Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PROTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE AU SEIN DE LA SOCIETE BELINK SOLUTIONS" chez BELINK SOLUTIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BELINK SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur les modalités de rupture conventionnelle collective.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07223005269
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : BELINK SOLUTIONS
Etablissement : 83126577200028 Siège
Rupture conventionnelle collective : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Conditions de rupture conventionnelle collective
Conditions du dispositif rupture conventionnelle collective pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-30
ACCORD COLLECTIF PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE AU SEIN DE LA SOCIETE BELINK SOLUTIONS
Entre
La société Belink Solutions, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Le Mans sous le numéro 831 265 772, dont le siège social est situé Zone Industrielle Route de Mamers Rue du Tertre 72400 LA FERTE BERNARD, représentée par…., agissant en sa qualité de Directrice Administrative et Financière, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après désignée « la Société »,
d’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative :
C.F.T.C. (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens), représentée par le délégué syndical.
d’autre part,
Ci-après dénommées ensemble les « Parties »,
Sommaire
Préambule 4
Article 1. Cadre juridique 5
Article 2. Champ d’application 5
Article 3. Rappel du projet envisagé 5
Article 4. Effectifs concernés par le projet de rupture conventionnelle collective et nombre maximal de départs envisagés et de suppressions d’emploi associées 6
Article 5. Candidatures - Eligibilité 8
Article 6. Durée de mise en œuvre du dispositif 8
Article 7. Information du personnel 8
Article 8. Dépôt des candidatures 8
Article 9. Examen des candidatures 9
Article 10. Critères de départage 10
Article 11. Notification de la décision au salarié 10
11.1. Refus de la candidature 11
11.2. Acceptation de la candidature et droit de rétractation 11
Article 12. Contreparties à l’adhésion au dispositif 12
12.1. Mesures d’accompagnement 12
12.1.1 Accompagnement dans la mise en œuvre des actions nécessaires à la réalisation du projet professionnel (cabinet d’accompagnement) 12
12.1.2 Accompagnement dans le cadre d’un projet de création ou de reprise d’entreprise 12
12.1.3 L’aide spécifique à la réalisation d’un projet de création ou de reprise d'entreprises ou de commerce 12
12.1.4 Les aides au financement de la création ou reprise d’activité 13
12.1.6 Accompagnement du projet en cas de recherche d’emploi salarié 15
12.1.7 Congé de Mobilité 16
12.1.8 Allocation de congé de mobilité 16
12.2. Indemnités de rupture 17
12.2.1 Indemnité légale ou conventionnelle de rupture 17
12.2.2 Indemnité de départ volontaire 17
12.2.3 Indemnité supra-légale de rupture 17
12.2.4 Avance sur solde de tout compte 17
Article 13. Interdiction de licencier pour motif économique 18
Article 14. Modalités et conditions d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel 18
Article 15. Modalités de suivi et bilan de la mise en œuvre de l’Accord 18
Article 16. Revitalisation des bassins d’emploi 19
Article 17. Entrée en vigueur, durée et dépôt de l’accord pour validation 19
Article 18. Révision 20
Article 19. Publicité et dépôt 20
Préambule
Le présent accord se situe dans le contexte qui a, notamment, été évoqué au comité social et économique lors de la réunion du 13 février 2023 à l’occasion de la consultation annuelle portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
Lors des échanges, la direction de Belink Solutions et l’expert désigné par le comité social et économique pour l’assister ont conjointement fait le constat d’un ralentissement significatif et durable de l’activité depuis plusieurs mois sans perspective à court ou moyen terme de retournement.
A ce titre, il a été mis en exergue une problématique de sur-employabilité au sein de l’entreprise au regard de la production et par rapport à notre charge de travail. Dans cette situation, la réflexion d’une gestion adaptée des emplois s’est imposée.
En vue de sauvegarder la compétitivité à terme de l’entreprise, il apparaît, en effet, qu’il est nécessaire de réfléchir à un redimensionnement de nos effectifs pour s’ajuster à la réalité de notre activité, sous peine d’obérer un peu plus nos résultats.
