Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DECONNEXION" chez LES 4 RIVIERES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES 4 RIVIERES et le syndicat CGT-FO le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T01919000220
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : LES 4 RIVIERES
Etablissement : 83052133200015 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
ACCORD COLLECTIF ISSU DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE (2020-12-31)
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-14
ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION
AU SEIN DE LA SOCIETE
Entre les soussignés
La société
Société par actions simplifiée
Dont le siège social se situe
Immatriculée au RCS de sous le numéro
Représentée par Monsieur , en sa qualité de Président
D'UNE PART,
Et :
Monsieur , délégué syndical
D'AUTRE PART,
Préambule
L’entreprise reconnaît que les nouvelles technologies de l’information et de la communication font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement du travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise.
Toutefois, l’utilisation de ces technologies ne doit pas se faire au détriment de la qualité de vie personnelle comme professionnelle de leurs utilisateurs.
Aussi, le présent accord définit les modalités d’exercice du droit à la déconnexion par les salariés prévu par l’article L. 2242-8, 7° du Code du travail.
Elle synthétise les recommandations applicables à tous les salariés afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti.
Par le présent accord, l’entreprise réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
Déconnexion - définitions
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés, des jours de repos et des périodes de suspension du contrat de travail (maladie, etc.).
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient à temps complet, à temps partiel, en forfait en jours, en forfait en heures ou cadres dirigeants.
Sensibilisation et formation à la déconnexion
Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.
Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à sensibiliser chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques.
Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés.
Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle ou au logiciel métier
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
S’assurer que le courriel ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail ;
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles. En effet, le courriel n’est pas toujours le meilleur moyen de communication : le téléphone ou un face-à-face peuvent se révéler des moyens de communication plus appropriés ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel et notamment sur la nécessité d’utiliser la fonction « Répondre à tous » ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » (copie) ou « Cci » (copie cachée) ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Il est par ailleurs rappelé que les courriels peuvent être source d’incompréhension ou de conflit et que la meilleure façon de les désamorcer est de parler avec son interlocuteur.
Enfin, les salariés conservent toujours la possibilité de désactiver les notifications automatiques de leur messagerie professionnelle.
En dernier lieu, les signataires actent de l’interdiction absolue des connexions à distance sur les messageries professionnelles et le logiciel métier, et ce, quel que soit le moyen utilisé (Team Viewer, VPN…).
Les seules exceptions seront pour l’équipe de Direction, pour les consultations d’alarmes techniques à distance.
Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un message, ou préciser la date à laquelle la réponse est attendue. Il est recommandé de signaler soit dans le titre soit dans le corps du courriel si celui-ci est urgent. Toutefois, l’urgence ne doit pas devenir une habitude ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Eviter de consulter ses messages en réunion ou en rendez-vous.
Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
Cette règle est également valable entre collaborateurs et entre employés et responsables.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail (soirs, week-ends, etc.) ou durant les périodes de suspension de son contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, etc.).
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos, de congé ou de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions dûment justifiées à ce principe pourront être mises en œuvre.
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet au lendemain de son dépôt, par la partie la plus diligente, auprès de l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues par voie réglementaire.
En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives au contenu du présent accord qui nécessiteraient une adaptation de celui-ci, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
Commission de suivi de l’accord
Le suivi du présent accord sera réalisé par une commission de suivi composée d’un membre de la Direction et de deux membres du Comité social et économique.
Cette commission se réunira une fois par an, à la date anniversaire de conclusion du présent accord, pour réaliser un bilan d’application de l’accord.
Ce bilan sera transmis à la Direction de la société ainsi qu’au Comité social et économique.
Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de faire le point, à l’issue d’une période de trois ans suivant la conclusion du présent accord, sur son application.
Révision
Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Le présent accord est en outre susceptible d’être modifié par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.
Dénonciation
Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. Constituant un tout indivisible, il ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur, à tous les signataires de l’accord et sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.
Lorsque la dénonciation émane de la Direction de l'entreprise ou de la totalité des organisations signataires, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires.
Si l’accord est dénoncé par la Direction ou la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent la date de dénonciation.
Publicité - Dépôt - Entrée en vigueur
Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail, à savoir un dépôt en deux exemplaires, une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE de , accompagné d’un exemplaire papier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de .
En outre, un exemplaire de l'accord est :
communiqué aux représentants du personnel ;
communiqué aux organisations syndicales présentes à la négociation
tenu à disposition de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2019.
Modifications
Toute modification ultérieure du présent accord sera soumise à la procédure définie à l'article L. 1321-4 du Code du travail.
Fait à ,
le 14 décembre 2018
En 2 exemplaires,
La société ,
Monsieur , Président
Monsieur
Délégué syndical .
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