Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ZAUTO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ZAUTO et les représentants des salariés le 2019-05-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97619000074
Date de signature : 2019-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : ZAUTO
Etablissement : 82998862500010 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-29
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE
DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La Société « ZAUTO » au capital de 799 850 €, dont le siège social est BP 225 97600 Mamoudzou, immatriculée au Registre du Commerce de Mamoudzou n° SIREN 829 988 625 représentée par Monsieur Malik KALFANE agissant en qualité de représentant de la Présidente SARL TETRAMA et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.
D’une part
Et
L’ensemble du personnel de ZAUTO, à savoir, les nommés,
ALI ABDOULBAK
LAURENT CANTIE
SHAHINE HOUSSENBAY
MOUSTOIFA ALI AHMED
ELODIE NIFAUT
DENIS PAILLASARD
HAFEZ SAID
Absent :
YASMINA BADOURALY
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L’accord est conclu dans l’optique de mettre l’entreprise en conformité avec la loi et notamment l’ordonnance du 25 octobre 2017 rendant applicable le code du travail de droit commun à Mayotte à compter du 1er janvier 2018.
Pour les entreprises de moins de 20 salariés, la durée légale de travail pour un salarié à temps complet est désormais de 35 heures par semaine depuis le 1er janvier 2019.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué́ syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé́ de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Après référendum, les parties signataires conviennent de fixer la durée de travail de référence au sein de la Société ZAUTO SASU à 39 heures par semaine.
Les solutions d’organisation ou d’aménagement de travail développées dans le présent accord tiennent compte de l’activité de l’organisation et de l’environnement de chaque activité ou catégorie du personnel.
C’est dans ces conditions qu’intervient le présent accord.
ARTICLE 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de fixer les règles en matière de durée et d’organisation du temps de travail, applicable au sein de la Société ZAUTO SASU.
Les dispositions du présent accord sont réputées conformes aux dispositions légales et conventionnelles en la matière.
ARTICLE 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.
Sont exclus du champ d’application :
Les Cadres.
ARTICLE 3 : La réduction du temps de travail et la rémunération
Les parties signataires conviennent que la durée de travail hebdomadaire au sein de l’entreprise s’élève à 39 heures.
Les rémunérations seront calculées comme suit : 35 heures auxquelles s’ajouteront 4 heures supplémentaires majorées à 10%.
ARTICLE 4 : Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires
Seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord donnent droit à rémunération.
Le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des durées journalières et hebdomadaires maximales légales.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité d’entreprise ou à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.
ARTICLE 5 : Majoration des heures supplémentaires
Au-delà de la durée applicable dans l’entreprise, les heures effectuées constituent des heures supplémentaires rémunérées avec les taux de majoration suivants :
10% de la 36ème heure à la 43ème heure ;
50% au- delà de la 43ème heure.
ARTICLE 6 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à l’article D3121-24 du code du travail, soit à deux cent vingt heures (220) par an et par salarié.
ARTICLE 7 : Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
ARTICLE 8 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant, un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions légales
ARTICLE 9 : Notification, dépôt, prise d’effet, publicité
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié conformément aux dispositions légales.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés, un premier en version papier et le second en version électronique auprès de la DIECCTE.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2019.
Le dépôt sera accompagné́ des pièces suivantes :
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
bordereau de dépôt
L’accord sera également déposé́ au greffe du Tribunal du travail de Mamoudzou.
Mamoudzou, le 29/05/2019
Pour la Direction
Pour le Personnel
ALI ABDOULBAK
LAURENT CANTIE
SHAHINE HOUSSENBAY
MOUSTOIFA ALI AHMED
ELODIE NIFAUT
DENIS PAILLASARD
HAFEZ SAID
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