Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place de la semaine de 4 jours" chez CHAUFFE-SOURIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHAUFFE-SOURIS et les représentants des salariés le 2022-06-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04422014557
Date de signature : 2022-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : CHAUFFE-SOURIS
Etablissement : 83049228600018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-08
ACCORD D’ENTREPRISE
Mise en place de la semaine de 4 jours travaillés
Entre les soussignés :
- SARL SCOP CHAUFFE-SOURIS, représentée par Monsieur XXX et Monsieur XXX en leur qualité de Co-Gérants,
Dont le siège social est situé 6 rue Rose Dieng Kuntz CS 80648, 44306 NANTES Cedex 3
N° SIRET : 830 492 286 00018
APE : 5911B
ci-après désignée « LA SOCIÉTÉ »
D’une part,
Et
Les salariés de l’entreprise se prononçant à la majorité des deux tiers selon un procès-verbal de référendum annexé au présent accord
ci-après désignés « LE SALARIÉ / LES SALARIÉS »
D’autre part,
Préambule
Après échanges avec LES SALARIÉS, LA SOCIÉTÉ souhaite améliorer la conciliation entre vie professionnelle et vie privée. Le moyen retenu est la mise en place de la semaine de 4 jours de travail, 1 jour devenant non travaillé. Ce “jour-off” est “offert”.
Le présent accord précise les règles d’application.
Objet
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en place de la semaine de 4 jours et le cadre de son fonctionnement.
Article 1 - Bénéficiaires
Tous LES SALARIÉS de l’entreprise bénéficieront de cette mesure, sans exception, à compter de la date d’effet.
Article 2 - Principes
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 28 heures par semaine, réparties sur 4 jours, soit 121,33 heures par mois.
La durée du travail quotidien est fixée à 7 heures.
La réduction de la durée hebdomadaire de la durée du travail de 35 heures à 28 heures, n'entraînera aucune baisse de salaire pour les salariés.
Article 3.1 - Choix du jour non travaillé (“jour-off”)
Le choix du jour est exprimé par LE SALARIÉ en toute liberté.
Pour ne pas altérer l’organisation de la société, le jour choisi est fixe sur un trimestre.
Article 3.2 - Révision du jour non travaillé
À la fin d’un trimestre, LE SALARIÉ peut faire la demande de changement auprès de LA SOCIÉTÉ. Sans demande exprimée de sa part, le jour est reconduit pour le trimestre à suivre.
Article 3.3 - Cas de report d’un jour-off
Exceptionnellement, si LE SALARIÉ doit impérativement travailler sur son “jour-off”, il pourra reporter ce jour sur une autre journée de la semaine, dans un délai d’1 mois.
En cas de jour férié tombant sur le jour-off, LE SALARIÉ pourra choisir une autre journée dans un délai d’1 mois.
Article 3.4 - Cas de non report d’un jour-off
Les jours off sont comptabilisés comme un jour “normal”, travaillé, lors de la pose de congés payés ou d’arrêt maladie. Autrement dit, il n’y a pas de report de ce jour-off dans ces cas.
LE SALARIÉ ne peut pas fractionner une semaine pleine de congés payés en excluant le jour-off.
Article 3.5 - Contraintes de planning
Exceptionnellement, LA SOCIÉTÉ se réserve le droit de demander AU SALARIÉ de reporter son “jour-off” dans le cas où un projet client exigerait sa présence pour le bon déroulement d'une mission, au plus tard jusqu’à 2 jours ouvrés avant le jour-off. LE SALARIÉ pourra choisir une autre journée dans un délai d’1 mois.
Article 4 - Rémunération
La rémunération n’est pas impactée par la mesure. Elle repose toujours sur 35 heures hebdomadaires.
Article 5 – Expérimentation
Afin de s’assurer que cet aménagement du temps de travail est compatible avec l’organisation de la société, le dispositif sera mis en place à titre expérimental du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.
Dans les semaines précédant le terme de cette période d’expérimentation, un bilan sera réalisé.
Si la société estime que le bilan est positif, le dispositif de la semaine à 4 jours entrera en vigueur jusqu'à la fin de l’exercice (30/06/2022). Puis reconduit pour le nouvel exercice.
Si la société estime que ce bilan n’est pas suffisamment positif, l’expérimentation du dispositif de la semaine de 4 jours prendra automatiquement fin le 31 décembre 2022 sans qu’il soit nécessaire de procéder à la conclusion d’un avenant au présent accord ou à sa dénonciation.
La société adressera aux salariés un courrier les informant du terme de l’expérimentation et de leur retour à une durée du travail de 35 heures. Les salariés reviendront à leur situation initiale.
Article 6 - Assurance
La responsabilité de LA SOCIÉTÉ ne pourra être engagée si LE(S) SALARIÉ(S) subit un préjudice ou un accident lors de son jour-off.
Article 7 - Dispositions finales
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par LA SOCIÉTÉ dans les conditions légales et règlementaires applicables (article L2261-9 à 13 du code du travail).
Le présent accord pourra être dénoncé par LE(S) SALARIÉ(S) dans les conditions légales et réglementaires applicables et sous réserves suivantes :
LE(S) SALARIÉ(S) représentant les 2/3 du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à LA SOCIÉTÉ,
La dénonciation à l’initiative DES SALARIÉS ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.
LA SOCIÉTÉ déposera le présent accord ainsi que le procès-verbal actant le résultat de la consultation DES SALARIÉS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Nantes.
Fait à NANTES, le 8 juin 2022.
LA SOCIÉTÉ / Les Co-Gérants
Monsieur XXX Monsieur XXX
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