Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez KP CONSTRUCTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KP CONSTRUCTION et les représentants des salariés le 2021-07-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03821008524
Date de signature : 2021-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : KP CONSTRUCTION
Etablissement : 82968370500018 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-23
Accord collectif relatif au forfait annuel en jours
au sein de la société KP CONSTRUCTION
Entre les soussignés :
La société KP CONSTRUCTION, SARL au capital de 30 000 euros, dont le siège social est situé 340 rue de l’Eygala 38430 MOIRANS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro B 829 683 705, représentée par Monsieur, en qualité de Gérant, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
D'une part,
Et
Les salariés de la société KP CONSTRUCTION
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.
Sommaire
Article 1 – Objet de l’accord - 3 -
Article 2 – Champ d’application - 3 -
Article 4 - Conditions d’application du forfait annuel en jours - 4 -
Article 5 – Période de référence du forfait - 4 -
Article 6 – Nombre de jours compris dans le forfait - 4 -
Article 7 : Attribution de journées de repos supplémentaires (JRS) - 5 -
Article 8 – Forfait annuel en jours « réduit » - 6 -
Article 9 - Décompte du temps de travail - 6 -
Article 10 – Evaluation et suivi régulier de la charge de travail - 6 -
Article 11 - Entretien individuel - 7 -
Article 12 – Rémunération - 7 -
Article 13 – Exercice du droit à la déconnexion - 8 -
Article 14 - Durée d'application et entrée en vigueur - 8 -
Article 15 – Révision, dénonciation - 8 -
Article 16 – Notification et dépôt - 9 -
Préambule :
La Société KP CONSTRUCTION est spécialisée dans la promotion immobilière de logements. Elle emploie à ce jour 7 salariés et applique la Convention Collective nationale de la Promotion immobilière du 18 mai 1988 (IDCC n°1512).
Compte tenu de l’activité de la société KP CONSTRUCTION et de l’autonomie dont disposent les salariés dans l’organisation de leur temps de travail, les parties ont envisagé de mettre en place le dispositif du forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes au sens du présent accord en instaurant un régime adapté et protecteur.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
La société KP CONSTRUCTION étant dépourvue de délégué syndical et comprenant moins de 11 salariés, la Direction a élaboré un projet du présent accord, conformément aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société KP CONSTRUCTION a proposé aux salariés ce projet d’accord relatif à la mise en œuvre des conventions individuelles de forfait annuel en jours, le 06/07/2021.
La consultation du personnel a été organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord, à savoir le 23/07/2021.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la fixation des modalités du recours à des conventions de forfait annuel en jours au sein de la société KP CONSTRUCTION.
Il a été conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail relatifs au dispositif du forfait annuel en jours.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel de la société défini à l’article 3, que l’embauche ait eu lieu avant ou après la conclusion du présent accord.
Il est rappelé que les cadres dirigeants, conformément aux dispositions légales, ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, et en conséquence, ne sont pas concernés par le présent accord.
Article 3 – Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année , les catégories de salariés suivantes :
les cadres, quelle que soit leur classification, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
les salariés non-cadres de Niveau 3, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 4 - Conditions d’application du forfait annuel en jours
La mise en œuvre du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion, avec les salariés visés par le présent accord, d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours fait l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la société et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient
- la nature fonctions exercées par le salarié justifiant le recours au forfait annuel en jours
- la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord
- le nombre de jours de travail compris dans le forfait annuel du salarié dans la limite du plafond défini par le présent accord
- la rémunération forfaitaire correspondante
Article 5 – Période de référence du forfait
La période de référence annuelle pour le décompte du forfait annuel en jours s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Article 6 – Nombre de jours compris dans le forfait
Dans l’hypothèse d’une année complète de travail et d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours par an, journée de solidarité incluse.
En cas de droits incomplets à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre
En cas d’année incomplète (embauche ou départ au cours de la période de référence, suspension du contrat, congé sans solde, absence non rémunérée…), le nombre de jours prévus dans la convention de forfait est proratisé prorata temporis.
Ainsi, en cas d'année incomplète, le nombre de jours restant à travailler est calculé selon la formule suivante :
(nombre de jours prévus dans le forfait + nombre de congés payés éventuellement non acquis) × (nombre de jours ouvrés restant dans l'année (hors jours fériés) / nombre de jours ouvrés de l'année (hors jours fériés)).
Le nombre obtenu est arrondi à l’’entier le plus proche.
Exemple pour 2021, pour une date d’entrée au 01/07/2021, sans congé acquis :
(218+25)*(129/254) = 123 jours à travailler du 01/07/2021 au 31/12/2021
Article 7 : Attribution de journées de repos supplémentaires (JRS)
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment du nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré.
L’estimation du nombre de « JRS » sera calculée au début de chaque période de référence pour une année complète ou lors de l’embauche du salarié lorsqu’elle intervient en cours de période.
Le positionnement des jours de repos se fera par journée entière ou demi-journée.
La société KP CONSTRUCTION pourra fixer pour moitié les dates des JRS annuelles. La Société informera, chaque année, les salariés des dates retenues au plus tard le 31 janvier.
Le positionnement des jours restants, se faisant au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend
Ces jours peuvent être pris par journée ou demi-journée, de façon isolée ou être accolés entre eux et/ou à d’autres congés.
