an coefficient 1
Ancienneté comprise entre 1 an et 3 ans coefficient 1,5
Ancienneté comprise supérieure à 3 ans coefficient 2
3. 3. Montant maximum des droits de chaque bénéficiaire
Aucun bénéficiaire ne peut se voir attribuer des droits qui dépassent un plafond annuel fixé par décret tel qu’indiqué à l’article 2-4. Pour les bénéficiaires n'ayant pas été salarié pendant une année entière dans l’entreprise, ce plafond est réduit en proportion du temps de présence dans l’entreprise, chaque mois commencé étant décompté pour un mois entier.
Les absences ou le temps partiel ne peuvent donner lieu à une réduction prorata temporis du plafond.
S'il est constaté des excédents de droits individuels dépassant ce plafond, le cas échéant réduit comme il est dit ci-dessus, ces excédents sont répartis entre les bénéficiaires qui n'atteindraient pas le plafond, au prorata de leurs droits respectifs. Et il est alors procédé à autant de nouvelles répartitions qu'il est nécessaire pour affecter entièrement la réserve spéciale de participation, sans que le montant des droits de chaque bénéficiaire pour un exercice, puisse dépasser le plafond qui lui est applicable.
Si, après les répartitions successives, un reliquat de la ristourne aux travailleurs affectée à la participation ne peut être distribué, l'excédent ne serait pas viré à la "réserve spéciale de participation des salariés" et ne serait plus régi par le présent accord, mais serait attribué et versé selon ce qui est prévu dans les statuts pour la ristourne aux travailleurs.
Emploi des droits individuels
4. 1. Droits inférieurs, pour une année, au montant fixé par la loi
Lorsque les droits d'un bénéficiaire, au titre d'un exercice, sont inférieurs au chiffre prévu par les textes pris en application de l'article L. 3324-11 du Code du travail (80 €, à la date de la signature de l'accord), ils sont payés directement aux intéressés et sont alors imposables.
4. 2. Modalités d'emploi des droits individuels des salariés associés
Conformément aux dispositions de l’article L. 3323 – 3 du code du travail qui a crée un régime spécifique aux Scop pour l’emploi des droits individuels de la participation, les bénéficiaires peuvent demander que leurs droits individuels soient versés :
en comptes courants bloqués, régis par le 4.4 ;
en parts sociales de l’entreprise, régies par le 4.5 ;
soit pour partie sous forme de comptes courants bloqués et pour partie en parts sociales de l’entreprise.
Le choix d’une forme différente d’emplois de la réserve spéciale de participation pourra intervenir ultérieurement, d’un commun accord, entre les parties signataires dans les conditions prévues par la réglementation alors applicable.
Au cas où le bénéficiaire ne choisirait pas entre l'une ou l'autre des options prévues dans un délai de 15 jours à compter de la répartition, c’est à dire à compter de la date de l’assemblée générale ordinaire, ses droits seraient versés en comptes courants bloqués.
4.3 - Modalités d'emploi des droits individuels des travailleurs non associés
Les bénéficiaires de la participation, lorsqu'ils ne sont pas encore associés de la coopérative, peuvent demander que leurs droits individuels leur soient attribués sous forme de comptes courants bloqués, régis par le 4.4.
4. 4. Emploi en comptes courants bloqués
Lorsque les droits individuels sont attribués sous la forme de comptes courants bloqués, le total de ceux-ci est inscrit au bilan de la coopérative, sous la rubrique "Fonds de participation des salariés".
Ces comptes courants bloqués reçoivent un intérêt annuel, dont le taux est au minimum égal à la moyenne des taux de rendement fixés pour les obligations privées. L'intérêt part du premier jour du 5ème mois de l'exercice suivant celui sur les résultats duquel a été calculée la participation des salariés. Les intérêts supportent au moment de leur déblocage la CSG, la CRDS, le prélèvement social et sa contribution additionnelle et la taxe destinée au RSA, à la charge du salarié. La taxe destinée au RSA s’appliquera sur les intérêts calculés à compter du 1er janvier 2009.
Le décompte de l'intérêt est opéré soit à la clôture de l'exercice, soit au jour où le compte courant est remboursé à son titulaire ou à ses ayants droit dans les cas de déblocage anticipé prévus à l'article 5, soit au jour où ce compte est converti en parts sociales.
Les intérêts capitalisés avec les comptes courants à la clôture de chaque exercice, portent à nouveau intérêt à dater du jour de cette capitalisation, et deviennent disponibles avec le principal.
