Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez TOOBRANDS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOOBRANDS et les représentants des salariés le 2023-07-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823013976
Date de signature : 2023-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : TOOBRANDS BEAUPREAU
Etablissement : 83016139400010 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-05

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE TOOBRANDS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société Toobrands, société par actions simplifiée à associé unique, inscrit au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 830 161 394, dont le siège social est situé 16 rue Henri Barbusse – 38100 Grenoble, représentée par , en qualité de (Directeur Général), dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

ET :

Les membres élus du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de la société Toobrands,

  • , Titulaire pour le collège 1,

  • , Titulaire pour le collège 2

D’autre part,

SOMMAIRE

Préambule 3

Article 1 - Salariés Concernés 3

Article 2 - Durée annuelle du travail 4

2.1 Principe 4

2.2 Forfait annuel « réduit » 4

Article 3 - Nombre de jours de repos au cours de la période de référence 4

3.1 Définition des JNT 4

3.2 Modalités de prise des JNT 5

Article 4 - Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait 5

Article 5 - Rémunération 6

Article 6 - Décompte des jours travaillés 6

Article 7 - Gestion des absences, des entrées et des sorties 6

Article 8 - Respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires 7

Article 9 - Encadrement de l’amplitude de travail et du temps de travail effectif 7

Article 10 - Equilibre entre vie professionnelle et vie privée 8

Article 11 - Droit à la déconnexion 8

Article 12 - Suivi de la charge de travail 9

12.1 Suivi du temps de travail 9

12.2 Entretien Individuel 9

Article 13 - Dispositif d’alerte 9

Article 14 – Dispositions finales 10

14.1. Durée de l’Accord et entrée en vigueur 10

14.2. Suivi de l’accord 10

14.3. Validité de l’accord 10

14.3. Révision et dénonciation de l’accord 10

14.4. Prise d’effet et formalités 10

Préambule

La société Toobrands évolue dans le secteur d’activité de l’industrie de la chaussure et des articles chaussants. Elle appartient au groupe SPARTOO, fondé en 2006, spécialisé dans le domaine d’activité du e-commerce ou commerce électronique (« vente en ligne ») qui regroupe l’ensemble des transactions commerciales s’opérant à distance par le biais d’interfaces électroniques et digitales.

Le présent accord relatif au forfait annuel en jours s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail poursuit un double objectif :

  • Formaliser les principes d’une organisation optimisée du temps de travail des salariés concernés, adaptée à l’activité de l’entreprise ;

  • Tout en répondant aux exigences légales et règlementaires en matière de santé et de sécurité au travail.

Il a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions devaient être modifiées, les parties pourraient être amenées à se réunir afin d'en apprécier les conséquences ainsi que l'opportunité d'une révision des dispositions de l'accord.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions préexistantes (accords collectifs, usages décisions et engagements unilatéraux) applicables au sein de la société au jour de la signature du présent accord et ayant le même objet.

* * *

Article 1 - Salariés Concernés

Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés concernés doivent organiser leur présence et leur activité, dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles.

À titre indicatif, le forfait annuel en jours est susceptible de concerner, au sein de la société, les catégories suivantes : les Cadres et les Agents de maîtrise.

Article 2 - Durée annuelle du travail

2.1 Principe

La durée du travail des salariés, visés ci-dessus, ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, s’organisera selon un forfait annuel avec une comptabilisation du temps de travail en jours.

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours incluant la journée de solidarité, compte tenu d’un droit à congés payés complet, étant entendu que la convention individuelle de forfait peut prévoir un nombre inférieur.

La période de référence est fixée sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

2.2 Forfait annuel « réduit »

Le nombre de jours travaillés par le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours pourra être inférieur à la durée annuelle de référence, visée ci-dessus.

Une convention individuelle de forfait spécifique sera alors formalisée en accord avec le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, la Direction pourra prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.

Article 3 - Nombre de jours de repos au cours de la période de référence

3.1 Définition des JNT

Afin de ne pas dépasser le plafond défini en 2.1, les salariés relevant du forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos dans l’année (dénommés «JNT – Jours Non Travaillés ») dont le nombre est déterminé annuellement en fonction du positionnement des jours fériés chômés dans la semaine et du temps de travail effectif sur la période annuelle.

Le nombre de JNT peut donc varier chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés sur la période de référence.

