Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOUR et augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires" chez DKM EXPERTS LYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DKM EXPERTS LYON et les représentants des salariés le 2018-10-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06918003578
Date de signature : 2018-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : DKM EXPERTS LYON
Etablissement : 82868991900029 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-01

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

David KATO

- La Société DKM EXPERTS LYON Sàrl,

Dont le siège social est sis 3 Place Giovanni da Verrazzano, 69009 LYON

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Gérant,

Dûment habilité aux présentes.

N° SIRET : 828 689 919 00029

D'une part,
Et,

  • Les membres du Personnel,

Consultés à l’issue de la communication individuelle du présent accord dans les conditions définies par le décret d’application n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, selon la liste donnée en annexe et portant ratification à la majorité des deux tiers.

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit

Préambule :

Conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail, la Société DKM EXPERTS LYON Sàrl a décidé de proposer un projet d’accord d’entreprise à l’ensemble du Personnel.

En effet, en raison de l’activité principale de l’entreprise qui consiste à réaliser des opérations de dératisation, de désinfection, de désinsectisation, les salariés seront principalement en déplacement à l’extérieur de l’entreprise.

Dans ce cadre, la Direction de la société a souhaité proposer à son personnel :

  • La mise en place du forfait en jours sur l’année,

  • L’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.

  • Ainsi, tout d’abord, compte tenu de la nature de leurs fonctions et de leurs responsabilités, lesdits salariés disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

En outre, il est fréquemment constaté une importante amplitude horaire dans leurs journées de travail, de telle sorte qu’ils ne peuvent pas relever d’un horaire collectif de travail.

En effet, les horaires de travail des salariés sont fixés en fonction des rendez-vous des clients, puis fréquemment tôt dans la matinée ou en fin d’après-midi.

Conformément à l’article L 2254-2 du Code du travail, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise, et conscient de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du travail pour certains salariés par la mise en place d’une mesure de temps exprimée en nombre de demi-journées ou journées de travail pour les salariés autonomes, au lieu d’une mesure de temps exprimée en heures, la Société DKM EXPERTS LYON Sàrl a soumis le projet d’accord à l’ensemble du Personnel.

A défaut de dispositions prévues dans la Convention Collective des Entreprises de Désinfection, Désinsectisation et Dératisation, la Société DKM EXPERTS LYON Sàrl a souhaité mettre en place une nouvelle organisation du travail par accord d’entreprise.

Le présent projet d’accord a pour objet de définir le cadre dans lequel sera organisé le temps de travail pour les salariés cadres et non cadres autonomes afin :

- d’actualiser et d’adapter aux particularités de l'entreprise la gestion de la durée du travail des salariés disposant d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés,

- d’organiser dans le cadre du présent accord les conditions et modalités de mise en œuvre de cette forme d’aménagement du temps de travail, afin de garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés, et ce dans le respect des principes communautaires de protection de leur sécurité et de leur santé.

Les parties reconnaissent que le présent accord, au regard des intérêts des salariés autonomes, met en place un dispositif globalement plus favorable aux dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'entreprise, notamment en matière de respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.

L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord font que l’accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée.

De convention expresse, les dispositions d’accords d’entreprise en vigueur dans l’entreprise au jour du présent accord et non modifiées par celui-ci demeurent applicables.

  • Par ailleurs, conformément à la loi du 20 août 2008 sur la réforme du temps de travail, l’employeur a la possibilité de fixer par accord d’entreprise le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires et ainsi de déroger au contingent légal fixé à 220 heures, conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires doit se conformer à la durée maximale de travail.

Ainsi, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an.

Il est rappelé que les heures supplémentaires légalement décidées par l’employeur dans la limite du contingent applicable n’entraînent pas de modification du contrat de travail.

Le contingent d’heures supplémentaires est décompté individuellement par salarié et pour l’ensemble de la période de référence.

Toutes les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine ou en moyenne sur la période de référence ou au-delà de la durée annuelle de 1.607 heures, s’imputent sur le contingent annuel.

PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES

1.1/ Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre, au sein de la Société DKM EXPERTS LYON Sàrl, du décompte du temps de travail en jours sur l’année pour les salariés cadres et non cadres.

1.2/ Cadre juridique de l’accord

Le présent accord est conclu sur la base des articles L 3121-39, L 3121-42, L 3121-43 du Code du travail, dispositions permettant la mise en place par la conclusion d’un accord collectif d’entreprise de conventions individuelles de forfait.

