Accord d'entreprise "ACCORD FORFAIT JOUR" chez EGELHOF SENSORIC NEUVE EGLISE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EGELHOF SENSORIC NEUVE EGLISE et les représentants des salariés le 2022-04-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06722009889
Date de signature : 2022-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : EGELHOF SENSORIC NEUVE EGLISE
Etablissement : 82970638100037 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-21
ACCORD FORFAIT JOUR
Entre les soussignés :
La société EGELHOF SENSORIC NEUVE-EGLISE SAS
Ayant son siège : 10 Route de Villé – 67220 NEUVE-EGLISE
Représentée par : Monsieur xxxxxxx- Directeur Général
D’une part,
L’ensemble du personnel de l’établissement.
D’autre part.
Préambule :
L’entreprise EGELHOF SENSORIC NEUVE-EGLISE SAS détient dans son effectif du personnel régi par des forfaits jours. L’application des règles se fait par l’établissement d’un contrat de travail entre les deux parties avec des avenants annuels gérant la partie des rachats de jours de repos en fonction de la charge de travail.
ARTICLE 1 : Conditions de suivi du principe Forfait jour
Il est convenu par la présente, que le suivi du forfait jour ne se pratique nullement par un pointage horaire.
Il est suivi quotidiennement par demi-journée sachant que le pointage matinée ou après-midi se fait au libre choix du salarié à n’importe quel moment des demi-journées.
ARTICLE 2 : Respect des conditions minimum
Il est convenu de garantir, par cet accord, le respect des durées maximales de travail, des repos journaliers hebdomadaires. Ces garanties permettent de limiter l’amplitude et la charge de travail des salariés en forfait jours afin de protéger leur sécurité et leur santé. Enfin, le présent article assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens (11 heures) et hebdomadaires (35 heures).
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ARTICLE 3 : Suivi et évaluation
Afin de préserver les droits à la santé et au repos, il est convenu que l'employeur a la charge d'organiser le suivi par un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.
Celui-ci se fera par le respect du salarié de l'application de l'article 1 du présent accord. Enfin, il sera convenu d'organiser, une fois par an, un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération.
L'entretien annuel se formalisera par l'application du QA-533 et tous les deux ans par l'application en sus de l'entretien professionnel obligatoire.
ARTICLE 4 : Congés payés et repos
Il est convenu, par la présente, que chaque salarié recevra, en fonction des options de rachats de jours de repos, un calendrier prévisionnel du nombre de congés payés et repos à sa disposition pour l'année à venir.
Il est important que l'option du rachat de jours de repos soit en phase avec l'entretien annuel afin de préserver les droits du salarié.
La gestion des congés payés et jours de repos se fait, généralement, par demi-journée.
La particularité du vendredi matin est traitée comme un autre jour classique à savoir que le congé du vendredi matin est ponctionné par un jour de congé normal.
ARTICLE 5 : Report éventuel de congés payés et repos
Afin d'appliquer les règles exactes à l'application du forfait jours, toute journée non prise (congé ou repos) à l'échéance d'une année civile, se verra automatique rachetée. Il est laissé à la liberté de chacun de gérer ses jours de congé ou de repos mais la liquidation à l'échéance est vivement souhaitée afin de préserver une vie personnelle adéquate. Un compte épargne temps en vigueur dans l'entreprise permettra néanmoins de verser un certain nombre de jour stipulé précisément dans l’accord de ce dernier. Il existe également la possibilité aujourd’hui de versement sur des plans d’épargne retraite que l’entreprise met à disposition.
Ainsi, aucune différence ne pourra être constatée entre les catégories socio-professionnelles autres que la population soumise au forfait jours.
ARTICLE 6 : Validation des jours de repos supplémentaires
Afin d’optimiser le dispositif et notamment permettre aux bénéficiaires du présent accord une compensation complémentaire, tout engagement au-delà du minimum prévu par la convention collective devra faire l’objet d’une délivrance d’un QA-530 pour la validation et l’octroi de jours de repos supplémentaires.
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ARTICLE 7 : Droit à la déconnexion
Depuis l'entrée en vigueur de l'article 3121-64 du Code du Travail issu de la loi du travail énonçant les mentions obligatoires d'un accord collectif au régime du forfait jours, le point essentiel concerne notamment les modalités d'exercice, par le salarié, de son droit à la déconnexion prévu au 7eme article L 2242-8 du Code du Travail. Aussi, et même si les modalités seront encore précisées dans le cadre des NAO, le droit à la déconnexion entrera en vigueur à compter du 01.01.2017 ; elle permettra à tout salarié soumis au forfait jours, de pouvoir prétendre au droit à la déconnexion.
ARTICLE 8 : Validation de deux jours de repos supplémentaire
Le présent avenant doit permettre d’harmoniser et de concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Aussi, le présent avenant valide automatiquement dès sa signature, deux jours de repos supplémentaire pour la compensation chaque année du vendredi nécessaire relatif au pont avec le jeudi de l’ascension et de la journée de solidarité.
Si le repos n’est pas possible lors de ces deux journées, le repos sera crédité aux comptes du salarié concerné.
ARTICLE 9 : Durée et révision de l'accord
Le présent accord s'applique à compter de la date de signature pour une durée indéterminée sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties.
ARTICLE 10 : Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail, à savoir, dépôt en double exemplaire dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte. Un autre exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes.
Fait à Neuve-Église, le 21/04/2022
Pour les salariés : Xxxxxx xxxx : Xxxxxx xxxx :
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Pour EGELHOF SENSORIC NEUVE EGLISE SAS Xxxxxx xxxx - Directeur Général 3/4 |
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