Accord d'entreprise "UN ACCORD EN FAVEUR DE LA DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL POUR LES EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez U7 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de U7 et les représentants des salariés le 2021-06-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08521005394
Date de signature : 2021-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : U7
Etablissement : 83075768800023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
UN ACCORD EN FAVEUR DE LA DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL POUR LES EQUIPES DE SUPPLEANCE (2022-07-07)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-03
ACCORD EN FAVEUR DE LA DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL POUR LES EQUIPES DE SUPPLEANCE
ENTRE
La Société U7, société au capital de 150 000 €, dont le siège social est situé 38 Rue Charles Tellier, ZI La Folie Sud, CS 80310 La Chaize-Le-Vicomte à LA ROCHE SUR YON (85036) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 830 757 688, inscrite à l'URSSAF de La Roche Sur Yon, sous le numéro 527000000253462147,
Représentée par , agissant en qualité de ,
Ci‑après dénommée "la Société",
D’UNE PART
ET
Les membres du Comité Social et Economique de la Société U7,
D’AUTRE PART
Préambule
L’article 47 de la Convention Collective des Activités Industrielles de Boulangerie et Pâtisserie prévoit le recours à des équipes de suppléance.
La mise en place des équipes de suppléance 2*12 dans la Société est basée sur du volontariat.
La Société, par cet accord, souhaite mettre en place les équipes de suppléance 2*12 afin d’accroitre l’activité de production sur les mois à venir.
La Société présente cet accord en application des dispositions de l’article L3121-19 modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 qui énonce « qu’une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ».
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de :
Déroger à la durée maximale quotidienne de dix heures de travail, prescrite par l’article L.3121-34 du Code du Travail, en portant la durée quotidienne de travail des équipes de suppléance à douze heures de travail par jour pour une durée déterminée ;
Permettre à l’entreprise de recourir à la mise en place d'équipes de suppléance dans la mesure où l’activité implique l'obligation de fonctionner durant le week-end.
Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la suppléance et, s’il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux services suivants :
Boulangerie de la ligne de production 711 ;
Conditionnement de la ligne de production 711 ;
Maintenance ;
Logistique (zone de palettisation).
Article 3 – Motifs
La mise en place des équipes de suppléance permet d’assurer la compétitivité de la Société, et une plus grande utilisation des équipements de production.
Les motifs, par service, du présent accord, sont les suivants :
Service Boulangerie, Conditionnement de la ligne de production 711 :
Respecter les volumes prévisionnels des marchés nationaux (dont un nouveau marché), pour les années 2021/2022 et respecter les échéances fixées (fabrication et conditionnement des produits).
Maintenance :
Effectuer plus d’opérations de maintenance curative et préventive ;
Garantir la pérennité des outils de production.
Logistique (zone de palettisation) :
Palettiser, filmer et stocker les produits finis, fabriqués le week-end.
Article 4 – Organisation
Les organisations des services concernés par les équipes de suppléance 2*12 sont les suivantes :
Ligne de production 711 :
Service Boulangerie :
Equipe « semaine » : 3 équipes de 3 personnes en 3*8
Equipe « weekend » : 1 équipe de 3 personnes en 2*12 (12h maximum par jour)
Service Conditionnement :
Equipe « semaine » : 3 équipes de 4 à 5 personnes en 3*8
Equipe « weekend » : 1 équipe de 5 personnes en 2*12 (12h maximum par jour)
Maintenance :
Equipe « semaine » : 3 équipes de 2 à 3 techniciens en 3*8
Equipe « weekend » : 1 équipe de 2 techniciens en 2*12 (12h maximum par jour)
Logistique (zone de palettisation) :
Equipe « semaine » : 3 conducteurs palettiseur en 3*8
Equipe « weekend » : 1 conducteur palettiseur en 2*12 (12h maximum par jour)
Ces organisations permettent au personnel (de semaine, et en équipe de suppléance 2*12) d’avoir un planning régulier, dans des conditions de travail optimal et les moins contraignantes possibles au niveau physiologique.
Elles permettent également, pour l’entreprise, d’assurer la satisfaction de ses clients et d’avoir une meilleure utilisation de ses équipements de production.
