Accord d'entreprise "Accord sur le temps de travail" chez ACIAL LYON

Cet accord signé entre la direction de ACIAL LYON et les représentants des salariés le 2018-05-16 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06918000871
Date de signature : 2018-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : ACIAL LYON
Etablissement : 83077062400013

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail Accord sur le temps de travail (2018-05-16) Accord sur le temps de travail (2018-05-16)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-16

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL


Table des matières

Préambule 3

Article 1 - Champ d’application 4

Article 2 - Articulation avec les normes de branche 4

Article 3 - Définitions générales 4

Article 4 - Principes de la modalité standard 5

Article 5 - Durée du travail annualisée 5

Article 6 - Forfait horaire hebdomadaire 7

Article 7 - Heures supplémentaires hors forfait horaire hebdomadaire 7

Article 8 - Contingent d’heures supplémentaires 7

Article 9 - Journée de Solidarité 7

Article 10 - Suivi des temps 8

Article 11 - Gestion des absences 8

Article 12 - Lissage des rémunérations 8

Article 13 - Entrée en vigueur de l’accord 9

Article 14 - Révision de l’accord 9

Article 15 - Dénonciation de l’accord 9

Article 16 - Publicité de l’accord 9


Préambule 

Afin d’assurer la meilleure transposition possible au sein de la société Acial Lyon des évolutions de la jurisprudence française et européenne et de la doctrine en matière de temps de travail, mais aussi des dispositions conventionnelles de Branche applicables, telles que l’accord national modifié sur la durée du travail du 22 juin 1999 ou l’accord national du 19 février 2013 relatif à la santé au travail et aux risques psychosociaux.

Afin d’assurer le respect de la vie privée et de la santé des collaborateurs et de garantir pour chacun les meilleures conditions de travail possibles tout en considérant les contraintes personnelles des collaborateurs et les impératifs économiques de l’activité de l’entreprise.

Afin de prendre en compte la nature des tâches effectuées au sein de la société Acial Lyon qui supposent pour beaucoup une large part de création ou de conception impliquant une grande autonomie dans l'organisation du travail.

Afin de garantir à chacun une juste prise en compte de ses efforts au sein de la société Acial Lyon.

Compte tenu enfin des efforts constant de la direction de la société Acial Lyon en matière de gestion des ressources humaines, de développement de la politique de formation et de sauvegarde d'une politique salariale compétitive.

Rappel

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23 du code du travail, la société Acial Lyon étant habituellement constituée de moins de vingt salariés et ne possédant pas de délégué syndical au jour de présentation du présent accord au personnel pour consultation, la procédure d’approbation référendaire est organisée dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail, institués par l'ordonnance no 2017-1385 du 22 septembre 2017.

Le présent accord a été présenté, à l’état de projet, à chaque salarié d’Acial Lyon, quinze jours avant que ne soit organisée la consultation du personnel dans le respect des articles R.2232-10 et suivants du code du travail conformément au premier article du décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017.

Le procès-verbal des résultats de la consultation référendaire sont annexés au présent accord afin de permettre son dépôt et ne pourront ensuite en être séparés.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (à durée indéterminée ou déterminée), à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail.

Article 2 - Articulation avec les normes de branche

L’entreprise emploie plusieurs catégories de salariés, dont une forte majorité de cadres, dont le temps de travail n’est pas organisé de la même façon selon leur responsabilité, la nature des missions qui leur sont confiées et le niveau d’autonomie dont ils disposent dans l’entreprise.

La société reconnaît donc l’existence des trois modalités d’organisation du temps de travail prévus par l’accord de Branche modifié du 22 juin 1999.

L’objet du présent accord n’est que de compléter les stipulations de Branche notamment en organisant l’annualisation du temps de travail des salariés relevant de la modalité standard conformément aux possibilités ouvertes par le premier alinéa de l’article 2 du chapitre 2 de l’accord précité et/ou en instaurant un forfait hebdomadaire en heures à leur profit.