4. 5. Emploi en parts sociales de l’entreprise
Les parts sociales créées pour l'emploi des droits individuels ont une valeur nominale de 20 Euros.
Lorsque le bénéficiaire opte pour l’emploi en parts sociales de la coopérative, les droits à employer en souscription de parts sociales sont décomptés avec une majoration égale à l’intérêt applicable au compte courant bloqué, calculée du premier jour du 5ème mois de l’exercice suivant celui sur lequel les droits ont été calculés, jusqu’à la signature du bulletin de souscription.
Leur création donne lieu à la signature d'un bulletin de souscription par le bénéficiaire, et à la remise à celui-ci d'un certificat de parts ou d'un livret individuel (article 2, décret du 18.01.1979). Le bulletin et le certificat portent la mention de l'indisponibilité à laquelle ces parts sont soumises, conformément à l'article 5.
L'intérêt servi à ces parts est le même que celui servi aux autres parts sociales de la coopérative. Il est calculé conformément aux statuts de celle-ci.
Les intérêts sont affectés à la création de nouvelles parts ou coupures de parts, qui deviennent indisponibles avec le principal auquel ils se rattachent.
Cette disposition continue à s'appliquer, même après la fin de la période d'indisponibilité prévue à l'article 5, aussi longtemps que ces parts continuent de figurer au compte capital de l'intéressé.
Les reliquats de droit, et intérêts d'un montant inférieur à la valeur de la part restent au compte de l'intéressé pour être employés, le cas échéant, à la création de nouvelles parts lors de sa prochaine souscription. Ils sont alors soumis à la même indisponibilité que ces nouvelles parts.
4. 6. Frais relatifs à la tenue des comptes à la charge de l’entreprise
Conformément aux dispositions de la Circulaire Interministérielle du 14 septembre 2005 sur l’épargne salariale, les frais relatifs aux opérations nécessaires à la tenue de compte de la participation sont à la charge de l’Entreprise. Cette prise en charge des prestations de tenue de compte conservation comporte au minimum les opérations suivantes :
l’ouverture du compte du bénéficiaire ;
l’établissement et l’envoi des relevés d’opérations prises en charge par l’entreprise ;
une modification annuelle de choix de placement ;
l’établissement et l’envoi du relevé annuel de situation prévu à l’article R. 3332-16 du Code du travail ;
l’ensemble des rachats à l’échéance et ceux qui sont effectués dans le cadre des cas de déblocage anticipé prévus aux articles R. 3324-22 et suivants et R. 3334-4 et suivants du Code du travail, à condition qu’ils soient effectués par virement sur le compte du salarié;
l’accès des bénéficiaires aux outils télématiques les informant sur leurs comptes.
Indisponibilité des droits résultant de la participation
5. 1. Blocage de cinq ans
Conformément aux dispositions de l’article L. 3323-9 du code du travail et par dérogation à celles de l’article L. 3324-10 du même code, les droits revenant à chaque bénéficiaire du fait du présent accord, quel que soit leur mode de placement, sont indisponibles pendant cinq ans.
La période d'indisponibilité de cinq ans part, pour chaque tranche annuelle de participation, du premier jour du 5ème mois de l'exercice suivant celui sur les résultats duquel la participation a été calculée.
Chaque tranche annuelle est rendue disponible à compter du premier jour du 5ème mois de la sixième année suivant celle au titre de laquelle les droits sont nés. Pendant cette période, la coopérative s'interdit de rembourser ces droits, et les bénéficiaires s'interdisent d'en demander le déblocage.
5.2. Versement immédiat des droits individuels
Toutefois en application des dispositions de l’article L.3324.10 du code du travail, le versement immédiat de tout ou partie des sommes attribuées au titre de la participation de l’exercice clos pourra intervenir dans les conditions fixées à l’article 5.7.
Les sommes versées, nettes de prélèvements sociaux, seront alors, soumises à l’impôt sur le revenu, le surplus éventuel restant bloqué pour une durée de 5 ans, sauf cas de déblocage anticipé.
5. 3. Exceptions à la règle de blocage
Le déblocage anticipé de la participation est possible, à la demande du salarié et sur justification lors de la survenance de l’un des événements énumérés à l’article R. 3324-22 du Code du travail.
En l’état actuel de la législation, les cas sont les suivants :
Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2e et 3e de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du Code de la sécurité sociale ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
Cessation du contrat de travail ;
Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 351-43 du Code de commerce, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée
Acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l’intéressé.
