Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR L'ANNEE" chez VENTRASHOES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VENTRASHOES et les représentants des salariés le 2019-05-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08519001895
Date de signature : 2019-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : VENTRASHOES
Etablissement : 82919825800024 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-06

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR L’ANNEE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ VENTRASHOES

Table des matières

Préambule 2

Article 1 Champ d’application - Non-application aux cadres dirigeants 3

Article 2 Principes généraux de la durée du travail 3

Article 2.1 Définition du travail effectif 3

Article 2.2 Définition de la durée légale du travail effectif 3

Article 2.3 Définition du temps de repos 4

Article 3 Dispositif d’aménagement du temps de travail des salariés cadres autonomes : Forfait Jours 4

Article 3.1 Salariés concernés 4

Article 3.2 Définition du Forfait Jours 4

Article 3.3 Forfait Jours ordinaire des salariés à temps plein 4

Article 3.4 Forfait Jours réduit 5

Article 3.5 Modalités de calcul du nombre de Jours de Repos du Forfait Jours 5

Article 3.6 Impact des absences et arrivées/départs en cours de période 5

Article 3.7 Durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail 6

Article 3.8 Repos quotidien et hebdomadaire obligatoire 6

Article 3.9 Organisation des Jours de Repos du Forfait Jours 6

3.9.1 Période d’acquisition des Jours de Repos du Forfait Jours 6

3.9.2 Prise des Jours de Repos du Forfait Jours 7

Article 3.10 Modalités de suivi des périodes d’activité, de repos et des jours de congés 7

Article 3.11 Formalisme : convention individuelle de Forfait Jours 8

Article 3.12 Dépassement du Forfait 8

Article 3.13 Rémunération du salarié soumis au Forfait Jours 8

Article 3.14 Modalités de communication entre employeur et salarié sur le Forfait Jours 8

Article 3.15 Dispositif d’alerte 9

Article 3.16 Droit à la déconnexion 9

Article 4 Durée – Révision - Dénonciation 10

Article 4.1 Durée – Date d’entrée en vigueur 10

Article 4.2 Révision - Dénonciation 10

Article 5 Publicité – Dépôt de l’accord 10

ANNEXE A l’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR L’ANNEE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ VENTRASHOES 11

Procès-verbal du referendum auquel organisé au sein de Ventrashoes 11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR L’ANNEE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ VENTRASHOES

Entre les Soussignés :

La société VENTRASHOES SAS, société par actions simplifiée, au capital de 8.043.554,08 euros, dont le siège social situé 2, rue des Boutons d'Or - 85130 LA GAUBRETIERE - Code NAF 64.20Z

Représentée par son Président, la Société COMPAGNIE MARCO POLO, elle-même représentée par son Président,

Ci-après dénommée « Ventrashoes »

D'une Part,

Et :

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié le présent accord par référendum à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers.

D'autre part,

Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-21 et .2232-10 à R.2232-13 du code du travail.

Préambule

Ventrashoes est la holding animatrice d’un groupe d’entreprises, exerçant à titre principal ou accessoire, une activité de fabrication et/ou de commercialisation d'articles chaussants ou dérivés (fabricant, grossiste ou importateur).

Elle emploie, au moment de la signature du présent accord, ci-après l’« Accord », moins de 11 salariés, tous cadres, dont un cadre dirigeant.

Ventrashoes ne relève d’aucune convention collective mais applique, à titre volontaire, la Convention Collective Nationale de l'Industrie de la Chaussure et des Articles Chaussants (brochure 3163, IDCC 1580), ci-après la « Convention Collective ».

Ventrashoes n’applique aucun aménagement spécifique du temps de travail et le décompte du temps de travail sans aménagement n’est pas adapté à son activité et à celle de ses salariés.

En outre, la Convention Collective, appliquée à titre volontaire, ne comporte pas de dispositions directement applicables sur l’aménagement du temps de travail qui puissent lui permettre d’organiser son activité au mieux des intérêts de l’entreprise et de son personnel.

Ventrashoes, dans le cadre des articles dispositions des L.2232-21 à L.2232-21 et R.2232-10 à R.2232-13 du code du travail, a donc décidé d’aménager le temps de travail par voie d’accord d’entreprise dans le cadre de cet Accord.

Le dispositif d’organisation et de décompte du temps de travail, tel qu’il découle de l’Accord, vise à répondre aux impératifs de la législation, aux nécessités d’organisation de l’entreprise dans le respect du bon fonctionnement et du développement de l’activité et au souhait des salariés de concilier au mieux vie professionnelle et vie personnelle.