Les dispositions du présent accord ne se substituent donc pas à cet accord de Branche et n’ont pour ambition que de les compléter.

Article 3 - Définitions générales

3.1Temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail «La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.»

3.2 Pauses

Les temps de pause sont des temps de totale inactivité s’inscrivant dans le cadre de la journée de travail pendant lesquels les salariés ont la maîtrise de leur temps et ne sont pas à la disposition de l’employeur pour participer à l’activité de l’entreprise.

3.3 Repos

Les temps de repos sont des temps de suspension du contrat de travail s’inscrivant entre deux journées de travail.

L’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficie de deux jours de repos hebdomadaires, en principe le samedi et le dimanche sauf exception conforme aux dispositions légales et conventionnelles.

3.4 Jours de récupération du temps de travail dits JRTT

Les jours de suspension du contrat de travail acquis au titre de la récupération du temps de travail en application du présent accord sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés et de l’ancienneté.

Article 4 - Principes de la modalité standard

Tous les salariés peuvent relever de la modalité « standard » telle que décrite par l’accord de branche du 22 juin 1999.

Sauf stipulation contractuelle contraire, les salariés relevant de cette catégorie doivent respecter l’horaire collectif de l’établissement.

La durée du travail des salariés en modalité « standard » peut être :

  • inférieure à 35 heures hebdomadaires, auquel cas les salariés concernés seront des salariés à temps partiel ; dans ce cas leurs horaires sont stipulés dans leur contrat de travail ;

  • de 35 heures hebdomadaires (ou de 151,67 par mois en cas de décompte mensuel) ;

  • de 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle ; dans ce cas, la durée du travail des collaborateurs concernés sera dite « annualisée » et leurs horaires stipulés dans leur contrat de travail ;

  • de 35 heures hebdomadaires strictes ou en moyenne annuelle, complétée d’une convention de forfait en heures afin de réaliser un volant d’heures supplémentaires chaque semaine et rémunérées comme telles.

Article 5 - Durée du travail annualisée

5.1 Durée du travail annualisée

La durée du travail annualisée ne se mesure pas à la semaine mais sur une période de référence de 12 mois. Dans l’entreprise la période de référence est fixée du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.

La durée du travail annualisée, hors heures supplémentaires, est fixée à 1600 heures rémunérées par an auxquelles s’ajoutent 7 heures de travail non rémunérées, réalisées au titre de la journée de solidarité, conformément à l’article L. 3133-7 du code du travail.

La durée du travail annualisée est donc fixée à 1607 heures annuelles conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du code du travail.

5.2 Durée du travail hebdomadaire, dans le cadre annualisé

L’annualisation de la durée du travail au sein de l’entreprise se traduit en pratique par une modulation de la durée du travail hebdomadaire, matérialisée par des périodes hautes et des périodes basses. Les deux types de périodes devant in fine se compenser pour que la durée du travail annuelle des collaborateurs concernés soit limitée à 1607 heures, hors heures supplémentaires, conformément aux stipulations de l’article 4.1 ci-dessus.

5.3 Périodes hautes

En période haute de travail, la durée hebdomadaire de travail effectif des collaborateurs à temps plein, dont le temps de travail a été annualisé, est de 36h15 minutes.

5.4 Périodes basses

En période basse, leur durée effective de travail hebdomadaire sera abaissée par le recours aux Jours de Réduction du temps de travail (JRTT) acquis selon les modalités décrites ci-dessous, afin d’atteindre l’objectif de 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle.

5.5 Incidence des absences

Sont assimilées à du temps de travail effectif pour l'ouverture des droits à JRTT les périodes suivantes :

  • les congés payés ;

  • les congés exceptionnels accordés en application de dispositions conventionnelles ;

  • les congés d'ancienneté ;

  • les JRTT ;

  • les jours fériés chômés ;

  • les éventuelles contreparties obligatoires en repos ;

  • le repos compensateurs de remplacement ;

  • les heures de délégation ;

  • les formations réalisées pendant le temps de travail ;

  • les accidents du travail et maladies professionnelles.