5. 4. Délai pour présenter la demande de déblocage anticipé et modalités
La demande du salarié doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur sauf dans le cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous la forme d'un versement unique, qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
Le déblocage intervient selon les modalités de déblocage prévues pour chaque mode de placement des droits.
5. 5. Modalités de déblocage des comptes courants bloqués
A l'expiration de la période de blocage les sommes affectées en comptes courants bloqués sont rendues disponibles, sauf si le salarié demande le maintien en compte courant, soit, s'il est associé, l'affectation à son compte capital.
Au-delà de la période d'indisponibilité, les sommes qui restent en compte courant bloqué changent de nature et de régime juridique et fiscal.
Dans les cas prévus à l’article 5.2, lorsque le salarié en fait la demande, le montant inscrit au compte courant bloqué est rendu disponible.
5.6. Modalité de déblocage des sommes affectées en parts sociales
A l'expiration de la période de blocage, ou dans les cas prévus au § 5.2, les parts sociales créées au titre du présent accord sont rendues disponibles. Elles peuvent être maintenues au compte capital des intéressés qui en auront fait la demande, et, dans ce cas, les dispositions du § 4.5 continuent à s'appliquer aussi longtemps que l'intéressé ou ses ayants droit ne demandent pas le remboursement.
5. 7. Modalités relatives aux demandes de versement immédiat de la participation.
La demande de versement immédiat doit intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle le salarié est informé de ses droits à participation dans les conditions visées à l’article 6-1, étant précisé que chaque bénéficiaire est présumé avoir reçu le bulletin individuel dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la tenue de l’assemblée générale.
La demande devra être faite par lettre remise contre récépissé.
A défaut de demande expresse au terme du délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé ou est présumé être informé de ses droits, le salarié ne peut plus demander le versement immédiat des sommes attribuées qui sont alors bloquées dans les conditions habituelles pour une durée de cinq ans.
Lorsqu’un bénéficiaire demande le versement de la participation conformément aux stipulations du présent accord, le versement des droits à participation doit intervenir avant le premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée.
Passé ce délai, l’entreprise complète le versement des droits à participation par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie, Les intérêts sont versés en même temps que le principal.
5. 8. Liquidation judiciaire et plan de cession totale de l’entreprise
Par application de l’article R. 3324-24 du code du travail, le jugement arrêtant le plan de cession totale de l’entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l’entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application de l’article L. 643-1 du Code du commerce et de l’article L. 3253-10 du Code du travail.
Informations
6. 1. Information individuelle
Lors de son embauche, chaque salarié recevra un livret d’épargne salariale, en application de l’article L. 3341-6 du Code du travail, qui présentera l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale de l’entreprise.
Conformément à l’article D. 3323-16 du code du travail, chaque bénéficiaire doit recevoir à l'occasion de toute répartition, une fiche distincte du bulletin de salaire remise d’une fiche individuelle remise en main propre mentionnant :
Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
La date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;
Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l’accord de participation.
Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
6.2. Information collective
Les salariés sont informés de l’existence du présent accord par tout moyen approprié, il peut s’agir notamment de l’affichage sur les lieux de travail ou de la remise à tous les salariés du présent accord.
Dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, la coopérative présentera au comité d'entreprise le rapport relatif à l’accord de participation.
Lorsqu’il n’existe pas de comité d’entreprise, le rapport est présenté dans les six mois suivant la clôture de l’exercice aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans la coopérative conformément à l’article D. 3323-15 du code du travail.
Ce rapport comporte notamment l'indication des éléments ayant servi de base au calcul de la participation pour l'exercice écoulé, de la manière dont la participation a été employée, de la rémunération versée aux comptes courants bloqués et au capital, et des droits devenus exigibles au cours de l'exercice précédent ou devenant normalement exigibles au cours de l'exercice.
Lorsque le comité d’entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées, doivent faire l'objet d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert comptable prévu à l'article L. 2325-35 du Code du travail.
Ces indications seront également portées à la connaissance de l'assemblée générale des associés.
6. 3. Salariés quittant l'entreprise
Si l’accord de participation a été mis en place après que le salarié susceptible d’en bénéficier ait quitté l’entreprise, ou que le calcul de réserve spéciale de participation intervient après un tel départ, la fiche mentionnée à l’article 6.1 devra lui être adressée.
De plus, tout salarié quittant l’entreprise recevra un état récapitulatif de l’ensemble des sommes, parts sociales et comptes courants, épargnées ou transférées au sein de l’entreprise. Cet état distinguera les actifs disponibles, en donnant toute information utile pour obtenir la liquidation et/ou le remboursement.
