Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires et au travail du dimanche" chez CONDUITE ECO & SECURISEE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CONDUITE ECO & SECURISEE et les représentants des salariés le 2019-12-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L20008102
Date de signature : 2019-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : CONDUITE ECO & SECURISEE
Etablissement : 83033264900011 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-03
ACCORD D'ENTREPRISE
RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
ET AU TRAVAIL DU DIMANCHE
ENTRE
La Sarl Conduite Eco & Sécurisée
Dont le siège est situé au 156 rue du Huit Mai 1945, à Villeneuve d’Ascq (59650)
Représentée par Monsieur, Gérant de la société,
Immatriculée au RCS Lille Métropole sous le n° SIRET 830 332 649 00011.
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’une part
Et
Les salariés de la société Conduite Eco et Sécurisée,
Consultés sur le projet d’accord
D’autre part
PRÉAMBULE
L’Entreprise a pour activité la formation et l’accompagnement au fonctionnement et à l’utilisation des véhicules écologiques.
Son personnel est assujetti à la Convention Collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Brochure n° 3018) dite SYNTEC.
Son effectif, au 1 janvier 2019 est de huit salariés, composé de huit ETAM.
Son effectif moyen, sur les douze derniers mois, selon l’article L. 2312-8 du Code du travail, est de cinq équivalent temps plein.
Au vu de l’évolution des activités de l’entreprise et après consultation du personnel lors de deux réunions tenues le 6 décembre 2018 et le 13 décembre 2018, les parties signataires considèrent qu’il est de l’intérêt bien compris des salariés et de l’entreprise de procéder à une modification de certains articles de la convention collective.
En conséquence, les parties ont arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Entreprise, présent et futur, à l’exception des salariés en forfait annuel en jours sur l’année. Il s’applique aux salariés en contrat à durée indéterminée ainsi qu’à ceux en contrat à durée déterminée.
Il est expressément précisé que les Ingénieurs et Cadres non soumis au forfait annuel en jours sont inclus dans le présent accord.
ARTICLE 2 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Article 2-1 Définition
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail, compte tenu des modalités d'aménagement du temps de travail retenues. Elles ne concernent que les salariés à temps plein.
Article 2-2 Traitement des heures supplémentaires
Conformément aux dispositions du chapitre 4 de l’accord national du 22 juin 1999, tout ou partie du payement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos compensateur équivalent (RCE), sous réserve de la mise en place d’un accord d’entreprise.
En conséquence, les parties décident qu’à partir du 1 janvier 2019, les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail et celles réalisées au-delà du forfait mensualisé pour les salariés qui ont signé un contrat de travail avec un forfait mensuel ne seront pas payées, mais récupérées.
Ces heures seront stockées sur un compte d’heures supplémentaires.
Toutes les heures supplémentaires effectuées ainsi que leur majoration ouvriront droit à un repos compensateur équivalent. Ainsi une heure supplémentaire effectuée entre la 26ème et la 43ème heures ouvrira droit à 1 heure et 15 minutes de RCE. Une heure supplémentaire effectuée au-delà de la 43ème heures ouvrira droit à 1 heure et 30 minutes de RCE.
Article 2-3 Conditions et périodes de prise du repos compensateur
Les heures supplémentaires transformées en RCE pourront être récupérées à la convenance du salarié en jour, demie journée ou heures, à une date ultérieure, en accord avec la direction de l’entreprise.
Toutefois il est d’ores et déjà convenu qu’aucun jour de RCE ne pourra être posé les 2ème et 3ème weekends des mois suivants :
Janvier
Mars
Septembre
Octobre
En raison des weekends portes ouvertes des concessions.
Le salarié devra informer la Direction de sa demande de prise de RCE moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date souhaitée.
Avec l’accord de la Direction, ce délai pourra être réduit si les circonstances le justifient et si cela n’entrave pas l’organisation de l’entreprise.
En cas de désaccord sur la date proposée, la Direction en informera le salarié dans les 3 jours calendaires suivant la réception de la demande. Le salarié devra alors formuler une nouvelle demande.
Article 2-4 Limite de cumul du RCE
Si le compteur de RCE du salarié est amené à dépasser un total de 50 heures, l’employeur pourra imposer au salarié concerné un délai pour solder son compteur.
Les heures supplémentaires qui ne pourront pas matériellement être récupérées (ex : départ du salarié disposant d’un solde d’heures à récupérer), seront payées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Article 2-5 Information des salariés
Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
ARTICLE 3 – TRAVAIL DU DIMANCHE
Les entreprises participant à des foires et salons sont autorisées de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement.
Le travail du dimanche est exceptionnel au sein de la société CONDUITE ECO ET SECURISEE, puisqu’elles ne concernent que les weekends de portes ouvertes des concessions automobiles.
A compter du 1 janvier 2019, les parties conviennent que les heures effectuées le dimanche seront majorées de 50%.
Article 4 : Consultation du personnel
Le présent accord sera ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du code du travail, il est rappelé que le projet d'accord approuvé à la majorité des deux tiers du personnel est considéré comme un accord d'entreprise valide.
Article 5 : Interprétation de l’accord
En cas de différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord, l’employeur ou tout salarié de l’entreprise peut solliciter une réunion, qui sera fixée dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler le différend. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur, lequel sera remis à chacune des parties à la réunion.
Article 6 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord ou l’avenant de révision peut être dénoncé :
- à l'initiative de l'employeur moyennant le respect d’une durée de préavis de trois mois ;
- à l’initiative des salariés représentant les deux tiers du personnel qui notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur, laquelle ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
ARTICLE 6 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur convenue le 1 janvier 2019.
ARTICLE 5 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT LÉGAL
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de LILLE, un sur support papier et un sur support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
• procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
• bordereau de dépôt.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de ROUBAIX.
Fait à Villeneuve d’Ascq le 03 décembre 2018.
Pour la société Conduite Eco et Sécurisée,
Gérants associés Signature du bureau de vote
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