Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT" chez SARL MJO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL MJO et les représentants des salariés le 2022-05-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04022002499
Date de signature : 2022-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : SARL MJO
Etablissement : 82967102300036 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-29
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT
Conclu
Entre les soussignés :
SOCIETE MJO
SARL au capital de 10 000,00€
829 671 023 RCS Mont de Marsan
Dont le siège social est situé : 697, Chemin de Balette
40700 HAGETMAU
Code NAF : 56.30Z
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Madame - et Monsieur - , en leur qualité de co-gérants,
Et
Les salariés de la SARL MJO, à l’issue d’un vote ayant recueilli l’assentiment majoritaire des 2/3 (dont le PV est annexé aux présentes).
Préambule
La situation de l'emploi est une préoccupation pour tous. Plus particulièrement, le contexte économique tendu dans lequel évolue l’entreprise, et les difficultés qu’elle rencontre pour maintenir son niveau d’activité et de rentabilité conduisent à mener une réflexion tous azimuts sur les améliorations qui seraient susceptibles d’être apportées afin de garantir à chacun un avenir serein au sein de la société.
La SOCIETE MJO relève de la convention collective des Hôtels Cafés Restaurants ; et son activité est particulièrement affectée par d'importantes variations saisonnières puisque son établissement situé à HAGETMAU perd son attractivité de juin à septembre compte tenu de la concurrence des fêtes locales et des établissements saisonniers sur la côte landaise et basque.
L’activité comprend donc une alternance de périodes d'activité et de périodes d'inactivité.
Les emplois qui correspondent à l’activité de la société MJO ne peuvent pas durablement donner lieu à des contrats à durée déterminée mais correspondent au travail intermittent tel que défini par les articles L 3123-33 à L 3123-37 du code du travail.
L'entreprise entend favoriser la pérennisation d'emplois en permettant la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittents pour les emplois correspondant à une alternance de périodes travaillées et non travaillées parmi les emplois repères existants dans la structure.
Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents, compte tenu de la situation géographique de l’entreprise et par conséquent de l’activité saisonnière liée au tourisme, et de préciser le statut juridique ainsi que les garanties sociales concernant cette catégorie de personnel, en vue d’assurer la stabilité de la relation de travail.
Le présent accord modernise l’organisation du temps de travail en permettant à chacun des acteurs de l’entreprise de répondre au mieux aux attentes des clients notamment en raison de la saisonnalité, tout en précisant les garanties collectives au profit des salariés et en leur facilitant l'accès à un temps de travail librement choisi.
La société met en œuvre la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittents en s’engageant sur le respect des principes suivants :
• L’intermittence n’a pas pour objet d’autoriser l’employeur à organiser le travail de façon à ne faire appel aux salariés qu’en cas de besoin spécifique de l’entreprise (travail à la demande) pour pourvoir des emplois ne comportant pas, par nature, cette alternance. Elle ne peut pas non plus correspondre à un choix des salariés d’occuper un emploi intermittent indépendamment de la nature de cet emploi.
• Le contrat de travail intermittent peut être conclu pour réaliser des tâches ou missions pouvant également être confiées temporairement à un salarié permanent employé sous contrat à durée indéterminée ou réalisées par un salarié embauché sous contrat à durée déterminée.
• Le contrat de travail intermittent, dans ses dispositions sur l’aménagement du temps de travail, doit permettre au salarié intermittent d’occuper au moins un autre emploi.
• Le nombre, la durée et la situation des périodes travaillées s’apprécient à l’intérieur d’un cadre annuel dans les conditions définies ci-après.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3123-33 et suivants du code du travail sur la possibilité de conclure des contrats à durée indéterminée intermittents sous réserve d’un accord d’entreprise.
En l’absence de délégué syndical dans la société, et dans la mesure où l’effectif de la société est inférieur à 11 salariés, le présent accord sera approuvé par le personnel de la société à la majorité des deux tiers.
Article 1 – Objet, Périmètre et Salariés visés
Il est convenu que la société sera autorisée à conclure des contrats de travail intermittents à durée indéterminée pour des emplois permanents sur le fondement des articles L.3123-33 et suivants du Code du Travail, lesquels se caractériseront par une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements existants ou à venir de la société.
Le présent accord concerne tous les salariés présents et à venir de la société MJO, sans condition d’ancienneté, qui occupent des emplois permanents de l’entreprise comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées.
