Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise relatif à la mise en place de CSEE, CSEC, CSSCT, CSSCTC" chez COMPAGNIE LAMPAULAISE DE SALAISON

Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE LAMPAULAISE DE SALAISON et le syndicat CFDT le 2018-09-29 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02918000816
Date de signature : 2018-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE LAMPAULAISE DE SALAISON
Etablissement : 82933510800033

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Un Accord Collectif sur la Mise en Oeuvre du Vote Electronique (2019-02-13)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

DE CSEE, CSEC, CSSCT, CSSCTC

ENTRE :

La SAS COMPAGNIE LAMPAULAISE DE SALAISON dont le siège social est situé à Lamballe (22), immatriculée au RCS de SAINT BRIEUS sous le numéro 829335108,

D'une part

ET :

L’organisation syndicale C.F.D.T.,

L’organisation syndicale C.F.E.-C.G.C.,

D'autre part

Préambule

Dans la perspective d’organiser la représentation du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2313-1 et suivants du code du travail, les parties ont décidé d’engager des négociations en vue de déterminer notamment le périmètre de mise en place des différents comités sociaux et économiques d’établissements (CSEE) ainsi que du comité social et économique central (CSEC).

Ensuite, dans l’objectif de développer la politique de prévention et de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ainsi que d’améliorer leurs conditions de travail, il a été décidé de mettre en place, compte tenu des établissements distincts existants, des commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) et une commission santé, sécurité et conditions de travail central (CSSCTC) dans les conditions prévues aux articles L. 2315-41 et L. 2316-18 du code du travail.

Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord.

PARTIE I - Mise en place de CSEE et d’un CSEC

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent texte concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’entreprise.

ARTICLE 2 - NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

Les parties ont retenu, dans le cadre des négociations du présent accord, l’existence au sein de l’entreprise, de 2 établissements distincts conduisant à la mise en place d’autant de CSEE, dont la liste est fixée ci-après :

Etablissements Distincts Adresses Périmètre de l’établissement (sites)
LAMPAUL GUIMILIAU

Usine des Pins

29400 LAMPAUL GUIMILIAU

Lampaul Guimiliau
ERGUE GABERIC

Rue Galilée- ZA de Kerourvois sud

29500 ERGUE GABERIC

Ergué Gaberic

Le nombre de sièges à pourvoir au sein de chaque CSEE sera déterminé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

ARTICLE 3 - NOMBRE DE REPRESENTANTS AU CSEC

Conformément à l’article R. 2316-1 du code du travail, il est convenu entre les parties que le CSEC de l’entreprise sera composé de 6 titulaires et 6 suppléants

ARTICLE 4 - REPARTITION DES SIEGES AU CSEC ENTRE LES ETABLISSEMENTS ET COLLEGES

Représentation au CSEC (titulaires) Ouvriers/Employés TAM Cadres Total
Etablissement Lampaul Guimiliau 3 1 4
Etablissement Ergué Gaberic 1 1 2
Total CSEC 4 2 6
Représentation au CSEC (suppléants) Ouvriers/Employés TAM Cadres Total
Etablissement Lampaul Guimiliau 3 1 4
Etablissement Ergué Gaberic 1 1 2
Total CSEC 4 2 6

ARTICLE 5 - ELECTIONS DU CSEC

5.1. CANDIDATS – ELECTEURS

Seuls les élus titulaires aux CSEE peuvent être candidats aux fonctions d’élus titulaires au CSEC.

Les élus titulaires et suppléants des CSEE peuvent être candidats aux fonctions d’élus suppléants au CSEC.

Seuls les membres titulaires des CSEE peuvent être électeurs.

Les élections ont lieu par CSEE en un collège unique d’électeurs.

5.2. MODALITÉS DE VOTE - DATE DES ELECTIONS

Une élection aura lieu dans chaque CSEE au scrutin uninominal majoritaire à 1 tour.

En cas de partage des voix entre 2 candidats, le plus âgé est déclaré élu.

Le scrutin a lieu à bulletin secret sous enveloppes.

Le secrétaire du CSEE établit le procès-verbal d’élection qu’il signe avec le président du CSEE.

Le résultat des élections est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage du procès-verbal des résultats de l’élection des membres du CSEC

ARTICLE 6 – DURÉE DU MANDAT DES MEMBRES DU CSEC

Les membres du CSEC sont élus pour la durée des mandats fixée à l’article L.2316-10 du code du travail.

Il est rappelé que la perte du mandat au sein du CSEE entraîne la cessation des fonctions au sein du CSEC.

ARTICLE 7 –REUNIONS DES CSEE

L’article L.2315-28 du code du travail prévoit une périodicité des réunions des CSEE en fonction d’un niveau d’effectif pour l’établissement concerné (= ou > à 300, ou < à 300 salariés), soit de 12 ou 6 réunions annuelles.

Chaque trimestre une de ces réunions sera exclusivement consacrée aux sujets relatifs à la santé, sécurité et les conditions de travail, soit un regroupement de ces thèmes sur 4 réunions par an en conformité avec l’article L.2315-27 du code du travail. Les thèmes délégués à la CSSCT seront abordés sur la base des synthèses ou documents fournis par celle-ci.

