Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06923025928
Date de signature : 2023-01-01
Nature : Accord
Raison sociale : AMHC
Etablissement : 82843815000025
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-01
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES
SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés
Dénomination
La SAS AMHC dont le siège social est sis 5 impasse du rêve -69100 VILLEURBANNE
Représenté par M. XXXXX en sa qualité de Président, dûment habilité,
Numéro de siret 82843815000025
Ci-dénommés « l'employeur »
D'autre part,
Et
Les salariés de l'entreprise AMHC, les salariés
Ci-après les salariés
D'autre part,
PREAMBULE
Par application de l'article 1.2232 du code du travail, la présente société, dont l'effectif est inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à ses salariés un projet d'accord dont l'objet est défini cidessous.
Il est rappelé que les dispositions de la convention collective SYNTEC (IDCC 14860 prévoient un contingent annuel d'heures supplémentaires de 220 heures.
L'objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l'entreprise en donnant davantage de souplesse.
Articlel. Champs d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise précitée dont la durée du travail est décomposée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu'ils soient embauchés en contrat à durée déterminée ou indéterminée. Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l'entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l'article 1.3111-2 du code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures.
Les salariés en alternance (contrats d'apprentissage, contrats de professionnalisation pour lesquels l'organisation du temps de travail sera définie e fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leur contrat.
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l'accomplissement d'heures supplémentaires dans l'entreprise, dont l'activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l'entreprise de répondre au service client.
Article 3 : Définitions des heures supplémentaires
Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomposées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l'article 1.3121-29 du code du travail.
Article 4. Accomplissement d'heures supplémentaires
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective de la SYNTEC notamment concernant le taux de la majoration.
Cette majoration est égale à 250/0 de la 36eme heure à la 46ème heure de travail et égale à 500/0 à partir de la 44ème heure de travail conformément à l'article L3121-33 du Code du travail.
A noter que l'accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
La convention collective SYNTEC prévoit que la durée journalière de travail maximale peut être portée à 12 heures en cas de circonstances imprévisibles et ponctuelles. Cet allongement doit être exceptionnel et est limitée à 10 fois par an.
Article 5 : Contingent annuel d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par la convention collective SYNTEC est de130 heures.
Le présent accord a pour objet d'augmenter le contingent annuel d'heures supplémentaires er de le fixer à 220 heures par an et par salarié.
Le refus d'accomplir des heures supplémentaires au-delà de 130 heures et dans la limite de 220 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
La période de référence pour calculer le contingent est du 1 er janvier au 31 décembre de l'année concernée.
Article 6. Les contreparties obligatoires de repos
Conformément à l'article 1.3121-30 du code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires (130h), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.
Une contrepartie obligatoire de repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 220 heures.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément, les demandeurs sont partagés selon l'ordre de priorité suivant .
La situation de famille
L'ancienneté dans l'entreprise
Article 7. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023, sous réserve de son approbation par les membres de l'entreprise.
Article 8. Révision de l'accord
Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires, par voie d'avenants faisant l'objet d'un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l'accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un éventuel nouveau texte Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l'établissement d'un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 1.2231-6 du code du travail et seront opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par accord.
Articles 9. Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles 1.2222-6 et 1.2261-9 et suivants du code du travail.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l'autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôts conformément aux dispositions de l'article D2231-2 du code du travail.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr
Fai tà Vaulx en Velin, le 01/01/2023
Pour la société,
La SAS AMHC , Mr XXXX
Date : 01/01/2023
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