Les parties signataires conviennent expressément que l’Accord prend en considération le caractère spécifique de l'activité de Ventrashoes en tant qu’animatrice d’un groupe. Il fixe les modalités d'aménagement du temps de travail appropriées à la situation de Ventrashoes en conciliant intérêts collectifs et individuels et en tenant compte des enjeux suivants :

  • Assurer modernité et dynamisme du mode de fonctionnement de Ventrashoes pour répondre au mieux à son objet social comme aux aspirations professionnelles et personnelles de ses salariés ;

  • Mettre en œuvre des modes d'organisation du travail et du temps de travail fondés sur l'efficacité collective ainsi que sur la responsabilisation de chacun ;

Article 1 Champ d’application - Non-application aux cadres dirigeants

Les dispositions de l’Accord s'appliquent :

  • aux salariés permanents de Ventrashoes, c'est à dire travaillant en contrat à durée indéterminée à temps complet ou à temps partiel ;

  • aux salariés occasionnels de Ventrashoes, travaillant en contrat à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Le ou les mandataires sociaux et, le cas échéant, les cadres dirigeants de Ventrashoes, en sont exclus.

Article 2 Principes généraux de la durée du travail

Article 2.1 Définition du travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de Ventrashoes et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2.2 Définition de la durée légale du travail effectif

Conformément à l’article L.3121-27 du code du travail, la durée légale du travail effectif s’établit à 35 heures par semaine dans toutes les entreprises, quel que soit leur effectif.

Cette notion de durée légale n’implique pas que l’horaire collectif ou individuel doive systématiquement être fixé à 35 heures hebdomadaires, notamment en raison de l’accomplissement d’heures supplémentaires, ou encore par un aménagement du temps de travail qui prenne en compte les sujétions particulières de certains emplois.

Article 2.3 Définition du temps de repos

En application de l’article L.3131-1 du code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

En application de l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues ci-dessus.

Ces dispositions s’appliquent à toutes les catégories de salariés de Ventrashoes, (à l’exception des cadres dirigeants), indépendamment des modalités d’aménagement du temps de travail applicables dont peuvent relever ces catégories de salariés.

Article 3 Dispositif d’aménagement du temps de travail des salariés cadres autonomes : Forfait Jours

Article 3.1 Salariés concernés

Sont concernés par les modalités prévues à l’article 3 de l’Accord, les salariés visés à l’article L. 3121-58-1°du code du travail, à savoir :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

et

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 3.2 Définition du Forfait Jours

Le temps de travail des salariés définis à l’article 3.1 de l’Accord fait l’objet d’une modalité de décompte du temps de travail dénommée le « Forfait Jours ».

Le Forfait Jours consiste au décompte du temps de travail en jours de travail effectif sur la période de l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 3.3 Forfait Jours ordinaire des salariés à temps plein

Le nombre de jours travaillés dans l’année civile est fixé à 218, journée de solidarité comprise.

Article 3.4 Forfait Jours réduit

Si un salarié est amené à travailler un nombre de jours inférieurs au Forfait Jours défini à l’article 3.3 pour les salariés à temps plein, un avenant spécifique est alors mis en place en accord avec l’intéressé.

Le Forfait Jours est alors recalculé proportionnellement à la durée du travail de l’intéressé et le nombre de jours non travaillés adapté en conséquence en appliquant les principes prévus à l’article 3.5 de l’Accord.

Exemple de calcul avec un forfait réduit à 4/5ème de 218 jours travaillés : 218 jours × 4/5 = 174 jours et demi.

Dans cette hypothèse, la rémunération est lissée et correspond à 4/5ème de la rémunération à temps plein.

Article 3.5 Modalités de calcul du nombre de Jours de Repos du Forfait Jours

Le calcul du nombre de Jours de Repos du Forfait Jours sera adapté chaque année en fonction du nombre de jours dans l’année, du nombre de week-ends et du nombre de jours fériés et, pour les salariés concernés, de leur Forfait Jours réduit.

Ainsi, par exemple, pour une année comptant 365 jours et 8 jours fériés tombant des jours de semaine, le calcul du nombre de Jours de Repos du Forfait Jours en année pleine sera le suivant :

  • 365 jours - 25 jours de congés payés - 8 jours fériés - 104 week-ends = 228 jours.

  • Jours de Repos du Forfait Jours = 228 jours – 218 jours = 10 jours.

Et, toujours à titre d’exemple, pour un Forfait Jours réduit à 4/5ème, le calcul du nombre de jours de repos en année pleine sera le suivant :

  • 365 jours - 25 jours de congés payés - 8 jours fériés - 104 week-ends = 228 jours

  • Jours de Repos du Forfait Jours = 228 jours – 174 ,5 jours = 53,5 jours.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : journée enfant malade, congé maternité ou paternité, jours de fractionnement de congés payés…).