En ce sens, il est proposé un projet d’adaptation des effectifs au sein de certaines activités/services de l’entreprise.
Cet accord entraîne la suppression de plusieurs emplois dans les activités/services suivants de l’entreprise:
La Production EMS et Sérigraphie, les Méthodes, la Logistique, et la Qualité. À cet effet, l’entreprise a décidé de privilégier exclusivement la voie du volontariat à travers la négociation d’un dispositif de rupture conventionnelle collective (ci-après la « RCC »), à l’exclusion de tout départ contraint.
Dans ce contexte, le présent accord (ci-après « l’Accord ») met en place un processus permettant de réaliser des suppressions d’emploi sans passer par un licenciement pour motif économique, en proposant aux salariés qui le voudront de rompre leur contrat de travail d’un commun accord avec la société Belink Solutions, dans le cadre d’un dispositif de rupture conventionnelle collective telle que définie aux articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail.
Il est rappelé qu’à l’occasion du lancement des négociations en vue de la conclusion du présent accord, la DREETS compétente a été dûment informée du lancement de celles-ci.
Article 1. Cadre juridique
Le présent accord est négocié et conclu dans le cadre des articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail.
Les Parties précisent expressément que le présent accord a été négocié et conclu dans le respect du principe de loyauté et de bonne foi entre les Parties et que ces principes continueront à les guider dans son application durant l’intégralité de sa mise en œuvre.
A cet égard, il est rappelé le calendrier des négociations conjointement arrêté par les parties :
1ère réunion de négociation : le 02/05/2023
2nde réunion de négociation : le 09/05/2023
3ème réunion de négociation : le 16/05/2023
dernière réunion de négociation et conclusion de l’accord : le 30/05/2023
Article 2. Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent exclusivement à certaines catégories de personnel sous contrat à durée indéterminée, de la société Belink Solutions, affecté aux activités/services suivants : La Production EMS (Opérateurs, Conducteurs de Machine, Retoucheurs), la Production Sérigraphie (Contrôleurs), les Méthodes (Techniciens Méthodes toutes Business Unit confondues), la Logistique EMS/ Sérigraphie (hors encadrement), et la Qualité (hors encadrement), et remplissant les conditions d’éligibilité prévues ci-après par l’Accord.
Sont donc exclus du champ d’application de l’accord les personnels des autres services de l’entreprise ; à savoir :
Sales & Marketing
Program Management
Launch Dials
Achats
Recherche et développement
Informatique
Ressources Humaines
Process
Test
Maintenance
HSEE
GECOE
Finance
La Production Prototypes
En effet, les effectifs de ces activités/services doivent être maintenus stables pour assurer la continuité de l’exploitation de l’entreprise.
Article 3. Rappel du projet envisagé
L’Accord se situe dans le contexte qui a été présenté au comité social et économique (ci-après le « CSE ») lors de la réunion du 02/05/2023.
Il est rappelé que le contrat de sous-traitance VISTEON pour la partie EMS a pris fin le 31 décembre 2022 et n’a pas pu être renouvelé en dépit des négociations avec cette société. La baisse de notre activité au profit de VISTEON était prévisible mais rien ne laissait présager son arrêt brutal.
Également, la crise sanitaire de 2020 et la pénurie des composants électroniques depuis 2021 ont perturbé tout le marché mondial et ralenti très fortement les opportunités de nouveaux marchés malgré les efforts déployés par la Direction et nos équipes commerciales. Par ailleurs, le placement récent en redressement judiciaire d’un de nos clients représentant environ 15% de notre CA ne permet pas d’anticiper une certitude de maintien d’activité à moyen et long terme.
Dans ce contexte incertain, l’acquisition de nouveaux marchés est impérative pour assurer le futur de l’entreprise et c’est pourquoi, notamment, le service commercial est exclu de ce dispositif.
Au regard de tout ce qui précède, les suppressions d’emplois envisagées pour le personnel direct EMS sont en adéquation avec les pertes d’activité constatées dans les derniers mois.