Article 5 – Rémunération et compensation financière
Le présent accord prévoit, pour le personnel travaillant en équipe de suppléance 2*12 (12 heures de travail sur deux jours), une rémunération basée sur 104 heures par mois soit 24 heures par semaine ; auquel s’ajoute :
Une majoration de 50% par heure travaillée en contrepartie de la contrainte des horaires. Le personnel en équipe du suppléance 2*12 est donc rémunéré à hauteur de 36 heures par semaine pour 24 heures de travail effectif ;
Les majorations sur les heures de nuit (majoration de 25%), sur les heures de dimanche (majoration de 15%) et sur les heures de jour férié (majoration de 115%). Lorsqu’un jour férié tombe un dimanche, seule la majoration pour jour férié (115 %) est due. La majoration pour dimanche (15 %) n’est pas due puisqu’il n’existe qu’une seule contrainte pour le salarié ;
2 pauses : une de 30 minutes et une de 15 minutes à répartir sur la période de travail. Les pauses seront exceptionnellement incluses dans le temps de travail effectif ;
Le paiement de la prime d’habillage/déshabillage et de l’indemnité de frais professionnel (au prorata des jours travaillés).
Article 6 – Travail supplémentaire en équipe de « semaine »
Le présent accord permet aux salariés en équipe de suppléance de demander à travailler en plus la semaine. Si le salarié souhaite travailler la semaine en plus du travail de suppléance, il en fait la demande par écrit.
Le nombre de jours de travail en semaine, lorsque le week-end de celle-ci est travaillé, est limité à 24 jours par an. Cette limitation ne concerne pas :
les dispositions relatives à la formation traitées à l’article 7 du présent accord ;
un retour en équipe de semaine prévu à l’article 8 du présent accord.
Le salarié ne devra pas dépasser une durée de travail effective de 42h maximum hebdomadaire, et il ne pourra pas travailler plus de 2 jours entre le Mardi et le Jeudi.
Les heures effectuées en semaine, en plus de celles travaillées en équipe de suppléance, seront rémunérées en heures complémentaires ou supplémentaires sur la période de référence mensuelle au taux normal et majorées à hauteur de 25%. Cette dernière disposition ne concerne pas :
les dispositions relatives à la formation traitées à l’article 7 du présent accord,
un retour en équipe de semaine prévu à l’article 8 du présent accord.
Une surveillance sera établie afin de contrôler ces limites. Un point sera fait à chaque réunion entre la Direction et le CSE.
Article 7 – Formation
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle. A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel. Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et fera l'objet d'un paiement prorata temporis au taux normal ou, majoré le cas échéant, en cas d'heures supplémentaires ou complémentaires.
Article 8 – Retour en équipe de « semaine »
Dès qu'un emploi de semaine de même qualification devient disponible, les salariés travaillant en équipe de suppléance ont un droit de retour prioritaire en équipe de semaine. Afin de faciliter ce retour en équipe de semaine, l'employeur informe les salariés concernés par voie d'affichage des postes disponibles. Si le salarié souhaite bénéficier d'un retour en équipe de semaine, il en fait la demande par écrit. L'employeur accède dans la mesure du possible à cette demande. Dans le cas contraire, il adresse une réponse écrite motivée dans les 15 jours à compter de la réception de la demande. En cas d'afflux de demandes, un ordre de priorité est établi en fonction de la situation familiale, de l'ancienneté et/ ou de l'âge du demandeur.
Article 9 – Modalités d’exercice d’un autre emploi
Pour des raisons de sécurité, pendant toute la durée convenue dans l’avenant de passage en équipe de suppléance, le personnel en équipes de suppléance s’engage à n’exercer aucune autre activité professionnelle dont le cumul entraînerait le non-respect de la réglementation en vigueur relative au repos hebdomadaire, au repos minimal quotidien et aux limites hebdomadaires de la durée du travail.
En toute hypothèse, le personnel devra en avoir préalablement informé la Direction.
Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est adopté pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er septembre 2021.
Il est convenu qu’en cas de perte de marché ou en cas de réorganisation des services de production, ne justifiant plus le maintien des équipes de suppléance 2*12, et au plus tard le 31 août 2022, le personnel en équipe de suppléance 2*12 retrouvera un emploi équivalent à temps complet de semaine ou tout autre poste de travail de qualification égale sur les différentes lignes de production, dans les différents services.
Article 11 – Information
Le présent accord sera mis à disposition des salariés au service du personnel, et les personnes concernées par cet accord se verront remettre un avenant à leur contrat de travail.
Une mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel, et sera faite, pour information, dans le contrat de travail de tout nouveau salarié entrant au sein de la société, en application des dispositions de l’article L.2262-5 du code du travail.
Article 12 – Publicité
Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société :
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du Travail, qui le transmet ensuite à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) de VENDÉE (85) ;
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE-SUR-YON en VENDEE (85) ;
Un exemplaire sera remis au Comité Social et Economique de la Société.
Fait en trois exemplaires,
à LA CHAIZE LE VICOMTE,
le 03 juin 2021,
Pour la Société U7
Les membres du Comité Social et Economique de la Société U7
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