Ces absences n’entraînent pas de baisse de nombre de JRTT acquis par le collaborateur.

Les autres absences ne sont en revanche pas assimilées à du temps de travail pour l'ouverture du droit à JRTT elles entraînent une baisse proportionnelle du nombre de JRTT acquis par le collaborateur.

Il est rappelé que les absences liées à la maladie doivent être justifiées par un arrêt de travail dans les 48 heures suivant le début de l’absence, conformément au titre 6 « maladie accidents » de la convention collective de Branche.

5.6 Années incomplètes

5.6.1 Embauches en cours de période de référence

Les collaborateurs embauchés au cours de la période de référence bénéficient d’un nombre de JRTT calculé au prorata de leur temps de travail effectif au cours de la période de référence.

5.6.2 Départs en cours de période de référence

Les JRTT ne sont réellement acquis par les collaborateurs que proportionnellement à leur temps de travail effectif ou assimilé.

Ainsi, en cas de départ de l’entreprise au cours de la période de référence, une régularisation des sommes dues en fonction des jours acquis et des jours réellement consommés par le collaborateur depuis le début de la période de référence sera réalisée au terme du contrat.

5.7 Acquisition des JRTT

Compte tenu des stipulations des paragraphes ci-dessus, l’acquisition des JRTT se fait selon un décompte au réel avec un compteur qui évolue au jour le jour.

Pour chaque jour travaillé, hors heures supplémentaires, les salariés gagnent 15 minutes de récupération. Ces minutes de récupération doivent être prises en repos par groupe de 7h00.

5.8 Prise des JRTT

Voir article 11, Gestion des absences

Article 6 - Forfait horaire hebdomadaire

6.1 Convention hebdomadaire de forfait en heure

Les salariés bénéficiant de la durée légale du travail ainsi que ceux dont le temps de travail a été annualisé en application de l’article 5 ci-dessus pourront travailler :

  • au-delà de 35 heures par semaine ;

  • ou, pour les salariés annualisés en période haute, au-delà de 36h15 par semaine ;

dans le cadre d'une convention hebdomadaire de forfait en heure, établie conformément à l'article L.3121-56 et suivants du Code du travail.

Cette convention pourra figurer directement dans le contrat de travail de chaque intéressé ou être instaurée par avenant ultérieur.

6.2 Amplitude de la convention hebdomadaire de forfait en heure

La convention hebdomadaire de forfait en heure pourra être établie pour une valeur allant de 1 heure supplémentaire par semaine à 4 heures supplémentaires par semaine pour chaque salarié.

6.3 Rémunération des salariés bénéficiant d’une convention hebdomadaire
de forfait en heure

La rémunération fixe des salariés bénéficiant d’une convention hebdomadaire de forfait en heure inclut la rémunération majorée à hauteur de 25% des heures supplémentaires de travail incluses à ce forfait.

Cette rémunération est forfaitaire et n’est pas affectée par d’éventuelles variations autorisées de la durée du travail des intéressés (prise de jours de RTT, maladie justifiée, etc.)

Article 7 - Heures supplémentaires hors forfait horaire hebdomadaire

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée contractuelle de travail de chaque salarié, bénéficiant de la durée légale du travail, d’un forfait et/ou d’une annualisation de son temps de travail ne pourront être accomplie qu’avec l’accord exprès et préalable du responsable hiérarchique du salarié.

Ces heures ouvriront droit à un complément de rémunération ou un complément de repos conformément à la législation relative aux heures supplémentaires.

Article 8 - Contingent d’heures supplémentaires

En application de l’article L.3121-33 du code du travail et en respect de l’article D.3121-14-1 du code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.

Article 9 - Journée de Solidarité

Conformément à l’article L. 3133-7 du code du travail, la journée de solidarité est effectuée chaque année le Lundi de Pentecôte.

Article 10 - Suivi des temps

Le suivi du temps de travail des collaborateurs en modalité standard est hebdomadaire.