Concernant l’activité Sérigraphie, les produits actuels analogiques conventionnels sont amenés à disparaitre d’ici la fin 2023 avec une sous charge actuelle déjà significative. L’électronique imprimée qui est le relai pour cette activité en 2024 nécessitera beaucoup moins de contrôles visuels manuels. Cette situation explique la raison des suppressions d’emplois visant spécifiquement les contrôleurs de ce service.
Également, il est constaté une sous activité des effectifs indirects dans les catégories visées : qualité-méthodes-logistique ; ceci explique les suppressions d’emplois prévues au présent accord. Pour autant, afin d’assurer les démarrages de projets et de sécuriser la gestion de ceux-ci, aucun personnel d’encadrement de ces services n’est concerné par le dispositif de RCC.
Il est précisé que la réflexion de gestion des effectifs a été globale y compris s’agissant du management. Il est important de noter que l’optimisation des effectifs a déjà été effective au sein de l’équipe de direction avec le départ du directeur opérationnel et les démissions récentes sur le personnel indirect.
Cet accord s’inscrit donc dans une démarche d’adaptation des effectifs de l’entreprise ciblée à certains services/activités et pour certaines catégories d’emplois qui ne pénaliserait pas l’entreprise dans le contexte actuel de baisse d’activité et d’avenir incertain.
En effet, nonobstant cette gestion adaptée des emplois, il est impératif de maintenir – au sein des autres services/activités de l’entreprise tels que mentionnées à l’article 2 – une stabilité qui doit permettre d’assurer le bon fonctionnement et le rebond attendu de nos activités.
Article 4. Effectifs concernés par le projet de rupture conventionnelle collective et nombre maximal de départs envisagés et de suppressions d’emploi associées
Le nombre maximal de départs dans le cadre de la RCC est de 17.
Le nombre correspondant de suppressions d’emploi est également de 17.
Ces suppressions d’emploi se décomposent comme suit :
Services impactés |
Métiers impactés |
Nombre de postes dans l’organisation actuelle | Nombre maximal de départs envisagés | Nombre de suppressions d’emploi envisagées |
---|---|---|---|---|
PRODUCTION EMS | OPERATEUR SUR LIGNE EMS | 5 | 9 | 9 |
CONDUCTEUR DE MACHINE EMS | 8 | |||
RETOUCHEUR EMS | 4 | |||
PRODUCTION SERIGRAPHIE | CONTROLEUR | 7 | 3 | 3 |
METHODES (toutes BU) |
Technicien Méthodes | 7 | 1 | 1 |
LOGISTIQUE (hors Encadrement) |
- | 11 | 2 | 2 |
QUALITE (hors Encadrement) |
- | 5 | 2 | 2 |
Autre | 103 | 0 | 0 | |
TOTAL | 150 | 17 | 17 |
Article 5. Candidatures - Eligibilité
Pourront seuls se porter volontaires au départ dans le cadre du présent accord, les salariés appartenant aux services ou occupant les postes visés à l’article 4 du présent accord
Par ailleurs, les candidats éligibles devront justifier :
- soit d’une promesse d’embauche sous CDI, CDD ou CTT d’au moins 6 mois, etc.
- soit d’un projet de création ou reprise d’entreprise déjà existante ;
- soit d’un projet de départ à la retraite immédiat (taux plein ou taux réduit si choix du salarié)
- soit justifier d’un projet de formation courte d'adaptation et/ou de reconversion (selon les modalités précisées à l’article 12.1 ci-dessous).
Les dispositions de l’Accord ne sont pas applicables aux salariés en cours de préavis suite à une démission ou à un licenciement individuel, aux salariés ayant conclu une rupture conventionnelle individuelle, aux salariés ayant demandé un départ en retraite ou accepté une mise à la retraite, ni aux salariés en contrat à durée déterminée.
