Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur l'organisation du temps de travail" chez S.A.T.G - SOCIETE D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE LA GRAVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.A.T.G - SOCIETE D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE LA GRAVE et le syndicat CGT-FO le 2018-11-20 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T00518000177
Date de signature : 2018-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE LA GRAVE
Etablissement : 83028127500016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-20

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La Société d’Aménagement Touristique de La Grave S.A.T.G, S.A.S.U au capital de 100 000 €, dont le siège social est situé gare du téléphérique – 05 320 LA GRAVE, Immatriculée au RCS de Gap sous le numéro 830 281 275, représentée par la S.A.T.A, Présidente, elle-même représentée par son Président xxxxxx,

Et

La délégation syndicale F.O, représentée par xxxxxxx délégué syndical,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

RAPPEL DE PRINCIPES ET DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

  • Un salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine.

  • Le repos hebdomadaire est d'au moins 35 heures consécutives.

  • La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes : 48 heures sur une même semaine, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  • En application de l'article L. 212-1 du code du travail, la durée journalière de travail effectif, par salarié, ne peut excéder 10 heures.

  • Un salarié ne doit pas travailler plus de 6 heures d'affilée sans bénéficier d’une pause de 20 mn.

  • La semaine civile se décompte du lundi 0H00 au dimanche 24H00.

  • La prise des congés payés se décompte sur la base de 5 jours par semaine (du lundi au vendredi). Le nombre de jours de congés payés attribués à un agent bénéficiant de l’intégralité de ses droits à congés payés est de 25 jours.

Des congés payés d’ancienneté sont attribuées aux salariés conformément aux dispositions de la CCN.

  • Usage à la S.A.T.G : Les absences sont décomptées en heures. En cas d’arrêt de travail, aucun délai de carence n’est appliqué ; la SATG procède à une garantie de salaire (jusqu’à la prise en charge par le contrat de prévoyance).

En cas d’évolution du nombre d’arrêt de travail, la Direction de la S.A.T.G se réserve la possibilité de faire procéder à des contrôles des motifs de ces arrêts et de remettre en cause, unilatéralement, après concertation des I.R.P, l’usage de la garantie de salaire.

Le temps de travail dans l’entreprise :

Loi du 8 août 2016 (dite loi « Travail ») et des décrets n° 2016-1552 et n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 – Article L3121 -41 et suivants du code du travail.

L’annualisation du temps de travail est le principe.

Le temps de travail annuel retenu est de 1607h

Le temps de travail est réparti annuellement dans un planning intitulé «Horaires de l’entreprise», précisant la durée de travail pour chaque semaine ou période.

Ce planning annuel est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

En période d’exploitation, il est accordé une demi-heure de pause repas à tous les salariés. Par dérogation aux dispositions de la CCN article 17 ter et conformément aux dispositions de l’article L 2253-3 du code du travail, cette demi-heure ne sera ni rémunérée, ni considérée comme du travail effectif.

Application dans l’entreprise de l’accord de branche sur la journée solidarité :

Il est proposé de retenir comme jour de solidarité des agents permanents le 8 mai, sauf lorsque celui-ci, par le fait du calendrier, tombe un samedi ou un dimanche.

Dans ce cas, le jour de solidarité est fixé au jeudi de l’Ascension.

I - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L’ANNEE

Pour les salariés permanents (C.D.I), l’organisation du temps de travail est établie sur une période égale à l’année.

Le temps de travail annuel est de 1607h, soit un temps de travail moyen hebdomadaire de 35 H.

Les salariés permanents sont mensualisés sur la base de 35 heures par semaine indépendamment de l’horaire hebdomadaire pratiqué, et perçoivent donc chaque mois un salaire pour 151,67 H.

CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D'HORAIRES DE TRAVAIL;

Le planning annuel d’organisation du temps de travail (« Horaires de l’entreprise ») et le planning d’organisation sur la saison d’hiver sont soumis chaque année aux représentants du personnel avant le 15 septembre.

Ils sont ensuite immédiatement portés à la connaissance des salariés par tous moyens, notamment par voie d’affichage.

Voir planning d’organisation annuel 2018.2019 en annexe 1.

Les changements de durée ou d’horaires de travail à l’intérieur des plannings sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage au moins 7 jours à l’avance.

Le planning d’organisation sur la saison d’été est soumis chaque année à l’avis des représentants du personnel lors de la réunion du mois d’avril.