En application de l’article L 3121-56 du Code du travail, les conventions de forfait en jours sur l’année peuvent être conclues :

- Pour les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable dans l’entreprise ;

Les salariés concernés sont ceux pour lesquels est appliqué au minimum le niveau 9 tel que prévu par la convention collective de la Désinfection, Désinsectisation, Dératisation.

- Tous les salariés quel que soit leur coefficient hiérarchique dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et exerçant des fonctions principalement itinérantes.

1.3/ Champ d’application

Le présent accord concerne :

  • Le siège social de la Société DKM EXPERTS LYON Sàrl, sis 3 Place Giovanni da Verrazzano, 69009 LYON;

  • Effectif de 3 salariés au 15 Septembre 2018 ;

  • Convention collective nationale des Entreprises de Désinfection, Désinsectisation et Dératisation (Brochure J.O 3260, IDCC 1605) ;

  • SIRET : 828 689 919 00029

1.4/ Durée d'application

Le présent accord s’applique à compter du 1er Novembre 2018, sous réserve de la ratification à la majorité des deux tiers du Personnel. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Après son entrée en vigueur, le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail. L’accord pourra être dénoncé par les salariés représentant les 2/3 du personnel, mais seulement pendant le délai d’un mois précédant chaque anniversaire de l’accord. Les salariés devront notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur.

Cette dénonciation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les signataires, en respectant un préavis de trois mois.

1.5/ Révision

A défaut de représentation syndicale dans l’entreprise, le présent accord pourra faire l'objet de révision à l’initiative de chacune des parties signataires et toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

1.6/ Litiges

Les parties au présent accord se réuniront en cas de litiges individuels ou collectifs quant à l’interprétation ou l’application de l’accord.

A défaut d’accord amiable, chacune des parties pourra saisir le tribunal compétent.

1.7/ Dépôt

Après ratification à la majorité des deux tiers du Personnel, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE Rhône-Alpes.

Ce dépôt s’accompagne d’une attestation de l'employeur selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical, d’un extrait du procès-verbal rendant compte de la consultation du personnel, de la liste nominative des salariés signataires.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil des prud'hommes territorialement compétent.

PARTIE II – REGIME JURIDIQUE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

2.1/ Catégorie de salariés concernés

Le présent accord s’applique aux salariés de la société qui compte tenu de leur niveau de qualification et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation et la gestion de leur emploi du temps, ou du caractère principalement itinérant de leurs fonctions, la durée du temps de travail desdits salariés ne peut être prédéterminée, et pourra être soumise, après leur accord, à un calcul selon un forfait annuel exprimé en jours.

Les salariés concernés doivent disposer d’un degré suffisant d’autonomie dans l’accomplissement de leur mission, le bon accomplissement de cette mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise.

Ainsi, conformément à l’article L3121-58, le présent accord s’applique aux salariés de la Société DKM EXPERTS LYON Sàrl tels que définis ci-après:

  • les salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

En pratique, entrent dans cette catégorie, les salariés exerçant les fonctions suivantes :

  • Directeurs d’agence,

  • Techniciens,

  • Dératisateurs, quel que soit leur coefficient hiérarchique,

  • Applicateur Hygiéniste.

Les parties précisent que la liste des fonctions ci-dessus n'est pas exhaustive et que le présent accord pourra faire l'objet d'une mise à jour en fonction de l'évolution de l'organisation de l'entreprise, susceptible de conduire à la création de nouvelles fonctions entrant dans la définition de l'article L 3121-43 du Code du travail.

2.2/ Nombre de jours travaillés

La comptabilisation du temps de travail des salariés définis à l’article 2.1 s’effectuera en jours.

Le nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité sera de 217 jours, auquel s'ajoutera la journée de solidarité, soit un total de 218 jours.

La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours travaillés sera décompté de la manière suivante:

  • En cas de présence du salarié au sein de l'entreprise ou auprès de la clientèle de l'entreprise pendant une durée inférieure ou égale à 5 heures au cours d'une journée peu importe leur répartition au cours de la journée : décompte d'une demi-journée de travail.

  • En cas de présence du salarié au sein de l'entreprise ou auprès de la clientèle de l'entreprise pendant une durée supérieure à 5 heures au cours d'une journée : décompte d'une journée de travail.

Le plafond de 218 jours travaillés s’entend pour un salarié cadre ou non cadre qui, du fait de sa date d’embauche, dispose de l’ensemble de ses droits à congés payés, soit 25 jours ouvrés.