Il est précisé que les salariés protégés peuvent bénéficier des dispositions de l’Accord, sous réserve qu’ils en remplissent les conditions d’éligibilité et que la rupture de leur contrat de travail soit autorisée par l’Inspection du travail compétente, après application de la procédure spécifique qui leur est applicable.
Article 6. Durée de mise en œuvre du dispositif
Il est rappelé que le présent dispositif de RCC ne peut être mis en œuvre qu’après validation du présent accord par la DREETS compétente. C’est pourquoi, dès sa signature la Société le transmettra pour validation à la DREETS des Pays de La Loire via le portail RUPCO.
La mise en œuvre du dispositif de RCC s’articule en plusieurs périodes:
la période de réception des candidatures visée à l’article 8, d’une durée de : 1 mois ;
la période d’examen des candidatures selon la procédure visée à l’article 9, d’une durée de 8 jours calendaires au maximum à compter du terme de la période de réception des candidatures ;
la période de rupture effective des contrats de travail sur le fondement de l’Accord visée à l’article 11.2.
Article 7. Information du personnel
Dès la validation de l’Accord par la DREETS, les salariés seront informés par voie d’affichage et par tout moyen complémentaire permettant d’assurer une information effective des salariés concernés de la décision expresse de validation ou, à défaut, la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par la DREETS.
Au-delà, le personnel bénéficiera des dispositifs d’information suivants : une permanence sera assurée au sein du service RH et un affichage sera effectué dans le couloir de l’entrée du Personnel.
Article 8. Dépôt des candidatures
Le dispositif RCC est ouvert, après validation par la DREETS, à compter du 16/06/2023 date à laquelle les salariés pourront faire acte de candidature.
Toutes les demandes en vue de bénéficier du dispositif de RCC devront être adressées au service des ressources humaines de la société, à l’aide du formulaire prévu à cet effet et annexé aux présentes Annexe 1:
Par courrier recommandé avec avis de réception : BELINK SOLUTIONS – Service RH - Zone Industrielle Route de Mamers Rue du Tertre 72400 LA FERTE BERNARD
Ou par remise en main propre contre décharge auprès du Service des Ressources Humaines.
La demande devra être adressée pendant une période de 1 mois – s’achevant le 17/07/2023 à midi, à compter de la date de début de la période d’ouverture du dispositif (cachet de la Poste faisant foi en cas de demande envoyée par courrier).
La composition du dossier, selon le type de projet est définie en Annexe 2. Aucune demande ne pourra être prise en compte en cas de dossier incomplet.
En accord avec l’Organisation Syndical et le CSE et, préalablement à sa demande d’adhésion, tout salarié susceptible d’être candidat au dispositif, pourra échanger avec l’Espace Information Conseil afin d’évaluer et de préciser son projet professionnel ou personnel.
Afin de faciliter l’expression des candidatures, une large communication sera réalisée dans les services concernés, notamment via l’intranet et l’affichage.
Article 9. Examen des candidatures
Il est mis en place une commission paritaire seule compétente pour trancher sur les candidatures aux départs volontaires.
La période d’examen des candidatures dure au total 8 jours calendaires au maximum et se décompose en plusieurs étapes.
Les candidatures seront examinées par une commission paritaire au terme de la période de réception des candidatures prévue à l’article 6 ci-dessus.
Cette commission sera composée de :
D’un représentant de l’organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise et d’un membre du CSE, désigné par ce dernier à la majorité des membres présents,
D’un représentant du cabinet d’accompagnement LHH, choisi pour assurer la bonne mise en œuvre du dispositif RCC
De deux représentants de la direction.
Il est précisé que le temps passé en réunion dans le cadre de la Commission est considéré en totalité comme du temps de travail effectif.
Dans un premier temps, la commission paritaire examine la recevabilité de la candidature notamment au regard des dispositions de l’article 5. Le cas échéant, elle demande au salarié de compléter son dossier. Le salarié dispose alors d’un délai de 6 jours pour apporter les compléments nécessaires.
Il est rappelé qu’au cas où le dossier serait incomplet, la candidature ne pourra être examinée et donc retenue.