Il est ensuite immédiatement porté à la connaissance des salariés par tous moyens, notamment par voie d’affichage.

1°) PENDANT LES PERIODES D’EXPLOITATION (HIVER ETE)

Les horaires et la durée du travail sont définis dans le planning (« horaires de l’entreprise »)

Le planning comprend une alternance de semaines hautes (temps de travail supérieur à 35H/semaine) et de semaines basses (temps de travail inférieur ou égal à 35H/semaine).

Pendant les périodes d’exploitation, et sur la base du planning 2018.2019, le personnel permanent effectue en moyenne 38 heures par semaine.

Les affectations sur les différents postes de travail sont décrites sur le planning d’exploitation de la saison considérée et portées à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

LIMITES POUR LE TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

A/ Traitement des heures réalisées au-delà de 35 H/semaine dans le cadre de l’horaire de travail inscrit au planning :

Dans un premier temps :

Les heures réalisées durant les semaines hautes (temps de travail supérieur à 35 H/semaine) compensent les heures non réalisées en semaines basses, chaque fois que le temps de travail, au cours de ces semaines basses, est inférieur à 35H/semaine.

Dans un second temps :

  • De 35h à 38h/semaine = Les heures réalisées ne sont pas majorées. Elles sont considérées comme des heures normales.

  • Au-delà de 38 h/ semaine = heures majorées selon leur rang.

Dans le cadre de cet aménagement, les heures comptabilisées donnent lieu, pour chaque période et pour chaque salarié, à un décompte individualisé, des jours/heure de repos complémentaires (appelés HEURES MODUL), de manière à ce que, sur l’année, le temps de travail moyen soit de 35h/semaine. Ce décompte individuel est porté à la connaissance des salariés chaque mois sur son pointage individuel.

Sur cette base, seules les heures supplémentaires réalisées au-delà de l’horaire de travail inscrit au planning, sont suivies.

En cas de modification du rythme des repos ou de la durée hebdomadaire du travail inscrite au planning annuel, les limites pour le traitement des heures supplémentaires seront amenées à évoluer et feront l’objet d’une nouvelle négociation.

B/ Traitement des heures réalisées au-delà de l’horaire de travail inscrit au planning :

A la demande de l’entreprise, les salariés peuvent être amenés ponctuellement à travailler au-delà de l’horaire de travail défini au planning.

Ces heures supplémentaires sont alors dites « occasionnelles » et ouvrent droit à majoration.

  • Elles ne peuvent être réalisées qu’à la demande du responsable hiérarchique ou après autorisation de ce dernier.

  • Elles sont validées par ce responsable et doivent systématiquement faire l’objet d’une justification pour être prises en compte.

Heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire de l’entreprise
De 35h à 38 h/semaine heures normales aucune majoration
Au-delà de 38 h/semaine REPOS COMPENSATEUR de remplacement MAJORE de 25% OU 50 % suivant leur rang

Les heures supplémentaires occasionnelles donnent lieu à un décompte distinct.

Repos compensateur de remplacement :

La prise de repos compensateur est à l’initiative du salarié, sous réserve qu’il respecte un délai de prévenance d’au moins 7 jours, et de l’accord du responsable hiérarchique direct.

La fin de la période de prise du repos est fixée au 30 novembre de chaque année.

Les heures supplémentaires qui n’ont pas été récupérées au 30 novembre sont inscrites au Compte Epargne Temps dans la limite des dispositions légales ou payées.

2°) HORS PERIODES D’EXPLOITATION

Le temps de travail est de 35h/semaine.

Les heures réalisées au-delà de l’horaire de travail défini au planning sont traités comme au point B/.

II - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE EGALE A LA SAISON

Pour les salariés saisonniers, les horaires et la durée du travail sont définis dans un planning saison comprenant une alternance de semaines hautes (temps de travail supérieur à 35H/semaine) et de semaines basses (temps de travail inférieur ou égal à 35H/semaine).

Pendant les périodes d’exploitation et sur la base du planning 2018.2019, le personnel saisonnier effectue en moyenne 38 heures par semaine.

LIMITES POUR LE TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

A/ Traitement des heures réalisées au-delà de 35 H/semaine dans le cadre de l’horaire de travail inscrit au planning :

Dans un premier temps :

Les heures réalisées durant les semaines hautes compensent les heures non réalisées en semaines basses, chaque fois que le temps de travail au cours de ces semaines basses, est inférieur à 35H/semaine.