Le nombre de JNT pour un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, sera calculé comme suit :

365 jours (366 les années bissextiles)

- nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)

- 25 jours de congés payés annuels

- nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré

- nombre de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait

= nombre de JNT

Lorsqu’un salarié bénéficie de jours de congés conventionnels ou légaux en plus des 25 jours ouvrés de congés payés légaux (par exemple si le salarié bénéficie de congés d’ancienneté), le nombre de jours de travail du forfait est réduit à due concurrence.

Chaque début d’année, la société portera à la connaissance de chaque salarié concerné le nombre de JNT attribués pour l’année.

3.2 Modalités de prise des JNT

La prise des JNT est fixée comme suit :

  • Ils sont pris par journée entière ou par demi-journée.

  • Ils ne peuvent pas être accolés à des jours de congés payés, sauf accord de la Direction.

  • Les dates de prise des JNT sont fixées à l’initiative du salarié en considération des obligations liées aux missions.

  • Les JNT doivent être pris régulièrement afin d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail.

  • La totalité des JNT doit être prise pendant la période annuelle de référence au titre de laquelle les jours de travail correspondant sont effectués.

  • Aucun report de JNT ne pourra être effectué d’une période de référence à l’autre.

Article 4 - Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait

La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné.

La conclusion de la convention de forfait annuel en jours peut être proposée à l’embauche ou au cours de l’exécution du contrat de travail par voie d’avenant contractuel.

Dans le cadre de cette convention, qui fera référence au présent accord, il sera notamment précisé :

  • La nature des missions fonction du collaborateur justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail ;

  • Le nombre annuel de jours travaillés ;

  • La rémunération forfaitaire ;

  • Le respect impératif par le salarié concerné des règles applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire ;

  • Les modalités de décompte des jours de travail et des absences.

Article 5 - Rémunération

Les salariés concernés bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle brute, en contrepartie de l’exercice de leurs fonctions.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

Elle est calculée et versée mensuellement, sur la base de 12 mois civils par période annuelle.

Les éventuels éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.

Article 6 - Décompte des jours travaillés

Le temps de travail est décompté en nombre de journées ou demi-journées travaillées, étant précisé que, sauf situation explicitement prévue, aucune activité professionnelle ne sera admise le samedi (sauf fonctions commerciales).

Est réputée une demi-journée de travail, une activité terminée ou débutée avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s'écoulant après le déjeuner, étant précisé que, quoiqu’il en soit, les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif.

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours fait l’objet de décompte, par le biais du logiciel de paie.

Article 7 - Gestion des absences, des entrées et des sorties

Le nombre annuel de jours fixé correspond à une année complète de travail pour un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Toute absence autorisée et justifiée conduira à une réduction du nombre de jour annuel à travailler, à due concurrence.

Seront notamment déduites du nombre annuel de jours à travailler, les absences indemnisées, les congés et toute autorisation d'absence d'origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences maladie (liste non exhaustive).

En cas d’absence donnant lieu à retenue sur salaire, les parties conviennent de valoriser une journée de salaire en divisant le salaire mensuel par 21.67 (43,34 pour une demi-journée).

Dans le cas d’une année incomplète (entrée, sortie…), il sera ajouté à 218, les congés payés non acquis et il sera appliqué une proratisation selon le rapport entre le nombre de jours ouvrés sur la période de présence et le nombre de jours ouvrés de l’année.

Article 8 - Respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires

Le forfait en jours sur l’année exclut par définition tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire.

Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail :

  • À la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures, telle que prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail ;

  • À la durée quotidienne maximale de travail fixée à 10 heures, telle que prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail, fixées à 48 heures pour une semaine et à une moyenne de 44 heures hebdomadaires sur 12 semaines consécutives, telles que prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.

Le présent accord entend cependant garantir le respect de durées maximales de travail raisonnables.

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, telle que prévue à l’article L.3131-1 du Code du travail.

Les salariés bénéficient également d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien, étant rappelé que, sauf cas expressément prévu, aucune activité professionnelle ne sera admise le samedi (sauf fonctions commerciales).

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient de ces minimas applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire et ce quelle que soit leur amplitude de travail.

Le supérieur hiérarchique et le salarié doivent être particulièrement vigilants sur le respect d’un temps de repos suffisant.

Article 9 - Encadrement de l’amplitude de travail et du temps de travail effectif

L’amplitude de travail correspond à la durée entre le début et la fin de la journée de travail du salarié sur une période quotidienne. Celle-ci prend en compte les périodes d’interruption du travail.

L’amplitude de travail ne pourra pas, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, dépasser quotidiennement 13 heures.

