Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU STATUT SOCIAL DES SALARIES DU COLIBRI" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07823060299
Date de signature : 2023-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : LE COLIBRI
Etablissement : 83097745000014

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-04

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU STATUT SOCIAL

DES SALARIES DU COLIBRI

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association LE COLIBRI

Association Loi de 1901, ayant le numéro Siret 83097745000055, sise au 18, rue des Tilleuls à Jambville (78440), représentée par son Directeur général,

Ci-après dénommée « LE COLIBRI »,

ET :

Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DU COLIBRI

Représenté par un(e) salarié(e) élu(e) dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après dénommé « LE CSE »,

Ensemble désignées « les Parties »

PREAMBULE

Depuis sa création, le Colibri a connu un développement important de son activité et de ses effectifs. Afin de pouvoir poursuivre une croissance vertueuse pour tous et de garantir des conditions de travail adaptées à la réalité des métiers et protectrices des salariés, les Parties ont entendu procéder à l’élaboration d’un statut collectif commun.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Compte tenu des conditions de travail particulières de certains salariés au sein du Colibri, le forfait annuel en jours parait nécessaire à certains postes.

Article 1 - Champ d’application du forfait jours

Le forfait jours s’applique aux salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable ou aux salariés non-cadres dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

En pratique au sein du Colibri, les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait sont :

  • La Direction et certains Cadres administratifs du Siège

  • Les Responsables des permanents de Lieu de Vie et d’Accueil

  • Les psychologues

Article 2 - Période de référence

Le nombre de jours compris dans le forfait est décompté au cours d’une même année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3 - Convention individuelle de forfait annuel en jours

Le passage au forfait jours suppose l’accord du salarié, formalisé dans le contrat de travail des salariés concernés.

Cette convention individuelle de forfait annuel en jours fixe notamment le nombre annuel de jours de travail à effectuer dans la limite maximale prévue au présent accord, ainsi que la période de référence. La convention précise par ailleurs le montant de la rémunération.

Article 4 - Nombre de jours du forfait

Le forfait jours est un forfait annuel fixe de 218 jours maximum, journée de solidarité comprise.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés légaux. Ce chiffre tient compte de la journée de solidarité.

Afin de respecter la limite du forfait, il est octroyé chaque année des jours de repos. Leur nombre est déterminé chaque année en fonction du calendrier et du nombre de jours ouvrés.

Par exemple, pour l’année 2023, les jours de repos sont calculés comme suit :

  • Nombre de jours annuel : 365 jours

  • Nombre de samedis et de dimanches : 105 jours

  • Nombre de jours de congés payés : 25 jours ouvrés

  • Nombre de jours fériés chômés : 9 jours ouvrés (dont le lundi de Pentecôte)

Soit : 365 – 105 – 25 – 9 – 218 = 8 jours de repos

Les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour événements familiaux, etc.) s’imputent sur le nombre de jours travaillés (et non sur les jours de repos).

Dans le cadre d’une activité réduite (par exemple, pour les psychologues, le mi-temps thérapeutique, le congé parental d’éducation, etc), il pourra également être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein prévu ci-dessus. Le forfait jours réduit n’est pas assimilé à un statut de salarié à temps partiel.

Les jours travaillés dans le forfait sont décomptés par journée ou demi-journée.

Ils sont posés à l’initiative du salarié, qui forme une demande auprès de son supérieur hiérarchique. Ce dernier dispose d’un délai de 7 jours calendaires pour valider ou non cette demande en fonction des besoins de l’activité.

Les jours de repos doivent être pris au cours de l’année civile de référence. Ils ne peuvent être reportés sur la période suivante et à défaut d’être pris, ils seront perdus.

Article 5 - Régime des arrivées et des départs en cours d’exercice

En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillé est calculé en fonction du nombre de jours calendaires restant jusqu’à la fin de l’année civile en cours selon la formule suivante :

  • Nombre de jours de repos dû au salarié : nombre de jours attribué pour l’année x (nombre de jours calendaires de présence / nombre de jours calendaires dans l’année)

  • Nombre de jours travaillés : nombre de jours ouvrés restant sur l’année - nombre de jours de repos dû au salarié

Par exemple, pour une personne embauchée au 1er avril 2023 en forfait annuel 218 jours :

Nombre de jours de repos = 8 x (275/365) = 6

Nombre de jours travaillés : 166,25 – 6 = 160

Autre exemple, pour une personne embauchée au 1er décembre 2023 en forfait annuel 218 jours :

Nombre de jours de repos = 8 x (31/365) = 0.5

Nombre de jours travaillés : 20 – 0.5 = 19.5

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, une régularisation de la rémunération est effectuée selon que le montant de la rémunération perçue qui correspond à un nombre de jour de travail supérieur ou inférieur au nombre de jours réellement travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés éventuels. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail.

