Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DEFINITION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez CPZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPZ et les représentants des salariés le 2018-08-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08418000417
Date de signature : 2018-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : CPZ
Etablissement : 83034782900012 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-29

VAaccord d’ENTREPRISE RELATIF À LA DEFINITION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SARL CPZ,

Dont le siège social est situé 66 chemin du vieux canal 84 300 CAVAILLON,

Immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le numéro 830 347 829,

Représentée par Monsieur ………., agissant en qualité de gérant en exercice,

D’UNE PART,

Et,

Le PERSONNEL de l’entreprise CPZ consulté dans les conditions des articles L 2232-21 et R 2232-10 et suivants du code du travail,

D’AUTRE PART,

Il a été convenu le présent accord qui prendra effet le lendemain de son dépôt :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre d’une part, aux besoins de l’entreprise, qui rencontre des difficultés dans le recrutement de personnel qualifié, en terme d’activité, et d’autre part, aux demandes du personnel qui souhaite réaliser un volume important d’heures supplémentaires sans condition particulière ou autorisation externe.

Cet accord tient compte des capacités financières de la société et des prétentions pécuniaires des salariés.

En conséquence, il a été convenu de définir un contingent annuel d’heures supplémentaires correspondant aux besoins de l’entreprise et de son personnel, et de convenir d’un unique taux de majoration des heures supplémentaires.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2 – DEFINITION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le continguent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise sera fixé à 370 heures par salarié.

Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre de ce contingent annuel ne seront pas soumises à l’autorisation ou à l’accord de l’inspection du travail.

L’accomplissement des heures supplémentaires dans le cadre de ce contingent annuel ne sera soumis à aucune condition particulière.

Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre de ce contingent annuel n’ouvriront pas droit à une contrepartie en repos. Elles ouvriront droit à une majoration de salaire.

L’accomplissement des heures supplémentaires se fera dans le respect des durées maximales légales du travail.

Article 3 – TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le taux de majoration de toutes les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures est fixé à 25 %.

Ce taux de majoration concerne la totalité des heures effectuées dans le cadre du contingent annuel défini à l’article 2 du présent accord et effectuées au-delà du même contingent.

Article 4 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – RENDEZ-VOUS DE SUIVI

Au mois de septembre 2020, une réunion sera organisée durant le temps de travail à l’effet de dresser un bilan de l’application de l’accord et envisager l’opportunité éventuelle de réviser celui-ci.

Article 6 – REVISION DE L’ACCORD

A compter d’un délai d’application de deux ans, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail, ainsi que dans les conditions prévues aux articles L 2232-21 et L 2232-22 du code du travail.

Article 7 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Le présent accord pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 8 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique auprès de la Direccte.

Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud’hommes d’AVIGNON.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Article 9 – PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Cavaillon, le 29 août 2018.

Accord de quatre pages,

En cinq exemplaires originaux.

Pour l’employeur, la SARL CPZ

Monsieur le Gérant ………….

Pour le personnel :

Procès-verbal de consultation du 29 août 2018 avec liste d’émargement, valant approbation du présent accord par le personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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