L’amplitude de travail quotidienne du salarié ne pourra en aucun cas déroger aux minimas applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

La Direction et le supérieur hiérarchique veilleront à ce que ces engagements soient respectés.

Le salarié qui ne serait pas en mesure d’accomplir ses missions dans les conditions définies ci-dessus, malgré la vigilance de la Direction, avertira son supérieur hiérarchique et/ou la Direction afin de prendre ensemble les mesures appropriées dans les meilleurs délais.

Article 10 - Equilibre entre vie professionnelle et vie privée

Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année fixent leurs jours ou demi-journées non travaillés de façon autonome en fonction de la charge de travail qui leur est confiée en cohérence avec l’activité du service, leurs missions et leurs contraintes professionnelles.

Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables, l’organisation du travail des salariés au forfait en jours fait, en outre, l’objet d’un suivi régulier et la Direction qui veille à répartir la charge de travail afin d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés et de s’assurer d’une répartition équilibrée des jours de repos dans l’année ainsi que du respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

C’est à cet effet que les JNT doivent être lissés tout au long de l’année.

Le salarié doit alerter sans délai son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Article 11 - Droit à la déconnexion

Il est rappelé que les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion durant leurs temps de repos quotidiens et hebdomadaires, les périodes de congés et de suspension de leur contrat de travail et les jours fériés non travaillés. Les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Durant ces périodes, les salariés n’ont pas d’obligation de lire et répondre aux emails et appels téléphoniques qui leurs sont adressés et doivent limiter l’envoi d’emails ou d’appels téléphoniques au strict nécessaire.

Aucune sanction de quelque ordre que ce soit ne pourra être prise à leur encontre à ce titre, notamment en cas d’impossibilité de les joindre durant leur temps de repos (hors cas éventuel d’astreinte).

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

La Direction veillera au respect de ce droit à la déconnexion.

Article 12 - Suivi de la charge de travail

12.1 Suivi du temps de travail

Le suivi du temps de travail sera réalisé et accessible tant pour le salarié que son manager dans le logiciel de paie.

Il permettra notamment de suivre :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées non travaillées ainsi que leur qualification (congés payés, congés hebdomadaires, jour de repos, etc…),

  • Le respect des temps de repos (quotidien et hebdomadaire).

  • Il est convenu que la Direction aura la possibilité de substituer à ce dispositif de suivi tout autre dispositif offrant des garanties équivalentes.

12.2 Entretien Individuel

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions qui lui sont assignés avec les moyens dont il dispose et, le cas échéant, met en œuvre des actions correctrices en cas d’inadéquation avérée.

Ce suivi fait l’objet d’au moins un entretien par an entre le salarié et son supérieur hiérarchique, au cours duquel seront abordés les points suivants :

- La charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité ;

- L'organisation de son travail ;

- L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

- Sa rémunération.

Article 13 - Dispositif d’alerte

Chaque salarié pourra solliciter sa hiérarchie et/ou la Direction et/ou le service des Ressources Humaines, s’il estime que la charge de travail à laquelle il est soumis est trop importante ou lors d’une modification importante de ses fonctions, et demander l’organisation d’un entretien supplémentaire en vue d’aborder les thèmes et les actions nécessaires concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Le supérieur hiérarchique du salarié concerné et la Direction devront organiser cet entretien dans les 15 jours ouvrables suivants la demande du salarié.

Article 14 – Dispositions finales

14.1. Durée de l’Accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 01 août 2023.

14.2. Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord sera assuré conjointement avec le CSE conformément aux dispositions légales et réglementaires.

14.3. Validité de l’accord

Le présent accord a été conclu, conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail, avec les membres élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

14.3. Révision et dénonciation de l’accord

L’accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

14.4. Prise d’effet et formalités

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail, dont une version anonymisée sera rendue publique et versée dans la base de données nationale des accords collectifs.

L’accord sera diffusé dans l'entreprise par voie d'affichage sur les panneaux de la Direction et/ou mis à disposition des salariés sur l'intranet de l'entreprise. En outre, un exemplaire sera remis au CSE en application des dispositions de l’article R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Un exemplaire sera également déposé, sous format papier, au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Andrezé le 05/07/2023

En trois exemplaires originaux, soit un pour chaque partie et pour les formalités de dépôt

  • Pour la société Toobrands,

, en qualité de Directeur Général

  • Pour le Comité Social et Economique de la société Toobrands,

, Titulaire pour le collège 1

, Titulaire pour le collège 2

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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