Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE FORFAITS JOURS" chez COME TOGETHER (COME TOGETHER)
Cet accord signé entre la direction de COME TOGETHER et les représentants des salariés le 2019-01-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L19004198
Date de signature : 2019-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : COME TOGETHER
Etablissement : 82905449300012 COME TOGETHER
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
ACCORD FORFAIT JOURS (2021-09-29)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-02
ACCORD D’ENTREPRISE Article L 2232-21 du Code du travail Société COME TOGETHER |
PREAMBULE |
Il est instauré au sein de l’entreprise COME TOGETHER, Société dont le siège social est sis 28 rue de Paris 59000 LILLE, un forfait annuel en jours.
Le personnel d’encadrement est embauché pour exercer des fonctions sans qu’elles ne présentent nécessairement un lien avec le temps passé sur le lieu de travail et sa rémunération est fixée en fonction de responsabilités par lui assumées.
La disponibilité particulière des cadres constitue eu égard à leur niveau de fonctions, une exigence acceptée de chacun d’eux, cette disponibilité devant pouvoir néanmoins demeurer compatible avec leurs aspirations et responsabilités familiales, ainsi qu’avec leurs activités personnelles.
Compte tenu de la nature de l’activité de la Société COME TOGETHER, le personnel d’encadrement est responsable de son organisation personnelle et notamment de celle de son temps de travail.
Ces considérations amènent ainsi la Société COME TOGETHER, en concertation avec ses salariés, à mettre en place en son sein le régime de forfait annuel jours dans les conditions qui vont suivre.
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD |
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 2 : SALARIES CONCERNES |
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions définies par le présent accord.
ARTICLE 2-1 - Les cadres
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Il s’agit notamment des ingénieurs et consultants.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
ARTICLE 2-1 - Les non-cadres
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.
A ce jour, l’entreprise ne comporte pas de salariés non-cadres.
Il en résulte qu’un avenant au présent accord devra être régularisé le cas échéant si la convention de forfait jours devaient concerner ces derniers.
ARTICLE 3 : CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS |
ARTICLE 3-1 – Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
- le nombre de jours travaillés dans l'année ;
- la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
ARTICLE 3-2 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an.
Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er au 31 décembre de chaque année.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence.
ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
- un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
- un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
- un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Ils ne travailleront pas le samedi et le dimanche.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.
ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches):
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
ARTICLE 3-5 – ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE
ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
• Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)
• Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences
Les absences pour quelque cause que ce soit (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève...) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.
Les journées d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant :
(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait x nombre de jours d'absence
ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.
ARTICLE 3-6 – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
ARTICLE 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est 270 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
ARTICLE 3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 3-7 - Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps
Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps.
Il en fait la demande par écrit à la Société COME TOGETHER qui la valide.
L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 3.6.1.
ARTICLE 3-8 - PRISE DES JOURS DE REPOS
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
La Société COME TOGETHER peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
ARTICLE 3-9 – FORFAIT EN JOURS REDUIT
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 3-10 – REMUNERATION
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire, rémunérant l’ensemble des activités exercées dans le cadre de leur mission contractuelle,
Elle doit être en rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 4 : SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL |
ARTICLE 4-1 –SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
ARTICLE 4-1-1 – Planning annuels prévisionnels
Avant le début de la période annuelle, chaque collaborateur est invité à remettre à la Société COME TOGETHER son planning prévisionnel d’activité annuel incluant notamment les repos hebdomadaires et congés payés.
Il sera contrôlé leur cohérence, et les parties veilleront à son application.
ARTICLE 4-1-2 - Relevé déclaratif mensuel des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours devra en outre déclarer mensuellement et par mail adressé au plus tard le dernier jour de chaque mois à la Société COME TOGETHER :
Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées, une demi-journée correspondant à une période de travail au plus égale à 4 heures,
Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
L'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
A chaque transmission, la Société COME TOGETHER devra s’assurer du respect des repos quotidien et hebdomadaire, mais également de ce que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
Si elle devait constater des anomalies, elle organisera un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.
Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
ARTICLE 4-1-3– Dispositif d’alerte
Le salarié peut alerter par écrit la Société COME TOGETHER sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il lui appartiendra d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 10 jours.
Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.
Au cours de l'entretien, il sera analysé avec le salarié les difficultés rencontrées pour mise œuvre des actions permettant de mieux maîtriser la charge de travail et garantir des repos effectifs.
ARTICLE 4-2 – Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien semestriel avec la Société COME TOGETHER.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
- La charge de travail du salarié ;
- L'organisation du travail dans l'entreprise ;
- L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
- et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et la Société COME TOGETHER arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Ils examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
ARTICLE 5 : LES CONGES PAYES |
La période de prise des congés est fixée conformément aux dispositions de la convention collective.
Les dates individuelles des congés seront fixées par la Société COME TOGETHER après consultation des intéressés et en fonction des nécessités de l’activité de l’entreprise.
Elles seront portées à la connaissance des salariés au plus tard 2 mois avant leur départ.
Si l'employeur ou le salarié souhaitent modifier la date des congés, moins de deux mois avant leur prise, la modification ne pourra intervenir qu'après accord préalable entre les deux parties et sous réserves des dispositions en vigueur.
Si la Société COME TOGETHER devait être à l’origine de cette modification, elle prendra à sa charge le dédommagement le cas échéant du.
Il est convenu, conformément aux dispositions du Code du travail, que les congés devront être pris :
Pour le congé principal, entre le 1er juillet et le 31 août de chaque année,
A raison d’une semaine pendant les vacances scolaires de Noël.
Si la Société COME TOGETHER faisait le choix de fermer, elle en avertira les salariés au plus tard le 1er mars de chaque année.
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES |
ARTICLE 6-1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à tous les salariés de la Société COME TOGETHER.
ARTICLE 6-2 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter 1er janvier 2019.
ARTICLE 6-3 - Notification et dépôt
Le présent accord sera affiché au sein de la Société COME TOGETHER.
Il sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la DIRECCTE.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LILLE.
Fait à LILLE
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