Pour les établissements de plus de 100 salariés et jusqu’à 300 salariés, le nombre annuel de réunion de CSEE est porté à 8, incluant donc les 4 réunions par an exclusivement consacrées aux sujets relatifs à la santé, sécurité et les conditions de travail.

Il sera possible pour les établissements de l’entreprise d’étaler ces réunions sur une périodicité autre que mensuelle pour permettre sur un même mois la tenue d’une réunion sur les thèmes relatifs à la santé, sécurité et les conditions de travail, et la tenue d’une autre réunion sur d’autres thèmes. La périodicité ne pourra être inférieure à 3 mois.

Le temps passé par les membres du CSEE aux réunions du comité et de ses commissions, est fixé à 50 heures par an pour l’ensemble des établissements de l’entreprise. Le temps de réunion des CSSCT n’impute pas ce quota de 50 heures.

Il est convenu par le présent accord de majorer les heures de délégation prévues par l’article R. 2314-1 du Code du Travail des Secrétaire et Trésorier d’une heure par mois chacun.

Conformément à l’article L. 2315-28 du Code du travail, il est rappelé que la législation prévoit la possibilité de réunion extraordinaire du CSEE à la demande de la majorité de ses membres.

Dans le respect des dispositions légales, notamment de plafond et d’information de l’employeur, les membres du CSEE peuvent se répartir entre eux les crédits d’heures dont ils disposent dans le cadre de ce mandat. Cette répartition peut se faire entre titulaires mais aussi avec les membres suppléants qui ne bénéficient pas d’heure de délégation. Un membre suppléant peut remplacer un titulaire lors d’une réunion de CSEE lorsque ce dernier n’y assiste pas.

PARTIE II - Mise en place de CSSCT et d’une CSSCTC

I- SUR LES MODALITES DE MISE EN PLACE ET DE FONCTIONNEMENT DES CSSCT

ARTICLE 1 – NOMBRE ET PERIMETRE DES CSSCT

Une CSSCT est créée au sein des CSEE dont l’établissement compte au moins 300 salariés.

ARTICLE 2 - NOMBRE DE MEMBRES DES CSSCT

Chaque commission est constituée de 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11 du code du travail. Elle est présidée par le représentant de l’employeur.

Les membres de chaque CSSCT sont désignés par le CSEE parmi ses membres titulaires, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Cette désignation a lieu lors de la première réunion du CSEE après son élection.

ARTICLE 3 - ATTRIBUTIONS DES CSSCT

Les missions déléguées à chaque commission, par le CSEE, sont les suivantes :

  • de procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

  • de réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

  • Analyser des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 du Code du travail.

  • de contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois en cours de leur vie professionnelle.

  • de susciter toute initiative que la commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexuels et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail.

  • de proposer des mesures en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

ARTICLE 4 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CSSCT

Dans les 2 mois suivant la constitution de la CSSCT, et pour la durée du mandat du CSSCT, sera désigné, à la majorité des membres élus par le CSEE et du président, un secrétaire CSSCT. En cas d’égalité de voix sera retenu le candidat le plus âgé. En cas d’absence du secrétaire CSSCT à une réunion, il sera procédé (dans les mêmes conditions) à la désignation d’un secrétaire CSSCT de séance. Dans le cas de plusieurs absences successives, la direction pourra prendre l’initiative d’une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres des CSSCT bénéficient des heures de délégation définies règlementairement dans le cadre de leur mission globale au sein du CSEE. Le secrétaire CSSCT bénéficie d’une heure supplémentaire de délégation par trimestre compte tenu notamment des travaux de rédaction à réaliser pour le CSEE.

Les inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail réalisées en principe à hauteur d’une par trimestre avec un représentant de la direction sont donc considérées comme temps de travail.

Les enquêtes effectuées dans le cadre de l’article L.2312-13 du code du travail sont réalisées avec un représentant de la direction et à minima un membre de la CSSCT. Ce temps d’enquête est considéré comme temps de travail. Un rapport d’enquête est établi et remis à la CSSCT lors de la réunion suivante prévue ci-après.

Une réunion de la commission est organisée chaque trimestre (ou mensuellement selon le choix de fonctionnement de la CSSCT) dans le but prioritairement d’analyser les accidents et maladies professionnelles survenus au cours de cette période. Il sera rédigé par le secrétaire CSSCT une synthèse validée avec la Direction, à l’attention des membres du CSEE en respectant le délai nécessaire à sa transmission avec l’ordre du jour de la réunion du même trimestre consacrée aux sujets relatifs à la santé, sécurité et les conditions de travail. Les accidents et maladies professionnelles éventuels survenus entre la rédaction de cette synthèse et la date de fin du trimestre seront analysés par le CSSCT pour la réunion du trimestre suivant. Le temps annuel des réunions effectuées dans ce cadre sera rémunéré dans la limite de 12 heures.

Les réunions ont lieu sur convocation du chef d’entreprise ou de son représentant.

Elle est envoyée aux membres de la commission à minima 3 jours calendaires avant la réunion, par mail ou par courrier.

