Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif à la mise en place des CSEE et du CSEC" chez COMPAGNIE MONTAGNE NOIRE

Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE MONTAGNE NOIRE et le syndicat CGT-FO le 2020-02-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T08120000898
Date de signature : 2020-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : Compagnie Montagne Noire
Etablissement : 82932385600031

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

DES CSEE ET DU CSEC

ENTRE :

La SAS COMPAGNIE MONTAGNE NOIRE, dont le siège social est situé à Lamballe, immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le numéro 829323211 ;

D'une part

ET :

L’organisation syndicale F.O.;

D'autre part

Préambule

Dans la perspective d’organiser la représentation du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2313-1 et suivants du code du travail, les parties ont décidé d’engager des négociations en vue de déterminer notamment le périmètre de mise en place des différents comités sociaux et économiques d’établissements (CSEE) ainsi que du comité social et économique central (CSEC).

Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord.

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent texte concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’entreprise.

ARTICLE 2 - NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

Les parties ont retenu, dans le cadre des négociations du présent accord, l’existence au sein de l’entreprise, de 3 établissements distincts conduisant à la mise en place d’autant de CSEE, dont la liste est fixée ci-après :

Etablissements Distincts Adresses Périmètre de l’établissement (sites)
COMPAGNIE MONTAGNE NOIRE 40 RUE HENRI MOISSAN – ZI DE JARLARD – 81000 ALBI ALBI
COMPAGNIE MONTAGNE NOIRE ROUTE DE REVEL – 81540 DURFORT DURFORT
COMPAGNIE MONTAGNE NOIRE ZI DE PLAISANCE – 6 RUE DE PLAISANCE – 11100 NARBONNE NARBONNE

Le nombre de sièges à pourvoir au sein de chaque CSEE sera déterminé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

ARTICLE 3 - NOMBRE DE REPRESENTANTS AU CSEC

Conformément à l’article R. 2316-1 du code du travail, il est convenu entre les parties que le CSEC de l’entreprise sera composé de 6 titulaires et 6 suppléants.

ARTICLE 4 - REPARTITION DES SIEGES AU CSEC ENTRE LES ETABLISSEMENTS ET COLLEGES

Représentation au CSEC (titulaires) Ouvriers/Employés TAM Cadres Total
Durfort 1 1 2
Albi 1 1 2
Narbonne 1 1 2
Total CSEC 6
Représentation au CSEC (suppléants) Ouvriers/Employés TAM Cadres Total
Durfort 1 1 2
Albi 1 1 2
Narbonne 1 1 2
Total CSEC 6

ARTICLE 5 - ELECTIONS DU CSEC

5.1. CANDIDATS – ELECTEURS

Seuls les élus titulaires aux CSEE peuvent être candidats aux fonctions d’élus titulaires au CSEC.

Les élus titulaires et suppléants des CSEE peuvent être candidats aux fonctions d’élus suppléants au CSEC.

Seuls les membres titulaires des CSEE peuvent être électeurs.

Les élections ont lieu par CSEE en un collège unique d’électeurs.

5.2. MODALITÉS DE VOTE - DATE DES ELECTIONS

Une élection aura lieu dans chaque CSEE au scrutin uninominal majoritaire à 1 tour.

En cas de partage des voix entre 2 candidats, le plus âgé est déclaré élu.

Le scrutin a lieu à bulletin secret sous enveloppes.

Le secrétaire du CSEE établit le procès-verbal d’élection qu’il signe avec le président du CSEE.

Le résultat des élections est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage du procès-verbal des résultats de l’élection des membres du CSEC

ARTICLE 6 – DURÉE DU MANDAT DES MEMBRES DU CSEC

Les membres du CSEC sont élus pour la durée des mandats fixée à l’article L.2316-10 du code du travail.

Il est rappelé que la perte du mandat au sein du CSEE entraîne la cessation des fonctions au sein du CSEC.

ARTICLE 7 –REUNIONS DES CSEE

L’article L.2315-28 du code du travail prévoit une périodicité des réunions des CSEE en fonction d’un niveau d’effectif pour l’établissement concerné (= ou > à 300, ou < à 300 salariés), soit de 12 ou 6 réunions annuelles.

Chaque trimestre une de ces réunions sera exclusivement consacrée aux sujets relatifs à la santé, sécurité et les conditions de travail, soit un regroupement de ces thèmes sur 4 réunions par an en conformité avec l’article L.2315-27 du code du travail.

Pour les établissements visés à l’article 2, le nombre annuel de réunion de CSEE est porté à 8, incluant donc les 4 réunions par an exclusivement consacrées aux sujets relatifs à la santé, sécurité et les conditions de travail.

Il sera possible pour les établissements de l’entreprise d’étaler ces réunions sur une périodicité autre que mensuelle pour permettre sur un même mois la tenue d’une réunion sur les thèmes relatifs à la santé, sécurité et les conditions de travail, et la tenue d’une autre réunion sur d’autres thèmes. La périodicité ne pourra être inférieure à 3 mois.

Les inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail réalisées en principe à hauteur d’une par trimestre avec un représentant de la direction sont donc considérées comme temps de travail.

Les enquêtes effectuées dans le cadre de l’article L.2312-13 du code du travail sont réalisées avec un représentant de la direction et à minima un membre du CSEE. Ce temps d’enquête est considéré comme temps de travail.

Le temps passé par les membres du CSEE aux réunions du comité et de ses commissions, prévu conformément à la législation en vigueur et compte tenu de l’effectif actuel de l’entreprise est de 30 heures annuelles.

Il est convenu par le présent accord de majorer les heures de délégation prévues par l’article R. 2314-1 du Code du Travail des Secrétaire et Trésorier d’une heure par mois chacun.

ARTICLE 8 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 9 : INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • chaque signataire accompagné d’un salarié

  • le représentant de la Direction du groupe accompagné de deux collaborateurs de son choix.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à la convention.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSEC, ainsi qu’à la Direction du groupe, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSEC suivante la plus proche pour être débattue.

ARTICLE 10 : SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • chaque signataire accompagné d’un salarié

  • le représentant de la Direction du groupe accompagné de deux collaborateurs de son choix.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction ou de son représentant, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis à la demande de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

ARTICLE 11 : RENDEZ-VOUS

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir le cas échéant sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

ARTICLE 12 : DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social conformément à la réglementation en vigueur.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Durfort, le 19 février 2020

En 4 exemplaires

Pour lorganisation syndicale FO Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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