La Commission peut susciter un entretien avec le candidat pour obtenir certains éclaircissements et/ou précisions.
La commission dispose de 8 jours calendaires maximum à compter de la clôture de la période de réception des candidatures pour se prononcer et faire, ensuite, connaître sa décision à l’intéressé par courrier conformément à l’article 11 ci-après.
Article 10. Critères de départage
Si le nombre de candidatures dépasse le nombre maximal de départs par catégorie mentionné à l’article 4, la Commission paritaire privilégiera les critères suivants :
La priorité sera donnée aux salariés totalisant le plus de points sur la solidité du projet professionnel selon l’ordre suivant :
Solidité du projet | |
---|---|
Proposition de CDI | 5 |
Proposition de CDD ou CTT (contrat de travail temporaire) d’au moins 6 mois | 4 |
Projet de création ou reprise d’entreprise | 4 |
Projet de départ volontaire à la retraite immédiat | 3 |
Projet de formation et/ou reconversion professionnelle | 3 |
Si ce niveau de départage ne devait pas suffire, le départage des candidatures se fera en fonction des Compétences professionnelles* selon le tableau ci-dessous :
Compétences Professionnelles | |
---|---|
Performances Excellentes | 1 |
Performances Conformes | 2 |
Performances partiellement conformes | 3 |
Performances non conformes | 4 |
*Pour l’appréciation du critère afférant aux compétences professionnelles, sera pris en considération la dernière évaluation des candidats concernés.
Si ce niveau de départage ne devait pas encore suffire, le départage des candidatures se fera en fonction de l’Ancienneté selon le tableau ci-dessous :
Ancienneté du salarié dans l’entreprise (+1 point/ année d’ancienneté) | |
---|---|
1 an | +1 |
2 ans | +2 |
3 ans | +3 |
4 ans | +4 |
x ans | +x |
Il sera fait application des critères de départage de manière successive (critère par critère) par ordre de priorité : d’abord la solidité du projet, puis en cas d’égalité les compétences professionnelles, puis encore en cas d’égalité en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Si ce dernier niveau de départage ne devait pas encore suffire, la date d’entrée du salarié dans l’entreprise la plus ancienne sera retenue. Dans l’éventualité où ce dernier critère de départage ne serait pas suffisant, la commission paritaire tranchera et prendra la décision définitive.
Article 11. Notification de la décision au salarié
La Société notifiera au salarié la décision relative à sa demande de bénéficier de la RCC par écrit (lettre remise en main propre ou courrier recommandé avec avis de réception, la date d’envoi faisant foi), dans un délai de 2 jours suivant l’expiration du délai d’examen des candidatures prévu à l’article 9.
11.1. Refus de la candidature
Le refus de la candidature au départ pourra, notamment, se fonder sur les motifs suivants :
Salarié ne remplissant pas les conditions d’éligibilité au départ volontaire prévues par l’Accord,
Demande présentée hors délai,
Demande présentée dans une catégorie et/ou un service/une activité dans lequel le nombre maximal de départs envisagés par l’Accord a été atteint,
Maintien du salarié dans les effectifs de la Société nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise, notamment au regard de l’expérience et de la compétence spécifiques du collaborateur.
En cas de refus, le salarié poursuit l’exécution de son contrat de travail au sein de la Société dans les mêmes conditions. Il pourra se rapprocher de sa hiérarchie et/ou du service des ressources humaines de la Société afin d’obtenir des précisions complémentaires sur la motivation du refus de sa candidature.
La Direction s’engage à ce que la carrière d’un salarié dont la demande aurait été refusée n’en soit nullement affectée.
11.2. Acceptation de la candidature et droit de rétractation
L’acceptation de la candidature du salarié dans le cadre de la RCC emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties, matérialisée par la conclusion d’une rupture conventionnelle (Annexe 3). Toutefois, s’agissant des salariés visés aux articles L.2411-1 et L.2411-2 du code du travail faisant l’objet d’une protection spéciale, la rupture n’interviendra qu’au lendemain du jour de l’autorisation donnée par l’inspecteur du travail.