Il a vocation à s’appliquer à chacun des services de l’entreprise, selon des modalités propres à chacun des métiers et en fonction des nécessités desdits services.
Sont particulièrement visés les salariés occupant les postes de :
Serveur (se) / Commis de Salle
Homme de salle
Agent de Vestiaire
Barman/Bairmaid
Sécurité / Videur/ Portier
Certains de ces postes sont tenus par des personnes polyvalentes, formées aux besoins spécifiques de l’entreprise.
Article 2 - Statut et droits du salarié en CDII
Le Contrat de travail à Durée Indéterminée Intermittent (CDII) permet de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, compte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées (C. trav., art. L.3123-34).
Le salarié intermittent bénéficie des mêmes droits et traitements que le salarié en contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel.
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté au temps de présence effectif, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
Article 3 - Contrat de travail
Le contrat de travail de chaque salarié intermittent devra nécessairement être écrit et comporter les mentions relatives à :
• la qualification du salarié,
• les éléments de sa rémunération ;
• la période de travail du salarié ;
• la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes prévisionnelles ;
• la durée annuelle minimale de travail du salarié ;
• La possibilité d’effectuer des heures complémentaires.
Article 4 - Durée du travail
La durée annuelle minimale du travail intermittent est fixée dans le contrat de travail.
La journée de solidarité est intégrée dans la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat.
Toute modification de la durée annuelle minimale de travail nécessite l’accord des deux parties et doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.
En application de l’article L. 3123-35 du Code du travail, les heures dépassant la durée annuelle fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
Ces heures effectuées au-delà de la durée minimale annuelle prévue par le contrat de travail intermittent, acceptées par le salarié concerné, et sans que celles-ci entrainent un dépassement de la durée légale du travail, sont rémunérées au taux normal.
Article 5 – Période de travail et répartition des heures
Le contrat de travail fixe les périodes travaillées, les périodes non travaillées ainsi que la répartition des heures de travail sur l’année. Si besoin, ladite répartition est déterminée dans un planning annexé au contrat de travail.
A titre purement informatif, la période d’inactivité telle qu’elle résulte des usages locaux de situe chaque année sur la période débutant après le week-end de l’Ascension jusqu’au 2e week-end de septembre. A l’exception de la période des fêtes d’HAGETMAU (dernier week-end de juillet).
Dans la mesure du possible, la durée annuelle du travail sera répartie de façon à permettre aux salariés d'occuper un autre emploi. Sous réserve de l’obligation de loyauté à laquelle est tenu le salarié intermittent, cette possibilité figurera au contrat de travail.
La répartition des heures de travail peut être modifiée par la société en fonction des besoins de l’activité.
Dans ce cadre, le salarié titulaire d’un contrat intermittent en est informé par écrit et un délai de prévenance minimal de 7 jours doit être respecté.
Article 6 – Rémunération
La rémunération du salarié intermittent est calculée en fonction de la durée du travail pendant la période d’activité. Elle est fixée par référence à la rémunération annuelle d’un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire.
Le salaire mensuel versé est fixé en fonction du nombre d’heures effectuées sur le mois concerné.
La rémunération n’est pas lissée sur l’année. Le salarié ne percevra donc pas de rémunération sur les périodes sans activité.
Article 7 - Congés payés
Le salarié intermittent bénéficie de congés payés conformément aux dispositions légales en vigueur.
Une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant égal à 10% de la rémunération de référence lui sera versée chaque mois durant la période d’activité.
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er juin 2022 et au plus tard dès le lendemain des formalités de dépôt.
Article 9 – Suivi et révision de l’accord
Les parties décident et s’engagent à :
se réunir tous les ans en vue de vérifier la bonne application de l’accord, et le cas échéant envisager sa renégociation ;
établir un bilan à deux ans de l’application de l’accord ;
A compter d’un délai d’application d’un an, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2232-21 à L.2232-26 du Code du travail.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
La partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au cours ou au terme d’un préavis de 3 mois
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 10 – Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par la loi, en respectant un délai de préavis de trois mois.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Article 11 - Dépôt, publicité et mise en ligne
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés sur la Plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.
Il sera communiqué à chaque salarié concerné au moment de l’embauche.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Fait en quatre exemplaires originaux,
A HAGETMAU,
Le : 29/05/2022
Madame Monsieur
Co- Gérants
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