L’état récapitulatif sera inséré à l’intérieur du livret d’épargne salariale.
Si, à l'expiration du délai de blocage, un bénéficiaire ayant quitté l'entreprise n'a pas pu être touché à la dernière adresse indiquée par lui les sommes lui appartenant inscrites en compte courant seront maintenues pendant un an sous la même forme et l'intérêt correspondant continuera à leur être servi. Au terme de ce nouveau délai d'un an, les droits et leurs intérêts capitalisés seront versés à la Caisse des Dépôts et Consignations et y seront conservés jusqu’au terme de la prescription prévue à l’article 2272 du code civil, soit 30 ans.
Règlement des différends
Les contestations ou différends, individuels ou collectifs, portant sur l'interprétation et l'application du présent accord, à l'exception de ceux pouvant toucher le montant des bénéfices et du capital social, qui ne peuvent être remis en cause dès lors qu'ils font l'objet d'une attestation de l'Inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, sont avant toute autre procédure, soumis pour règlement amiable à une ou des réunions communes du représentant de la SCOP et du ou des délégués du personnel (ou des mandataires des salariés).
En cas d'échec de cette tentative de règlement amiable, tout intéressé est tenu de porter le différend devant la Commission d'Arbitrage de la Confédération Générale des Sociétés coopératives ouvrières de production, en vue d'une tentative de conciliation. En l’absence de conciliation, le Tribunal arbitral donnera un avis dont les parties pourront se prévaloir devant la juridiction compétente.
En cas de nouvel échec, les différends sont portés devant les juridictions compétentes du siège social, à savoir le Tribunal Administratif pour la définition des salaires et de la valeur ajoutée et les Tribunaux d'instance ou de grande instance pour les autres litiges.
Entrée en vigueur - Durée – Modification Dénonciation
8. 1. Entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet sur les résultats de l'exercice ouvert le jour de l’immatriculation de la Société au Registre du Commerce et qui prendra fin le 30 juin 2018.
8. 2. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
8. 3. Modification
L’accord peut être modifié par avenant conclu selon l’une des formes prévues pour la signature des accords de participation.
Pour respecter le caractère aléatoire de l’accord de participation, les modalités de détermination de la réserve spéciale de la participation ne peuvent être modifiées qu’à compter de la clôture du 2ème exercice suivant sa conclusion.
Le comité d’entreprise, lorsqu’il existe et que l’accord n’est pas signé en son sein, devra être consulté avant toute modification sur les évolutions envisageables à apporter.
L’avenant sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi, dépositaire de l’accord initial.
8. 4. Dénonciation
Pour respecter le caractère aléatoire de l’accord de participation, il ne peut être dénoncé qu’à compter de la clôture du 2ème exercice suivant sa conclusion, par l'une des parties signataires qui doit informer l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prendra effet à la clôture de l’exercice suivant celui au cours duquel elle est intervenue.
Le comité d’entreprise, lorsqu’il existe et que l’accord n’est pas signé en son sein, devra être consulté avant toute modification sur les évolutions envisageables à apporter.
La dénonciation, par les salariés, prend la forme d'une décision signée par une majorité des deux tiers. La dénonciation ne prend effet qu'à la clôture de l'exercice qui suit la réception de la lettre de dénonciation. Au cours de ce délai, les parties recherchent notamment au cours d'assemblées des salariés, les moyens d'adapter le présent accord aux conditions nouvelles qui pourraient être invoquées par la partie prenant l'initiative de la dénonciation.
A l'expiration de ce délai, et si les parties maintiennent leur position, la partie qui a pris l'initiative de la dénonciation doit notifier celle-ci par lettre recommandée avec avis de réception au Directeur départemental du travail et de l'emploi. L'accord cesse alors de s'appliquer pour le futur, mais les droits antérieurement constitués restent soumis aux règles de blocage mentionnées à l'article 5.
Publicité - Dépôt
Dès sa conclusion, en application de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire signé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu de sa conclusion. Une version sur support électronique sera adressée à cette même direction.
Ce dépôt sera effectué à la diligence de la coopérative et à ses frais.
La même procédure sera suivie pour les avenants qui complèteront ou modifieront éventuellement le texte du présent accord.
Fait à Poitiers, le 07/12/2017
Pour la SCOP L’EFFET BOCAL, , Gérante
Les Salariés (nom, prénom des salariés – vote émis)
Cet accord est ratifié par 3 salariés sur un total de 3 inscrits à l’effectif, soit une majorité supérieure à la majorité des deux tiers prévue par l'article L.3332-6 du Code du travail.
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