Article 6 - Organisation de l'activité

La répartition des journées de travail et de repos sur la semaine et sur l’année peut varier en fonction de la charge de travail, de manière à concilier l’autonomie du salarié et les exigences de l’activité.

Au quotidien, les salariés en forfait-jours gèrent librement l’organisation de leur travail et la répartition de leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’association, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des jeunes et du management.

Les salariés en forfait-jours respectent les temps de repos quotidien et hebdomadaires obligatoires, pendant lesquels ils veillent à ne pas utiliser les moyens de communication à leur disposition (portable, SMS, mails, etc). Les communications qui seraient reçues pendant ses périodes n’appellent pas de réponse avant le début de la période travaillée suivante et nul ne pourra être sanctionné pour ne pas avoir été joignable pendant ses temps de repos, hors période d’astreinte.

Article 7 - Suivi de la charge de travail et de l'organisation du travail de chaque salarié

Un entretien individuel est effectué avec chaque salarié tous les ans, afin :

- de vérifier que sa charge de travail est compatible avec le respect de ses repos quotidiens et hebdomadaires,

- d’évoquer l'organisation de son travail, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et sa rémunération.

Cet entretien ne se confond pas avec l’entretien professionnel.

Sans attendre la mise au point dans le cadre de l’entretien, tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minimaux doit en référer à sa Direction. Un rendez-vous est fixé dans les meilleurs délais et un compte-rendu faisant état de la demande du salarié, de l’analyse de la situation et qui en a été faite et des éventuelles mesures prises est établi. Un suivi sera effectué et en cas de besoin, la situation sera réétudiée.

Afin d’assurer un suivi régulier de la charge de travail du salarié par la Direction, il est demandé aux salariés de remplir un planning excel, au fur et à mesure, notamment afin de garantir le respect des règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire. Elle s’assure à la fin de chaque mois de l’exactitude des déclarations effectuées et du respect des règles relatives l’amplitude quotidienne de travail et au repos hebdomadaire. Elle s’assure que le salarié prend régulièrement ses jours de congés légaux et conventionnels, et l’invite à le faire le cas échéant. Un point est fait ensuite entre le manager et le salarié.

Article 8 - Rémunération

Le salaire de base de chaque salarié est lissé, indépendamment du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré.

La rémunération forfaitaire est définie dans la convention individuelle de forfait en jours.

En cas de forfait jours réduit, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

Article 9 - Incidences des absences sur la rémunération

Les absences n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire font l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré. Une journée d’absence sera valorisée à partir de la rémunération annuelle du salarié.

Aucune absence justifiée ou non ne pourra être récupérée au cours de l’année considérée.

Article 10 – Condition de révision et de dénonciation

Si les Parties le souhaitent, le présent accord pourra faire l’objet d’un avenant.

Toute demande de révision pourra être portée à la connaissance de l’autre Partie et le démarrage des négociations devra faire l’objet d’un point à l’ordre du jour du CSE.

Les Parties conservent également la faculté de procéder à la dénonciation du présent accord. Elles devront porter à la connaissance de l’autre Partie son intention de dénoncer l’accord par courrier recommandé avec accusé de réception. L’accord prendra alors fin au terme d’un préavis d’une durée de trois mois au cours duquel des négociations pour un accord de substitution pourront s’engager.

Article 11 – Durée et date d’effet

Le présent accord est applicable à compter du 5 octobre 2023 pour une durée indéterminée.

Article 12 – Publicité

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Mantes-la-Jolie dont relève le siège social du COLIBRI ;

  • Un exemplaire sera transmis à la DIRECCTE dont relève le siège social du COLIBRI via la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

Fait à Jambville, en deux exemplaires, le 4 octobre 2023

Pour le Comité économique et social

Un(e) salarié(e) élu(e)

Pour LE COLIBRI

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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