Dans un second temps :

  • De 35h à 38h/semaine = Les heures réalisées ne sont pas majorées. Elles sont considérées comme des heures normales

  • Au-delà de 38 h/ semaine = heures majorées selon leur rang.

Dans le cadre de cet aménagement, les heures comptabilisées donnent lieu, pour chaque saisonnier, à des heures de repos complémentaires (appelés HEURES MODUL), qui sont soient récupérées en cours de saison soient payées en fin de contrat (majorées) de manière à ce que sur la période de référence (durée du contrat saisonnier), le temps de travail moyen soit de 35h/semaine.

Ce décompte individuel est porté à la connaissance des salariés chaque mois sur son pointage individuel.

Sur cette base, seules les heures supplémentaires réalisées au-delà de l’horaire de travail inscrit au planning, sont suivies.

En cas de modification du rythme des repos ou de la durée hebdomadaire du travail inscrite au planning annuel, les limites pour le traitement des heures supplémentaires seront amenées à évoluer et feront l’objet d’une nouvelle négociation.

B/ Traitement des heures réalisées au-delà de l’horaire de travail inscrit au planning :

A la demande de l’entreprise, des salariés peuvent être amenés ponctuellement à travailler au-delà de l’horaire de travail défini au planning.

Ces heures supplémentaires sont alors dites « occasionnelles » et ouvrent également droit à majoration.

  • Elles ne peuvent être réalisées qu’à la demande du responsable hiérarchique ou après autorisation de ce dernier. Elles sont validées par ce responsable et doivent systématiquement faire l’objet d’une justification pour être prises en compte.

Heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire de l’entreprise
De 35h à 38 h heures normales aucune majoration
Au-delà de 38 h REPOS COMPENSATEUR de remplacement MAJORE de 25% OU 50 % suivant leur rang

2°) La Prise du repos compensateur de remplacement :

La prise de repos compensateur est à l’initiative du salarié, sous réserve qu’il respecte un délai de prévenance d’au moins 7 jours, et de l’accord du responsable hiérarchique direct.

Le solde éventuel est payé en fin de contrat ou inscrit au CET (sous réserve de quinze mois d’ancienneté).

Fait à LA GRAVE

Le 20/11/2018

Représentant la SATA Délégué syndical F.O

Présidente de la SATG

Annexe 1 - Accord sur l'organisation du temps de travail

HORAIRE ANNUEL SATG 2018/2019

Semaines DATES Horaires journée

TOTAL

Horaire hebdo X nbre semaine

rythme théorique des semaines

Total
Avant saison hiver 2018/2019 3 03/12/18 au 23/12/18 8H30A16H30 1 heure pause repas 7H 35h x 3 = 105h 3 semaines 105
HIVER 2018-2019 18 24/12/18 AU 28/04/19 8H15A17H15 1/2 heure pause repas 8,5H 34h x 12 = 408 h et 42h30x 6 = 255 h 6 semaines hautes et 12 semaines basses 663
8,5 Adm et caisses 18 semaines à 38,25 688,5
PRINTEMPS 2019 7 29/04/19 AU 14/06/19 8H30A16H30 1 heure pause repas 7H 35h x 7 = 140h 7 semaines à 35h 245
ÉTÉ 2019 13 15/06/19 AU 15/09/19 8HA17H15 1/2 heure pause repas

8.75H

35h x 9 = 315h et 43h45 x 4 = 175h 4 semaines hautes et 9 semaines à 35h 490
Adm et caisses 13 semaines à 39h30 513,5
AUTOMNE 2019 11 16/09/19 AU 01/12/19 8H30A16H30 1 heure pause repas 7h 35h x 11 = 385h 11 semaines à 35h 385
TOTAL 52

A DEDUIRE :

  • Décompte individuel des heures de Modul' correspondant aux variations semaines hautes/basses - Moyenne 35h/ sem

  • 5 semaines de CP = -175 h -10 RF = -70 h

1 année

365 jours

moins samedis et dimanches -104
moyenne de 8 jours fériés/an -8
moins congés payés

-25

total 228
sur un rythme de travail de 5/sem

45,60 semaines

nbre d'heures à réaliser (35h/sem)

1596 heures

arrondi

1600 heures

plus le jour solidarité = +7h 1607 heures ou durée légale annuelle
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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