Accord d'entreprise "UN ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS POUR LES CADRES" chez ARLYNK (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARLYNK et les représentants des salariés le 2019-09-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03819003862
Date de signature : 2019-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : ARLYNK
Etablissement : 82879154100018 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-30
ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS POUR LES CADRES SUR L’ANNEE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La S.A.S ARLYNK dont le siège social est sis 1 bis, chemin de l’oiseau 38144 Notre Dame de Vaulx immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 382879154100018, représentée par le Président, agissant au nom de la société en qualité de président.
D’UNE PART
ET :
Au moins la majorité des 2/3 du personnel salariés de ARLYNK inscrits à l’effectif à la date de la consultation du personnel.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La Direction souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes afin d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
En effet, l’activité de prestation de services de l’entreprise rend nécessaire le respect des délais, des critères de qualité et autres exigences de nos clients. Ces différentes contraintes impliquent une organisation du travail souple des cadres d’un certain niveau et moins restrictive que l’horaire collectif de travail applicable à ce jour.
Le forfait défini en jours sur l’année sans durée de travail prédéterminée constitue un mode d’organisation du travail adapté à ces besoins. Il permet une autonomie du personnel d’encadrement de niveau supérieur dans l’organisation de son temps de travail. Cette organisation du travail en forfait annuel en jours contribuera à l’atteinte des objectifs dans des conditions de travail plus adaptées à la mission des cadres autonomes
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
La direction s’appuie sur la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qui permet aux plus petites entreprises de négocier des accords d’entreprise avec ses salariés.
A cet effet, un projet d’accord a été présenté à l’ensemble des salariés.
La société remet aujourd’hui à l’ensemble des salariés de l’entreprise le présent accord collectif afin qu’ils se prononcent sur l’adoption du forfait annuel en jours par référendum.
Le présent accord a donc pour objet de fixer les conditions de mise en œuvre du forfait annuel en jours des cadres autonomes de la société en application des articles L.3121-53 à L.3121-66 du code du travail, leurs contreparties en jours de repos (ci-après appelées JNT, jours non travaillés) et les mesures visant à préserver les conditions de travail des cadres concernés. Il définit notamment :
- Les catégories de salariés concernés ;
- La période de référence du forfait ;
- Le nombre de jours compris dans le forfait ;
- Les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ;
- Les modalités selon laquelle le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
Le présent accord définit également les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours qui en découleront, en tenant compte des impératifs de protection de la santé et du respect de l’équilibre vie personnelle vie professionnelle des cadres concernés.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – CADRES CONCERNES
Au regard de l’autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et de la nature de leurs fonctions qui ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif du service au sein duquel ils sont intégrés, les cadres autonomes de la société, qui répondent aux critères de l’article de l’article L.3121-56 du code du travail, rentrent dans le champ d’application du présent accord.
Les cadres autonomes sont des cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée en amont. Il s’agira des cadres dont le temps de travail est aléatoire et ne peut être fixé à l’avance et dont les horaires ne sont pas contrôlables du fait de leurs responsabilité, de leurs fonctions et de leur autonomie d’organisation.
Sont soumis au présent accord, les cadres autonomes exerçant des responsabilités de management élargies ou des missions commerciales élargies, des missions d’expertise technique ou de consulting, des activités de conception ou de création d’applications informatiques, des activités de conduite et de supervision de projets et disposant d’une large autonomie, d’une certaine liberté / indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour réaliser les missions qui leur sont confiées.
Les cadres concernés relèvent au minimum des positions 2 et 3 de la grille de classification conventionnelle SYNTEC.
Sont exclus du champ d’application du présent accord :
- les cadres dirigeants tels que définis par l’article L.3111-2 du code du travail, qui ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.
Ainsi, les cadres concernés se verront proposer une convention individuelle de forfait par avenant à leur contrat de travail, qui ne leur sera opposable qu’après acceptation de celle-ci.
Cette convention précise notamment le nombre de jours travaillés et de jours non travaillés dans le respect de l’article 2. Elle rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.
Pour les embauches postérieures à la date d’application de cet accord cette modalité d’organisation du travail sera intégrée dans le contrat de travail des cadres concernés.
Les cadres qui n’auront pas accepté cette modification de leurs conditions de travail resteront à 35 h et seront, dans ce cas, soumis, comme les autres salariés de l’entreprise, à un contrôle de leur durée du travail et à une autorisation préalable de leur responsable pour l’éventuel accomplissement d’heures supplémentaires dument justifiées par des nécessités de service.
ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
2.1 PERIODE DE REFERENCE ET PERIODE D’ACQUISITION
Le décompte du temps de travail se fera en jours.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de jours travaillés pour les cadres en forfait jours sera de 218 jours maximum par année complète.
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :
Exemple pour l’année 2019 :
365 jours calendaires
- 25 jours ouvrés de congés payés
- 104 jours de week-end (samedi - dimanche)
= 236 jours ouvrés
- 10 jours fériés
= 226 jours ouvrés pouvant être travaillés
- 218 jours du forfait
= 8 jours de repos ou JNTou RTT
Dans ce décompte de 218 jours la journée de solidarité est incluse.
Pour les salariés à temps partiel, il sera possible d’établir une convention de forfait jours réduits.
En cas de dépassement de ce forfait annuel, le salarié bénéficiera, soit du paiement de tout ou partie des jours supplémentaires de travail effectués, soit au cours des trois premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours de repos égal, en tout ou partie, à ce dépassement.
Dans ce cas, ces jours de repos s’imputeront sur le forfait annuel en jours de l’année au cours de laquelle ils seront pris.
2.2 CAS DES CADRES ENTRES OU SORTIS EN COURS D’ANNEE
En cas d’entrées ou de sorties en cours d’année, le nombre de jours de travail et le nombre de JNT seront calculés au prorata en fonction de la date d’entrée et/ou de la date de sortie du cadre concerné.
ARTICLE 3 –JOURS DE REPOS
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.
Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée se fait au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
3-1 Possibilité de renoncer à une partie des jours de repos
A l’initiative du salarié, sur demande préalable et accord écrit de la Direction Générale, il lui sera possible de renoncer à une partie de ses jours de repos moyennant le versement d’une majoration minimum de 20% de la rémunération jusqu’à 222 jours et 35% au-delà. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.
ARTICLE 4 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI JOURNEES TRAVAILLEES
Principe général : Dans le cadre de l’organisation du temps de travail des cadres en forfaits jours, il convient de tenir compte des contraintes découlant de l’activité de la société. En dehors des déplacements professionnels, la présence des cadres au sein de la société doit coïncider au mieux avec les plages d’ouvertures des différents interlocuteurs (clients ou autres correspondants) en vue d’être disponibles au moment où la plupart des demandes interviennent. Par ailleurs, les cadres responsables d’équipes doivent privilégier une présence coïncidant avec celles de leurs collaborateurs, afin d’assurer leur fonction de management.
Afin de tenir compte des nécessités du service, il appartiendra à chaque cadre de valider au préalable avec son responsable hiérarchique la répartition de ses prises de congés et de ses prises de JNT
Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.
La Direction Générale préconise un repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif. Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35h(24h+11h) minimum consécutives.
Pour garantir ce repos effectif, l’entreprise ouvrira ses portes à 8h00 et les fermera à 21h00.
Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.
Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.
ARTICLE 5 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.
Chaque cadre autonome devra déclarer de manière auto-déclarative tous les mois le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet.
Ce document de décompte permet de comptabiliser :
- la date des jours travaillés ;
- les jours de repos hebdomadaire ;
- les jours de congés payés ;
- les jours fériés chômés ;
- les jours de repos posés
La Direction opérera un contrôle régulier du contenu des supports, afin de mesurer la charge de travail.
En outre, la Direction opérera un contrôle régulier de la charge de travail et du temps d’activité pour permettre l’identification de difficultés ou de problématiques particulières.
Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie au Président le 25 de chaque mois pour le mois précédent.
Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la direction à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.
Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif du salarié issu du système d’information. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail.
ARTICLE 6 – MESURE DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait annuel en jours.
L’amplitude journalière de travail et la charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
En cas de dérive, le cadre concerné devra en avertir son responsable.
Le cadre signale, s’il a connu dans le mois des difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et/ou de fin de semaine ou s’il a rencontré des difficultés inhabituelles portant sur l’organisation et la charge de travail. Il lui appartient d’en indiquer la fréquence et les causes.
Cette information devra faire l’objet d’un mail à son responsable avec copie à la direction.
Un entretien relatif à la charge de travail peut avoir lieu, à tout moment, à l’initiative du salarié s’il rencontre des difficultés d’organisation de sa charge de travail l’amenant à des durées de travail trop importantes, ou à l’initiative du responsable, afin de rechercher des solutions concrètes pour remédier à cette situation.
Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien annuel sur ce thème mentionné à l’article 8.