Le salarié informe la Direction de la société KP CONSTRUCTION au moins 15 jours calendaires avant le jour envisagé pour la prise du jour de repos et devront être soumis à la validation de le Direction.
Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
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Article 8 – Forfait annuel en jours « réduit »
En accord avec le salarié, il est possible de prévoir un forfait en jours « minoré », c’est-à-dire de prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours par an.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.
La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Ce type de forfait « réduit » ne donne pas droit à l’attribution de journées de repos supplémentaires.
Article 9 - Décompte du temps de travail
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.
Les salariés organisent librement leur temps de travail.
Ils prennent toutefois toute disposition :
pour respecter un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives,
pour assurer leur activité dans le cadre du nombre de jours définis annuellement,
pour respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
La Société KP CONSTRUCTION sera particulièrement vigilante au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié et s’assurera que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Direction, afin qu'une solution alternative, lui permettant de respecter les dispositions légales, soit trouvée.
Les salariés devront remettre un relevé mensuel tel que défini à l’article 10 faisant état des journées et demi-journées travaillées, des congés et du respect des repos quotidien et hebdomadaire.
Article 10 – Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
Le contrôle et le suivi régulier de la durée et de la charge de travail sont assurés par la remise mensuelle impérative par les salariés à la direction de la société KP CONSTRUCTION d’un relevé individuel indiquant le nombre et la date des jours de travail d’une part, et des jours non travaillés en précisant la qualification du repos (congés payés, jour de repos supplémentaire, repos hebdomadaire,) d’autre part.
Ce relevé individuel intégrera également une déclaration relative au respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Ce relevé individuel de suivi, visé chaque mois par la Direction de la société KP CONSTRUCTION, permet :
de suivre régulièrement et de manière cumulée les jours de travail et les jours de repos des salariés,
de s’assurer que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité des salariés sont raisonnables et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires,
de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.
En cas de constat d’anomalies, la Direction de la société KP CONSTRUCTION organisera un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.
Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en détermineront les raisons et rechercheront les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Article 11 - Entretien individuel
Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un entretien annuel avec la Direction de la société KP CONSTRUCTION.
Au cours de cet entretien individuel sont évoquées les questions de l’organisation et de la charge de travail, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, et de la rémunération.
En complément de cet entretien, les salariés pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point sur leur charge de travail avec la Direction de la société KP CONSTRUCTION, en cas de surcharge ou de difficulté.
En cas d’alerte émise par un salarié, celui-ci sera reçu dans un délai de 15 jours ouvrables.
Toute mesure propre à corriger une situation de surcharge de travail sera arrêtée d’un commun accord et fera l’objet d’un compte rendu écrit.
Article 12 – Rémunération
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.
La rémunération est réduite à due proportion des absences hors congés payés et repos supplémentaires et absences ouvrant droit à maintien de salaire telles que définies par la convention collective applicable.
En cas d'entrée et/ou de sortie en cours de période de référence, la rémunération est proratisée en fonction de la date d’entrée ou de sortie de l’entreprise.
La valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21.67 (nombre de jours ouvrés moyen par mois).
Article 13 – Exercice du droit à la déconnexion
Le présent accord rappelle l’importance d’un usage mesuré et raisonné des outils et appareils numériques et informatiques professionnels, afin de respecter les temps de repos ainsi que la vie privée du salarié, et accorde à ce titre au salarié un droit à la déconnexion.
Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié, pendant son temps de repos, de se déconnecter de ses outils numériques professionnels d’information et de communication et de ne pas être sollicité.
Sont notamment visés dans ce cadre, l’utilisation des ordinateurs, tablettes, téléphones, ou la consultation des courriels professionnels.
Constituent notamment des temps de repos :
- les coupures journalières de 11 heures consécutives, par exemple de 20 heures à 7 heures le matin suivant ;
- les coupures en fin de semaine de 35 heures consécutives, par exemple du samedi à 20 heures au lundi à 7 heures ;
- les jours de congés et les jours fériés ;
- les périodes de suspension du contrat de travail.
L’ensemble des acteurs de la société doit respecter ces temps de repos.
Ainsi, en dehors de son temps de travail, le salarié n’est pas tenu de prendre connaissance de sa messagerie électronique professionnelle ou de répondre aux appels ou messages téléphoniques professionnels reçus.
De même, les collègues de travail et la hiérarchie doivent s’abstenir de contacter les salariés de l’entreprise durant les temps de repos.
Si un usage excessif des outils et appareils numériques et informatiques mis à la disposition du salarié est constaté, ce dernier sera reçu par son employeur pour le sensibiliser à un usage raisonné. Il sera envisagé, le cas échéant, toute action permettant un exercice mesuré de ces outils, et ce afin de garantir le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Article 14 - Durée d'application et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2021 après avoir été ratifié par au moins deux tiers du personnel de l’entreprise lors du scrutin organisé le 23 juillet 2021.
Article 15 – Révision, dénonciation
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales applicables.
Toute nouvelle disposition légale, conventionnelle ou juridictionnelle impactant ou risquant d’impacter significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord entrainerait une rencontre des parties signataires à l’initiative de la partie la plus diligente pour examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.
Article 16 – Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par le représentant légal de l’entreprise à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Grenoble et transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Il sera également fait mention de son existence sur le tableau d'affichage de l’entreprise et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.
Fait à Moirans, le 23 juillet 2021
En 4 exemplaires originaux,
Les salariés de la société Pour la société KP CONSTRUCTION
M.
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