Les personnes visées à l’article L. 2314-3 peuvent participer aux réunions des CSSCT dans les conditions prévues à cet article.

ARTICLE 5 – FORMATION DES MEMBRES DES CSSCT

Les membres de la CSSCT de travail bénéficient en tant que membre du CSEE de la formation dont la durée est prévue par la législation en vigueur, pour exercer leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Ces formations se déroulent dans les conditions prévues aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 du code du travail.

ARTICLE 6 – MOYENS ALLOUES AUX CSSCT

  1. Locaux et matériels

Il est mis à la disposition des membres de la commission un local qui peut être partagé avec celui CSEE.

  1. Remboursements de frais

Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration engagés par les membres de la commission dans le cadre des réunions sont à la charge de l’entreprise.

Les frais sont uniquement remboursés sur présentation de justificatifs :

  • en cas de déplacements avec un véhicule personnel : remboursement sur la base du barème appliqué dans l’entreprise, remboursement des parkings et péages sur présentation des tickets

  • en cas de déplacements en train et d’utilisation des transports en commun : remboursement sur la base d’un tarif SNCF de seconde classe et remboursement des titres de transport en commun

  • Les frais de restauration ainsi que les frais d’hébergement sont remboursés conformément au barème appliqué dans l’entreprise.

En tout état de cause, les frais ne peuvent être directement pris en charge ou remboursés par la commission que s’ils sont bien en relation avec leurs missions, déléguées par le CSEE, et sur présentation de justificatifs.

II- SUR LES MODALITES DE MISE EN PLACE ET DE FONCTIONNEMENT DES CSSCTC

ARTICLE 1 - NOMBRE DE MEMBRES DES CSSCTC

La commission est constituée de 3 membres représentants du personnel du CSEC, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11 du code du travail.

Les membres de la CSSCTC sont désignés par le CSEC parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Cette désignation a lieu lors de la première réunion du CSEC après sa mise en place.

ARTICLE 2 - ATTRIBUTIONS DES CSSCTC

Le CSEC ne délègue aucune de ses attributions à la CSSCTC. Elle mènera à la demande de la majorité des représentants élus du CSEC des travaux préparatoires aux réunions du CSEC, qui traiterait de questions de santé, de sécurité ou d’hygiène, en vue de sa consultation. La réalisation de ces travaux ne permettra pas, sauf accord de la Direction, de prolonger les délais légaux de consultation et de remise d’avis du CSEC.

ARTICLE 3 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CSSCTC

Les réunions ont lieu en cas de besoin sur convocation du chef d’entreprise ou de son représentant.

Elle est envoyée aux membres de la commission à minima 3 jours calendaires avant la réunion, par mail ou par courrier.

Les personnes visées à l’article L. 2314-3 peuvent participer aux réunions dans les conditions prévues à cet article.

Les membres des CSSCT bénéficient des heures de délégation définies règlementairement dans le cadre de leur mission globale au sein du CSEC.

ARTICLE 4 – FORMATION DES MEMBRES DES CSSCTC

Les membres de la CSSCTC de travail bénéficient en tant que membres du CSEC de la formation dont la durée est prévue par la législation en vigueur, pour exercer leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Cette formation ne se cumule pas avec la formation CSSCT.

Ces formations se déroulent dans les conditions prévues aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 du code du travail.

ARTICLE 5 – MOYENS ALLOUES AUX CSSCTC

Il est mis à la disposition des membres de la commission un local qui peut être partagé avec celui CSEC.

Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration engagés par les membres de la commission dans le cadre des réunions sont à la charge de l’entreprise.

Les frais sont uniquement remboursés sur présentation de justificatifs :

  • en cas de déplacements avec un véhicule personnel : remboursement sur la base du barème d’entreprise des indemnités kilométriques, remboursement des parkings et péages sur présentation des tickets

  • en cas de déplacements en train et d’utilisation des transports en commun : remboursement sur la base d’un tarif SNCF de seconde classe et remboursement des titres de transport en commun

  • Les frais de restauration ainsi que les frais d’hébergement sont remboursés sur la base du barème appliqué dans l’entreprise.

En tout état de cause, les frais ne peuvent être directement pris en charge ou remboursés par la commission que s’ils sont bien en relation avec leurs missions, déléguées par le CSEC, et sur présentation de justificatifs.

PARTIE III – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

ARTICLE 1 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 2 : INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • chaque signataire accompagné d’un salarié

  • le représentant de la Direction du groupe accompagné de deux collaborateurs de son choix.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à la convention.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSEC, ainsi qu’à la Direction du groupe, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSEC suivante la plus proche pour être débattue.

ARTICLE 3 : SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • chaque signataire accompagné d’un salarié

  • le représentant de la Direction du groupe accompagné de deux collaborateurs de son choix.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction ou de son représentant, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis à la demande de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

ARTICLE 3 : RENDEZ-VOUS

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir le cas échéant sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

ARTICLE 4 : DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Lampaul Guimiliau, le 29/09/2018

En 7 exemplaires

Pour lorganisation syndicale CFDT Pour la société

Pour lorganisation syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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