En tout état de cause, indépendamment de la déclaration du salarié, il appartient au supérieur hiérarchique, lorsqu’il a connaissance de difficultés du salarié quant à la prise effective de ses repos et/ou à sa charge de travail, d’organiser un échange avec lui pour examiner les raisons de cette situation et pour trouver les mesures compensatoires ou d’organisation et ce, dès lors que la situation dépasse le caractère ponctuel et exceptionnel sans attendre l’entretien annuel prévu à l’article 8
ARTICLE 7 – REGLES APPLICABLES A LA PRISE DES JNT
Les JNT pourront être pris par demi-journée ou journée entière.
La répartition de prise des JNT pourra être décidée pour moitié par l’employeur et pour moitié par le salarié en fonction des contraintes de service.
En cas de JNT imposée par l’employeur, les salariés concernés seront prévenus dès que possible par leur responsable, au moins 15 jours avant la date fixée.
Les JNT à l’initiative du cadre feront l’objet comme c’est le cas des congés payés d’une demande préalable dans l’outil de gestion des temps qui fera l’objet d’une validation par le responsable.
Sauf circonstances exceptionnelles dument justifiées, les JNT devront être pris régulièrement, si possible hors période de prise des congés d’été (juillet - août).
Il ne pourra pas être pris plus de 2 jours consécutifs de JNT.
Les JNT de l’année en cours devront être soldés au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
Ce délai pourra être exceptionnellement reporté à la fin du 1er trimestre de l’année suivante en cas d’impératifs de services valablement justifiés.
A l’issue de ces délais (31 janvier de l’année suivante, ou, en cas d’impératifs de services valablement justifiés, fin du 1er trimestre de l’année suivante), les JNT non prises seront perdues
ARTICLE 8 - ENTRETIEN ANNUEL SPECIFIQUE
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés l’employeur convoque au minimum 2 fois par an le salarié ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Au cours de ces entretiens entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc …) Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu des entretiens annuels.
ARTICLE 9 – DROIT A LA DECONNEXION
Cet article définit les modalités d’exercice du droit à la déconnexion des cadres dotés d’outils numériques professionnels, en vue d’assurer le respect des jours de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Il y a lieu d’entendre par :
• Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de ses jours de travail ;
• Outils numériques professionnels ou ONP : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) ou dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, droits d’accès, etc.) fournis par l’employeur et qui permettent d’être joignable ou de travailler à distance ;
• Temps de travail : périodes de travail du cadre durant lesquelles il est à la disposition de son employeur.
Les cadres disposent d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs jours de travail.
A ce titre, les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Les responsables s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter les cadres en dehors de leurs jours de travail.
Par ailleurs, les cadres veilleront à faire usage de la messagerie électronique professionnelle ou du téléphone mobile professionnel en dehors des jours de travail uniquement lorsque la gravité, l’urgence et/ou l’importance d’une situation ou du sujet en cause le justifiera.
En dehors de ces circonstances exceptionnelles, les cadres ne devront pas utiliser leurs outils numériques professionnels en dehors de leurs jours de travail.
L’employeur incitera l’ensemble des salariés de l’entreprise à respecter la vie privée des collaborateurs et des clients en s’abstenant d’envoyer des mails ou de passer des appels téléphoniques avant 8h et après 20h ainsi que le weekend et les jours fériés.
L’effectivité du respect de ces principes implique pour tous les collaborateurs utilisateurs un droit à la déconnexion de tous les outils de communication à distance mis à leur disposition en dehors de leurs jours de travail.
Les modalités d’exercice de ce droit se matérialiseront également par la possibilité de s’affranchir de réponse ou de connexion pendant les jours de repos et de congés.
ARTICLE 10 – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION
Dans le cadre du forfait annuel en jour, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies pendant le mois de paie considéré.
Le bulletin de salaire devra faire apparaitre que la rémunération est attribuée pour 218 jours de travail par an.
Pour le calcul des retenues de salaire, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire brut mensuel par 21,67 (52 semaines * 5 jours par semaine / 12 mois = 21,67).
ARTICLE 11 - DATE D’EFFET- DUREE - DENONCIATION – ADHESION – INTERPRETATION
1 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur :
- Sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel salarié de ARLYNK
- à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE ;
- pour une durée indéterminée.
2 – Révision – dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
3 – Formalités de dépôt et de publicité
Suite à son approbation par au moins la majorité des 2/3 des salariés, le présent accord ainsi que le procès-verbal d’approbation à la majorité des 2/3 du personnel sera :
- Déposé par ARLYNK sur la plateforme en ligne TéléAccords
- Déposé par ARLYNK au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
Fait à Grenoble le 09/09/2019
ARLynk.
Le Président
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