Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation des astreintes maintenance tramway" chez TRANSPORT DU PAYS DE L'ETOILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORT DU PAYS DE L'ETOILE et le syndicat CGT-FO le 2018-02-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : A01318010467
Date de signature : 2018-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORT DU PAYS DE L'ETOILE
Etablissement : 83078607500010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif à l'organisation du temps de travail (2018-02-15)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISANTION DES ASTREINTES MAINTENANCE TRAMWAY

Entre les soussignés :

Transport du Pays de l’Etoile, ci-après désignée «TPE», Société par Action simplifiée, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le SIRET 830 786 075 000 10, dont le siège social est situé à Marseille (13001), sis 3 rue BIR HAKEIM , représentée par son représentant légal, …………..., agissant en qualité de Président,

D’une part,

Le Syndicat Force Ouvrière représenté par :

………………………………., Délégué Syndical ;

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Compte tenu des contraintes de services liées à l’exploitation du tramway du réseau des lignes de l’agglo, les parties signataires ont décidé de conclure le présent accord dont l’objet est de préciser le mode d'organisation ainsi que la compensation à laquelle donnent lieu les astreintes du service de Maintenance tramway.

Concomitamment, l’inspecteur du travail a été informé de la mise en place d’astreintes au sein de l’entreprise.

Compte tenu des contraintes de service liées à l’exploitation du Tramway de la ville d’AUBAGNE, les parties signataires ont décidé de conclure le présent accord dont l’objet est de préciser le mode d’organisation ainsi que la compensation financière à laquelle donne lieu les astreintes

Article 1 : Définition de l’astreinte

Les parties signataires rappellent qu’aux termes de l’article L 3121-9 du Code du travail, « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ».

L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une permanence afin de permettre la continuité de l’activité en donnant notamment la possibilité, dans le cas d’incidents, pannes et difficultés, de procéder à une intervention rapide, d’un spécialiste ou d’un responsable préalablement désigné.

Ainsi, la période d’astreinte implique que le salarié soit dans un lieu où il est possible de le contacter par téléphone et qu’il soit en mesure d’effectuer une intervention rapide à tout moment en se déplaçant sur le lieu d’exécution de l’intervention.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique dans l’entreprise TPE aux agents de maintenance du service maintenance tramway.

Article 3 : Organisation de l’astreinte de l’astreinte maintenance

  • Conditions d’éligibilité de l’astreinte

Les conditions requises pour assurer l’astreinte techniques sont les suivantes :

  • Etre en possession des habilitations électrique type HC (consignation, intervention en sous station) ;

  • Avoir la connaissance des différents systèmes (signalisation ferroviaire, SSR : sous-station électrique, ligne aérienne de contact, voie et appareil de voie, matériel roulant) ;

  • Etre autonome et en capacité d’intervenir en toute sécurité ;

Les habilitations et le suivi des compétences sont formalisés par le responsable d’exploitation qui valide la capacité du personnel à être d’astreinte.

  • Roulement et Jours d’astreintes

L’astreinte maintenance s’organise sur la semaine civile du lundi au lundi matin suivant. La programmation des astreintes fait état des horaires et des différentes périodes d’astreinte.

Le salarié en astreinte est entièrement libre de vaquer à ses occupations personnelles et n’a aucune obligation de demeurer à son domicile, mais il doit être en mesure de se rendre sur le site d’intervention dans un délai d’une heure suivant la demande d’intervention. A cette fin, il est constamment joignable sur le numéro qu’il aura communiqué à l’exploitation.

Pendant ces périodes d’astreinte, il est mis à disposition du salarié sous astreinte :

  • Un téléphone portable avec dispositif PTI

  • Le matériel nécessaire à ses interventions

En complément, il pourra être mis à disposition un véhicule d’astreinte. A défaut, le salarié bénéficiera d’une prise en charge des indemnités kilométriques dans les conditions applicables dans l’entreprise.

  • Compensation financière

La prime versée pour une semaine complète d’astreinte est de 190€ brut.

Il y a lieu de bien distinguer l’astreinte du temps d’intervention qui constitue du temps de travail effectif. Le temps d’intervention pourra, le cas échéant, donner lieu à une rémunération majorée (majoration pour heures supplémentaires, travail de nuit…).

Il est précisé que les temps d’intervention sous astreintes ne peuvent avoir pour effet de porter la durée totale du travail effectif au-delà des durées maximales du travail journalières et hebdomadaires, sauf dérogations particulières notamment prévues par le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs.

Le relevé de prépaie récapitule le nombre d’heures d’intervention sous astreinte effectuées et la compensation correspondante.

  • Temps d’intervention et de déplacement

Il y a lieu de bien distinguer l’astreinte du temps d’intervention qui constitue du temps de travail effectif. Le temps d’intervention pourra, le cas échéant, donner lieu à une rémunération majorée (majoration pour heure supplémentaire, heure de nuit…).

Si le salarié sous astreinte a la possibilité d’intervenir depuis son domicile, ce temps d’intervention est décompté comme du temps de travail effectif.

Par ailleurs, si le salarié sous astreinte est dans l’obligation de se rendre sur un lieu précis d’intervention, les temps de trajet pour s’y rendre et en revenir sont assimilés à du temps de travail effectif.

Le point de départ de l’intervention démarre à l’appel effectué auprès du salarié en astreinte et se termine une fois que le salarié met un terme à l’intervention ou bien que le salarié est de retour sur son lieu d’origine.

Article 4 : Programmation

Dans le respect de l’article L.3121-11 du Code du travail, les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation au minimum 15 jours ouvrés à l’avance. Toutefois, il peut être dérogé à cette disposition en cas de circonstance exceptionnelle tels notamment la nécessité de remplacer un salarié absent ou un surcroit d’activité.

Les périodes d’astreinte sont réparties par rotation entre les salariés déclarés volontaires sur les périodes désignées par le service exploitation.

Article 5 : Repos périodique

L’article L. 3121-10 du Code du travail prévoit, exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.

En cas d’intervention pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention.

Toutefois, conformément à l’article L.3132-4 du code du travail, lorsque l’intervention revêt un caractère d’urgence, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.

En cas de suspension du repos hebdomadaire minimum légal, le salarié doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé. De même en cas d’intervention interrompant le repos quotidien, ce repos sera pris le jour suivant et sera égal à la durée du repos supprimé.

Article 6 : Bilan annuel

Un bilan annuel du nombre moyen d’heure d’intervention d’astreinte sera communiqué au Délégué du personnel.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet rétroactivement à compter du 27 août 2017. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent de se rencontrer de nouveau à la date anniversaire de l’accord afin de faire le bilan de son application et de revoir éventuellement les conditions de mise en œuvre de l’astreinte.

Article 8 : Notification de publicité

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Marseille, le 15 février 2018

Président Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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