Les collaborateurs remettront à la Direction un relevé auto déclaratif prévisionnel de leur durée du travail le 18 du mois en cours puis, le dernier jour du mois, un relevé auto déclaratif des horaires de travail qu’ils ont effectués en précisant les heures supplémentaires éventuellement effectuées à la demande expresse de l’employeur le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours travaillés ou non, en précisant ainsi s’il s’agit de :

  • Jours de travail ;

  • repos hebdomadaire ;

  • congés payés ;

  • congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d’ancienneté) ;

  • jours fériés chômés ;

  • JRTT ;

Ce relevé devra être établi en utilisant le système auto déclaratif en vigueur au sein d’ACIAL Atlantique et devra être approuvé par le responsable hiérarchique.

Article 11 - Gestion des absences

Les collaborateurs ont la faculté d’exprimer leur souhait en termes de date de prise de congés payés et des JRTT. Ces souhaits sont exprimés sur l’intranet de l’entreprise.

11.1 Absence pour JRTT

Ces souhaits sont exprimés par demi-journée d’absence et au plus tard 9 jours à l’avance. Ils sont expressément validés par l’employeur au plus tard 7 jours à l’avance.

11.2 Absence pour CP

Ces souhaits sont exprimés par journée d’absence et au plus tard 9 semaines à l’avance. Ils sont expressément validés par l’employeur au plus tard 2 mois à l’avance.

Par ailleurs, en application de l’article L.3141-23 in fine du code du travail et afin d’offrir un maximum de souplesse aux salariés, ces derniers ont la possibilité de prendre des congés payés de manière fractionnée et en dehors de la période du congé principal. Dans ce cas le salarié renonce à ses jours de congés supplémentaires dits de fractionnement.

Article 12 - Lissage des rémunérations

La rémunération des salariés dont le temps de travail est annualisé est lissée et mensualisée indépendamment de la durée du travail effectif mensuel réellement accompli.

Article 13 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant son dépôt à la DIRECCTE dans les conditions ci-dessous décrites à l’article 16.

Article 14 - Révision de l’accord

Sauf modification législative et réglementaire applicable au jour de la demande révision, toute personne en ayant la capacité juridique en application du code du travail (signataire, délégué syndical, salarié mandaté…) peut demander la révision de tout ou partie du présent accord à tout moment de son application selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction de l’entreprise, ou à chacune des autres parties signataires en cas d’adhésion ultérieure et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

Par ailleurs, en l’absence de toute représentation du personnel et si les conditions de l’article L. 2232-21 ci-dessus rappelées sont toujours réunies au jour de la demande de révision émanent des salariés de l’entreprise, la révision du présent accord pourra se faire selon la même procédure que celle disposée aux articles L.2232-21 et suivants du code du travail et R.2232-10 et suivants du code du travail, sauf modification législative et réglementaire applicable au jour de la demande de révision.

Article 15 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions légales, réglementaires et jurisprudentielles applicables.

Article 16 - Publicité de l’accord

Un exemplaire électronique du présent accord signé sera transmis à chacun des salariés.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales et réglementaires précitées un original papier signé du présent accord sera déposé par la Direction de l’entreprise à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi accompagné du procès-verbal de la consultation référendaire organisée en vue de sa validation et de l’ensemble des pièces constitutives du dossier de dépôt.

Une copie de l’accord et de son procès-verbal de validation sur support électronique sera envoyée par courriel par la Direction de l’entreprise à l’adresse de l’unité territoriale correspondante : dd-69.accord-entreprise@direccte.gouv.fr.

Le présent accord accompagné du procès-verbal de la consultation référendaire organisée en vue de sa validation sera remis au greffe du conseil de prud'hommes du siège de l’entreprise.

Le présent accord accompagné du procès-verbal de la consultation référendaire organisée en vue de sa validation sera également transmis par la Direction de l’entreprise à la Branche.

Il sera mis à disposition du personnel l’entreprise.

Fait à Lyon le 16 mai 2018

Pour ACIAL Lyon

Représentant du Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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