Accord d'entreprise "UN ACCORD D'INTERESSEMENT" chez ORAMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORAMA et les représentants des salariés le 2017-09-30 est le résultat de la négociation sur l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03017002413
Date de signature : 2017-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : ORAMA
Etablissement : 82837391000011 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime d'intéressement

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-30

ACCORD D’INTERESSEMENT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE SELARL ORAMA

Entre :

D’une part,

la société SELARL ORAMA SIRET 82837391000011, NAF 8622C, dont le siège social est situé 10 rue Michelet 30100 ALES,

une salariée,

ci-après dénommée, «l'entreprise»,

ET

d’autre part,

la salariée

Il est convenu ce qui suit :

L'entreprise, désireuse d'associer davantage son personnel à sa bonne marche et au résultat de son expansion, a décidé, en accord avec son personnel, par ratification directe, de mettre en place un régime d'intéressement dans le cadre des dispositions du Code du Travail.

Au préalable, il est rappelé que les sommes éventuellement réparties entre les salariés, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire. Par conséquent, elles ne libèrent pas l'employeur de ses obligations légales et contractuelles pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.

Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. 



Par ailleurs, eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul.

Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.

Ceci étant rappelé, cet accord a pour objet la détermination des modalités d'intéressement retenues durant la consultation du personnel, notamment le mode de calcul de l'intéressement, ainsi que sa répartition entre les salariés.

Article 1 - Mode de calcul de l'intéressement

L'intéressement global annuel aux résultats est défini comme suit :

  • « In » est l'intéressement au titre de l'exercice n

  • « VAn » est la valeur ajoutée de l'exercice n

  • « Can » est le chiffre d'affaires de l'exercice n

La formule d'intéressement est :

  • In = 5 % VAn, si Van/CAn > 50 %, 

  • In = 2 % VAn, si 20 % <Van/CAn <50 %

  • In = 0, si Van/CAn < 20 %

Avec In < ou = 20 % du total des salaires bruts et de la rémunération professionnelle du dirigeant de l'année n.

La période de référence pour le calcul de l'intéressement correspond à l'exercice fiscal de l'entreprise et s'étend du 1er avril au 31 mars des 3 exercices 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020.

Conformément au code du travail, l'intéressement ainsi déterminé ne pourra excéder aucun des deux plafonds suivants qui s’apprécieront par exercice :

  • Le montant de l'intéressement global ne peut dépasser 20 % de la masse salariale annuelle de la salariée,

  • Le montant de l'intéressement attribué à un salarié ne peut excéder la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale ; si le salarié n'a pas accompli une année entière de présence dans la société, ce plafond est calculé prorata temporis.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Bénéficieront de l'intéressement tous les salariés de l'entreprise comptant au moins trois mois d'ancienneté au sein de l'entreprise, quel que soit le type de contrat de travail qui les lie à l'entreprise. L'ancienneté de chaque salarié est déterminée en tenant compte de tous les contrats de travail que l'intéressé a exécutés au cours de l'exercice au titre duquel l'intéressement est attribué et des douze mois qui le précèdent.

Article 3 - Répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires

Conformément à l’article L441-2 du code du Travail, la répartition entre les salariés peut être uniforme, proportionnelle aux salaires ou à la durée de présence au cours de l’exercice, ou retenir conjointement ces deux critères.

Considérant que chaque salarié apporte sa collaboration à la réussite collective que ce soit du fait de sa fonction ou du fait de sa présence effective au cours de l’exercice, il est convenu de répartir la prime globale d’intéressement proportionnellement au salaire des salariés (à hauteur de 30%) et à leur durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice (à hauteur de 70%).

Pour l'application de cette disposition, sont assimilées à du travail effectif, les périodes d'absence pour congés payés, d’exercice de mandats de représentation du personnel, les congés maternité, congés adoption, et les absences liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Article 4 - Versement de l'intéressement

L'intéressement est distribué en un versement effectué en dehors des échéances normales de rémunération du travail et au plus tard le dernier jour du septième mois suivant la clôture de l'exercice de référence.

En cas de versement au-delà du dernier jour du septième mois suivant la clôture de l'exercice, un intérêt à taux légal est dû.

Toute répartition donne lieu à remise à chaque bénéficiaire d'une fiche distincte du bulletin de paie qui indique la part lui revenant, le montant de CSG et CRDS précomptés et une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition, ainsi que le montant global de l'intéressement.

Article 5 - Affectation à un plan d’épargne

Tout salarié bénéficiaire pourra, dans les quinze jours suivant son versement, affecter tout ou partie de la part d'intéressement lui revenant aux plans d’épargne salariale mis en place dans l'entreprise, les sommes ainsi affectées étant exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.

Le versement aux plans entraîne adhésion au règlement des plans. Le versement aux plans est complété par les abondements de l'entreprise qui ne peuvent excéder le triple de la contribution des bénéficiaires, dans les limites prévues au règlement des plans d'épargne de l'entreprise.

Article 6 - Information du personnel

Le présent accord fera l’objet d’une note d'information remise à chaque salarié de l'entreprise ainsi qu'à tout nouvel embauché.

Il est remis chaque année aux salariés un bulletin de calcul de l'intéressement distinct du bulletin de salaire dont le contenu est précisé à l’article 4.

Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci a été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'entreprise prend note de l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de l'avertir de ses changements d’adresse éventuels.

Lorsque le salarié ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée dun an courant à compter du premier jour du huitième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les sommes sont attribuées. Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse de dépôts et Consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription trentenaire.

Article 7 - Règlement des litiges

Les différents et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se règleront, si possible, à l'amiable entre les parties signataires, à défaut, le litige devra être porté devant la juridiction compétente.

Article 8 - Effet et durée de l’accord

Le présent contrat, conclu pour une durée de trois ans, prend effet rétroactivement au 1er avril 2017.

La dénonciation ou la modification par avenant de l'accord est possible avant le terme du 3ème exercice et vaudra alors pour la période en cours si elle intervient avant le dernier jour de la première moitié de la période de calcul au cours duquel elle doit prendre effet.

La dénonciation ou la modification de l'accord sera effectuée dans les mêmes conditions que sa mise en place.

Article 9 - Enregistrement de l'accord

Le présent accord sera déposé à la diligence de l'entreprise à la DIRRECTE du lieu où il a été conclu, en deux exemplaires dont un sur support informatique transmis par e-mail.

Article 10 - Contrôle et suivi de l'accord 

Une commission comprenant des représentants des salariés spécialement désignés à cet effet est mise en place pour assurer le suivi de l'application de l'accord.

La commission de l'intéressement se réunira chaque fois qu'il y aura lieu de calculer les produits de l'intéressement ou leur répartition, en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord.

Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 8 jours avant la date prévue de la réunion. En tout état de cause, l'entreprise leur communique, avant la fin du 4ème mois suivant la clôture de l'exercice de référence, les documents nécessaires au calcul de l'intéressement et au respect des modalités de sa répartition. Ils sont régulièrement informés, au moins une fois par an, de l'évolution prévue des éléments retenus pour le calcul du montant de l'intéressement. 



Fait à Nîmes le 30 septembre 2017, en trois exemplaires,

Pour l’entreprise                                                            Pour le personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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