Accord d'entreprise "Accord collectif sur le forfait annuel en jours" chez EAB - ETOILE D ANGERS BASKET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EAB - ETOILE D ANGERS BASKET et les représentants des salariés le 2021-12-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04922007013
Date de signature : 2021-12-24
Nature : Accord
Raison sociale : ETOILE D'ANGERS BASKET
Etablissement : 82980862500018 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-24
ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
dénommée ci-dessous «l’association»,
d'une part,
Et,
élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 08/12/2020.
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.
PREAMBULE :
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l’association et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail.
Cet accord est conclu dans le cadre de la convention collective SPORT IDCC 2511 qui prévoit dans son article 5.3.1.1 (Avenant n° 123, 18 oct. 2017, étendu) le forfait annuel en jours.
L’arrêté d’extension du 18/09/2020 a exigé la conclusion d’un accord d’entreprise déterminant :
les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours
les conditions de prise en compte des arrivées, départs et absences en cours de période pour la rémunération des salariés
Cet accord précise donc ces deux points.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par la convention collective SPORT, concourt à cet objectif.
ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la détermination :
les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours
les conditions de prise en compte des arrivées, départs et absences en cours de période pour la rémunération des salariés
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’association ayant le même objet.
ARTICLE 2 - Salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’association, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
ARTICLE 2-1 - Les cadres
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :
Cadre Groupe 6 et 7
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
ARTICLE 3 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
ARTICLE 3 -1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année (l’année s’entend du 01/07 au 30/06 de l’année suivante), le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis) x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)
Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré
Exemple :
Un salarié arrive dans l'entreprise le 1-5-2021. Son forfait est de 218 jours sur l'année.
Journées d’absence = 84
Journées de présence = 170
Congés payés non acquis = 22
Jours restants à travailler = (218 +22) x 170/254 =160.60 (254 = jours ouvrés dans l’année sans les jours fériés)
Jours calendaires restants dans l’année =245
Jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés = 245 – 70 (samedis et dimanches) – 3 (congés payés acquis) – 5 (jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré = 167
Jours de repos = 167 – 160.60 =6.4 arrondi à 6.5.
ARTICLE 3-2 - Prise en compte des absences
Article 3 5 2 1 : Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Article 3 5 2 2 : Valorisation des absences
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence
Exemple : maladie du 1er au 11 aout 2021 (8 jours). Salaire mensuel de 4 500 €, forfait 218 jours.
4 500 x 12/218 x 8 = 1 984.65 € (valorisation de l’absence) d’où un salaire de 4 500 – 1984.65 =2 513.3 €.
ARTICLE 3-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.
ARTICLE 4 - Dispositions finales
ARTICLE 4-1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l’ensemble des salariés de l’association visés à l’article 2-1.
ARTICLE 4-2 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01/01/2022.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 4-3 – Portée de l'accord
Le présent accord complète les dispositions de la convention collective SPORT IDCC 2511 dont relève l’association.
ARTICLE 4-3 - Suivi de l'application de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est décidé de l’attribution du suivi au CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord.
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 4-4 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 4-5 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 4-6 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.
Fait à Angers, le 24/12/2021,
En 2 exemplaires,
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