Article 3.6 Impact des absences et arrivées/départs en cours de période

En cas d’année incomplète, par exemple en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours à travailler est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année selon la formule suivante :

- forfait annuel de 218 jours - base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit : 218 jours x le nombre de semaines travaillées / 47.

Dans ce cas, le nombre de Jours de Repos du Forfait Jours à attribuer sera calculé sur la période considérée.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif (telles que jours de congés payés légaux et conventionnels, les jours fériés, Jours de Repos du Forfait Jours eux-mêmes, repos compensateurs, jours de formation professionnelle continue, jours enfant malade, heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux, congés de formation économique, sociale et syndicale) n’ont pas d’incidence sur les droits à Jours de Repos du Forfait Jours.

Les jours d’absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des Jours de Repos du Forfait Jours.

Ainsi, le nombre de Jours de Repos du Forfait Jours sera diminué proportionnellement au temps d’absence sur l’année civile.

Article 3.7 Durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail

En application des dispositions légales, la durée quotidienne de travail effectif est limitée à 12 heures et la limite hebdomadaire de travail effectif à 48 heures.

Une demi-journée de travail est décomptée lorsqu’elle commence ou se termine entre 12 heures et 14 heures.

Article 3.8 Repos quotidien et hebdomadaire obligatoire

Les dispositions légales en matière d’heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos ne sont pas applicables.

Néanmoins, l’article 2.3 de l’Accord « Définition du temps de repos » est pleinement applicable aux salariés soumis à un Forfait Jours.

Article 3.9 Organisation des Jours de Repos du Forfait Jours

3.9.1 Période d’acquisition des Jours de Repos du Forfait Jours

La période d’acquisition des Jours de Repos du Forfait Jours est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre. Les Jours de Repos du Forfait Jours peuvent être pris dès le début de la période et feront l’objet d’une régularisation en cas de départ en cours d’année ou de longue absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.

3.9.2 Prise des Jours de Repos du Forfait Jours

Les Jours de Repos du Forfait Jours, dont le nombre est déterminé, pour chaque année, en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année, sont pris par journée entière ou par demi-journée, consécutives ou non.

Les Jours de Repos du Forfait Jours sont fixés à l’initiative des salariés dans un délai de 7 jours préalablement à leurs prises et après validation par la Direction. En cas de nécessité de service, la Direction pourra fixer une ou des autre(s) date(s).

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des Jours de Repos du Forfait Jours dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le salarié concerné et la Direction.

Ce mécanisme, décrit à l’article 3.10 de l’Accord, permettra d’anticiper la prise des jours ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Les Jours de Repos du Forfait Jours acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée. Ils devront, en conséquence, être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Les Jours de Repos du Forfait Jours sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie et, le cas échéant, sur l’outil de suivi informatique en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 3.10 Modalités de suivi des périodes d’activité, de repos et des jours de congés

Compte tenu de l’activité de Ventrashoes, de la spécificité de la catégorie des salariés soumis au Forfait Jours et de l’absence d’encadrement quotidien de leurs horaires de travail, le respect des dispositions légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés, du repos de l’article L. 3131-1 du Code du Travail et des durées maximales légales de travail) sera régulièrement suivi au moyen d’un système déclaratif.

Celui-ci permet l’enregistrement des journées ou demi-journées de travail et de repos.

Le formulaire déclaratif de suivi des périodes d’activité fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou Jours de Repos du Forfait Jours.

Le formulaire déclaratif sera tenu par le salarié, sous la responsabilité de la Direction.

Ce formulaire déclaratif est un document individuel de suivi qui permet un point régulier et cumulé des jours de travail et jours non travaillés afin de favoriser la prise de l’ensemble des Repos du Forfait Jours dans le courant de l’exercice.

Le salarié attestera sur le formulaire déclaratif qu’il signera à échéances régulières et au moins 4 fois dans l’année, que sa durée du travail n’a pas dépassé les durées maximales de travail et que son droit à repos a été respecté.

Ces dispositions doivent être respectées par le salarié pour permettre à la Direction de Ventrashoes ou au supérieur hiérarchique du salarié d’assurer le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail.

Article 3.11 Formalisme : convention individuelle de Forfait Jours

La convention individuelle de Forfait Jours doit être formalisée par écrit. Cette convention individuelle pourra être incluse dans le contrat de travail ou faire l’objet d’un avenant au contrat de travail. La clause contractuelle ou l’avenant au contrat de travail mentionne expressément le volume de jours forfaitisés, les tâches comprises et la rémunération forfaitisée.

Dans le cadre d’un temps de travail réduit, il sera convenu, par convention individuelle, d’un Forfait Jours portant sur un nombre inférieur de jours au nombre de 218 jours.