Ce plafond sera donc majoré du nombre de jours de congés payés non acquis pour le salarié qui, du fait de sa date d’entrée dans l’entreprise, ne bénéficie pas de l’ensemble de ses droits à congés pour la période de référence de douze mois.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année civile, le plafond de 218 jours sera calculé au prorata du temps de présence dans l’année civile.

Afin de simplifier la gestion et de faciliter le respect des 218 jours travaillés, le nombre de jours RTT à prendre durant la période de référence de douze mois à venir, compte tenu du calendrier, sera communiqué à chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours au début de ladite période.

Il sera calculé en fonction du nombre de jours ouvrés de la période référence :

  • Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré

  • 25 jours ouvrés de congés payés

  • 218 jours travaillés

= jours RTT

2.3/ Acquisition des jours de RTT et temps de travail effectif

En application des dispositions des articles L.3122-27, L.3141-5 et L3141-6 du Code du travail, et sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, le nombre de jours de RTT s’acquiert en fonction du temps de travail effectif dans l’année.

La prise des jours de RTT est effectuée à l’initiative du salarié, avec l’accord exprès de la Direction.

Les salariés sont informés qu’en cas de cas de circonstances exceptionnelles nécessitées par le bon fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourra demander aux salariés de reporter la prise de leurs jours de RTT, en respectant un délai de prévenance de sept jours.

Par ailleurs, en cas de circonstance exceptionnelle, notamment en cas de baisse d’activité, l’employeur pourra demander aux salariés de poser leurs jours de RTT, après avoir recueilli leur accord exprès.

Les salariés sont informés que les jours de RTT doivent être soldés avant la fin de la période de référence.

Le calcul du droit à l’acquisition des jours de RTT est proportionnellement affecté par les absences du salarié non assimilées à du temps de travail effectif.

Par conséquent, toute absence non considérée comme du travail effectif sera décomptée des journées de RTT proportionnellement à la durée de l’absence du salarié.

2.4/ Renonciation à une partie des jours de repos

Conformément à l’article L 3121-59 du Code du travail, les salariés qui le souhaitent peuvent, avec l'accord de la société, travailler au-delà du plafond annuel de référence de 218 jours travaillés, en renonçant à une partie de leurs jours de repos.

L’accord entre le salarié et l’employeur sera formalisé par écrit, par le biais d’un avenant au contrat de travail. Cet avenant sera valable pour l’année en cours et ne pourra pas être reconduit de manière tacite.

Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donnera droit une rémunération au taux majoré.

Une convention de rachat entre le salarié et l’employeur déterminera les modalités du rachat et notamment le taux de la majoration, étant précisé qu’il ne pourra en aucun cas être inférieur à 10 %.

Conformément à l’article L 3121-45 du Code du travail, le nombre total de jours travaillés dans l’année, suite au rachat de jours de repos, ne pourra pas dépasser 235 jours travaillés.

2.5/ Rémunération

Le montant de la rémunération des salariés sera fixé individuellement dans chaque contrat ou avenant au contrat de travail instituant le forfait annuel en jours.

Toutefois, les salariés bénéficieront d’une rémunération annuelle égale au minimum égale au salaire minimum conventionnel de leur catégorie.

L’adaptation de ces modalités de gestion du travail ne peut entrainer une baisse du salaire brut de base en vigueur.

Les parties précisent que la rémunération versée aux salariés intégrera les sujétions particulières liées à l’absence de référence horaire.

2.6/ Limites quotidiennes et hebdomadaires à la durée effective du travail et périodes de repos

Conformément à l’article L 3131-1 du Code du travail, les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés s’appliquent aux salariés concernés par la convention individuelle de forfait.

Ainsi, ils bénéficieront d’un repos journalier d’une durée de 11 heures consécutives ainsi que d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures), attribué en principe le dimanche.

L’amplitude journalière de travail ne devra pas excéder 13 heures par jour, pauses comprises.

Les parties rappellent la nécessité de ne pas commencer de réunion après 18 heures.

Dans l’hypothèse où un dépassement régulier de l’amplitude journalière serait constaté, l’ensemble du personnel sera consulté.

Compte tenu de l’autonomie dont dispose les salariés dans la gestion de leur emploi du temps, ces derniers feront le nécessaire pour organiser leur temps de travail, dans le respect des dispositions précitées.

2.7/ Suivi de la charge de travail

  • Le document de contrôle

Conformément à l’article L3121-65 du Code du travail, le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n'a pas renoncé.

Ce document est établi en deux exemplaires, un exemplaire étant destiné à chacune des parties.