Article 3.12 Dépassement du Forfait

Ventrashoes ne peut imposer au salarié de travailler un nombre de jours supérieur à celui indiqué dans la convention individuelle de Forfait Jours.

Réciproquement, le salarié ne peut imposer à Ventrashoes sa renonciation à des Jours de Repos du Forfait Jours. Ventrashoes n’a pas à motiver son refus.

Toutefois, le salarié et la Direction de Ventrashoes peuvent d’un commun accord décider que le salarié renonce à une partie de ses Jours de Repos du Forfait Jours.

Dans ce cas, qui doit demeurer exceptionnel et tenir compte des circonstances rendant ce dépassement nécessaire, le salarié bénéficie d’une majoration de son salaire de 10% pour les jours ainsi travaillés en sus du Forfait Jours. L'accord entre le salarié et la Direction est établi par écrit. Il est valable pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

La renonciation à des Jours de Repos du Forfait Jours ne peut en aucun cas conduire le salarié à travailler plus de 235 jours dans l’année civile complète.

Article 3.13 Rémunération du salarié soumis au Forfait Jours

La rémunération du salarié n’est pas soumise à la réglementation relative aux heures supplémentaires. Néanmoins, elle est en rapport avec la charge de travail demandée au salarié.

La rémunération est forfaitaire, dans la limite du nombre de jours fixés dans la convention individuelle du Forfait Jours.

Article 3.14 Modalités de communication entre employeur et salarié sur le Forfait Jours

Le présent article 3.14 fixe les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.

Chaque partie à la convention de Forfait Jours, à savoir la Direction de Ventrashoes ou le responsable hiérarchique d’une part et le salarié concerné, d’autre part, peut demander à ce que se tienne à une date convenue entre elles, un entretien individuel au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, sa rémunération ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité.

L’objectif est d’une part, que l'amplitude des journées d'activité et la charge de travail restent raisonnables et, d’autre part, que soit assurée une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.

Plus généralement, l’entretien permet d’évoquer l’organisation du temps de travail dans l’entreprise.

Le principe est que chaque partie puisse demander la tenue d’un entretien par an. Cependant, en cas de difficulté ou en cas de modifications importantes dans les fonctions du salarié, le salarié peut demander, alors qu’un entretien s’est déjà tenu dans l’année, un nouvel entretien avec la direction de Ventrashoes afin d’examiner la compatibilité entre le temps de travail et la mission fixée par Ventrashoes.

Chaque entretien fait l’objet d’un compte rendu qui retranscrit les échanges sur le volume de travail, son caractère raisonnable et son adéquation avec les garanties de repos.

Chaque entretien tenu dans ce cadre, ne doit pas se confondre avec l’entretien d’évaluation, le cas échéant, ou tout autre entretien, dont l’objet est différent.

Les parties concernées, à savoir la Direction de Ventrashoes ou le responsable hiérarchique d’une part et le salarié concerné, d’autre part peuvent toujours convenir que des échanges écrits tiennent lieu d’entretien.

Article 3.15 Dispositif d’alerte

En cas de difficulté portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction de Ventrashoes, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi. 

En outre, si la Direction de Ventrashoes ou le supérieur hiérarchique du salarié est amené(e) à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, un entretien sera organisé avec le salarié pour convenir des pratiques corrective à adopter. 

Article 3.16 Droit à la déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. 

L’utilisation par le salarié de l’ordinateur portable, de la tablette numérique et du GSM fourni(s), le cas échéant, par Ventrashoes doit être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, Jours de Repos du Forfait Jours, les jours fériés chômés, etc.

Ventrashoes veillera à ne pas solliciter le salarié pendant ses temps de repos et le salarié a le droit de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de la part de Ventrashoes pendant ses temps de repos.

Ventrashoes prendra les dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition. 

Article 4 Durée – Révision - Dénonciation

Article 4.1 Durée – Date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2019. Le Forfait Jours 2019 est donc de 145 jours.

Article 4.2 Révision - Dénonciation

L'Accord (ou tout avenant de révision de l’Accord) pourra être dénoncé à l'initiative de la Direction dans les conditions prévues les articles L.2261-9 à L.2261-13 du code du travail.

L'Accord (ou tout avenant de révision de l’Accord) pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L.2261-9 à L.2261-13 du code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :

-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à la Direction ;

-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Article 5 Publicité – Dépôt de l’accord

A l’initiative de la Direction, l’Accord fait l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » qui remplace tout autre dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.

Un exemplaire de l’Accord est également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Fait à La Gaubretiere, le 6 Mai 2019.

En 3 exemplaires originaux,

La Direction de Ventrashoes

ANNEXE A l’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR L’ANNEE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ VENTRASHOES

Procès-verbal du referendum auquel organisé au sein de Ventrashoes

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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