Il sera tenu par le salarié, sous la responsabilité de l'employeur, qui le complètera au fur et à mesure de l’année.

Chaque mois, le salarié signera le document de contrôle après l’avoir rempli, puis le transmettra signé à son supérieur hiérarchique au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail afin de vérifier que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

A ce titre, le responsable hiérarchique devra vérifier, lors de la remise du document de contrôle mensuel, le nombre de jours de repos par semaine dont a bénéficié le salarié et le nombre de jours travaillés par mois. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 23 jours dans le mois.

Les documents de contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours travaillés seront conservés pendant une durée minimale de trois ans par l’employeur.

  • L’entretien individuel annuel obligatoire

Conformément à l’article L 3121-64 du Code du travail, les salariés définis à l’article 2.1 du présent accord bénéficient, chaque année, d'un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

- l'organisation et la charge de travail des intéressés ;

- l’organisation du travail dans l’entreprise ;

- l'amplitude de leurs journées d'activité ;

- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

- la rémunération des intéressés.

Au cours de cet entretien, le supérieur hiérarchique du salarié s’assurera du respect d’une amplitude et d’une charge de travail raisonnables ainsi que de la bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.

Les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés.

À cet effet, l'employeur affichera dans l'entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimum obligatoire visé à l’article 2.5 ci-dessus.

En l’absence de représentants du personnel, les salariés seront consultés annuellement sur le recours aux conventions de forfaits en jours et les modalités de suivi de la charge de travail. Dans l’hypothèse où des difficultés seront mises en évidence au cours des entretiens individuels annuels, les salariés en seront informés et des dispositions correctives destinées à alléger la charge de travail seront prises.

En cas de difficulté à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours, ou à maitriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, le salarié pourra solliciter un entretien soit avec son supérieur hiérarchique soit avec la direction afin qu’une solution opérationnelle soit trouvée.

2.8/ Convention individuelle de forfait

Conformément à l’article L3121-55 du Code du travail, une convention individuelle de forfait en jours établie par écrit sera conclue avec chaque salarié défini à l’article 2.1 du présent accord. Elle mentionnera la rémunération forfaitaire annuelle et le nombre de jours travaillés par an.

La convention de forfait sera proposée sous forme d’avenant et fera à ce titre partie intégrante du contrat de travail du salarié.

2.9/ Droit à la déconnexion

2.9.1 Définition du droit à la déconnexion

Conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, les parties signataires de l'accord conviennent de définir les modalités d'exercice du droit à la déconnexion dont bénéficie tout salarié en dehors de son temps de travail.

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc).

Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

2.9.2 Exercice du droit à la déconnexion

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en oeuvre.

PARTIE III – AUGMENTATION DE LA DURÉE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL PAR LA FIXATION D’UN CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRE SUPERIEUR AU CONTINGENT LEGAL

3.1 Objet et cadre juridique

Le présent accord a pour objet de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur au contingent annuel légal, actuellement fixé à 220 heures, comme le permettent les articles L.3121-30 et L.3121-33 du Code du travail.

3.2 Salariés concernés

Le contingent annuel d’heures supplémentaires s'applique à tous les salariés soumis à la réglementation sur les heures supplémentaires, à l'exception de ceux ayant conclu une convention de forfait annuel en heures, une convention de forfait annuel en jours, et aux cadres dirigeants.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’applique individuellement à chaque salarié.

3.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an.

Seules les heures de travail effectif doivent être prises en compte pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires imputables sur le contingent.

Par conséquent, seront exclues les périodes suivantes :

  • les périodes non travaillées,

  • les congés payés,

  • les périodes de maladie même rémunérées,

  • les jours fériés chômés,

  • les heures effectuées au titre de la journée de solidarité,

  • les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement,

  • les heures donnant lieu à un repos compensateur équivalent,

  • les heures correspondant à la contrepartie obligatoire en repos.

3.3.1 Heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent annuel

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel d’heures supplémentaires mentionné ci-dessus ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement, dont le taux est égal à 25% pour chacune des 8 premières heures et de 50% pour les suivantes.

3.3.2 Heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, conformément à l’article L.3121-30 du Code du travail.

Cette contrepartie est fixée à 

  • 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel

Conformément à l’article D.3121-18 du Code du travail, le droit à la contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D. 3121-21 et D. 3121-22 du Code du travail :

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :

1° Les demandes déjà différées ;

2° La situation de famille ;

3° L'ancienneté dans l'entreprise.

Fait à LYON, en cinq exemplaires,

Le__1.10.2018___

Pour la Société DKM Experts Lyon

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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