La date de départ effective du salarié de l’entreprise sera fixée d’un commun accord, sauf décision de la Société de différer le départ du salarié afin de permettre la bonne transmission des savoirs et la continuité de l’activité au sein du service/ de l’activité concerné, dans la limite d’un délai maximal de 6 mois à compter de la décision prise par la commission paritaire telle que prévue au dernier alinéa de l’article 9.
A compter de la date de la signature par les deux (2) parties de l’acte de rupture d’un commun accord, chacune d'entre elles dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre remise en main propre avant l’expiration du délai de rétractation ou d’un courrier recommandé avec avis de réception reçu par l’autre partie avant l’expiration du délai de rétractation.
La rupture effective du contrat de travail ne pourra être constatée qu’à l’expiration de ce délai de rétractation.
En cas d’exercice du droit de rétractation soit par le salarié, soit par l’entreprise, dans l’hypothèse où d’autres candidatures auraient été refusées en raison de l’atteinte du nombre maximal de départs volontaires dans la catégorie et le service/l’activité concerné, l’employeur pourra accepter la candidature d’un autre salarié dans le respect des critères de départage définis à l’article 10.
Il est précisé que compte tenu du droit de rétractation les délais prévus ci-dessus concernant la réponse à la candidature (cf. article 9), seront aménagés en conséquence.
Pour les salariés protégés dont la rupture du contrat de travail est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail, la rupture d’un commun accord dans le cadre de la RCC ne pourra intervenir, au plus tôt, que le lendemain du jour de l’autorisation de rupture du contrat de travail, après mise en œuvre de la procédure de droit commun préalable à toute rupture de contrat de travail d’un salarié protégé. Les délais du présent Accord pourraient donc ne pas être applicables aux salariés protégés afin de tenir compte des contraintes de calendrier nécessaires à la mise en œuvre de cette procédure.
Article 12. Contreparties à l’adhésion au dispositif
L’adhésion au dispositif ouvre droit à des mesures visant à faciliter le reclassement externe des volontaires au départ, ainsi qu’à une indemnité de rupture.
Il est précisé que la rupture du contrat de travail dans le cadre de l’Accord permet aux salariés qui y ont adhéré de bénéficier de l’assurance-chômage dans les mêmes conditions que les salariés licenciés pour motif économique.
12.1. Mesures d’accompagnement
Selon le type de projet retenu par le salarié, celui-ci bénéficiera d’un accompagnement personnalisé et spécialisé :
12.1.1 Accompagnement dans la mise en œuvre des actions nécessaires à la réalisation du projet professionnel (cabinet d’accompagnement)
Le Cabinet d’accompagnement choisi pour assurer la bonne mise en œuvre du dispositif RCC est le cabinet LHH. Le cabinet LHH accompagnera ainsi les salariés dans la construction concrète et la mise en œuvre de leur projet :
aide dans les recherches d’emploi ;
aide à l’accomplissement des démarches en vue de la création / reprise d’une entreprise
organisation / recherche des actions de formation (nature, organisme…) ;
12.1.2 Accompagnement dans le cadre d’un projet de création ou de reprise d’entreprise
L'objectif est d'aider les salariés à créer leur propre entreprise notamment en tant qu'artisan, commerçant, profession libérale, travailleur indépendant, chef d’entreprise.
Dans ce cadre, l’Espace Information Conseil soutiendra les salariés ayant un projet professionnel en ce sens pour les conseiller et les orienter.
Les projets de création ou de reprise d’entreprise devront être validés par le Cabinet d’accompagnement et la Commission paritaire.
Il est précisé expressément que l’avis favorable donné, le cas échéant, par le Cabinet d’accompagnement et par la Commission paritaire ne constitue pas une garantie quant à la pérennité du projet et en aucun cas la responsabilité de la Société ne pourra être recherchée dans l’hypothèse où le projet du salarié, bien que validé par le Cabinet d’accompagnement et par la Commission paritaire, échouerait.
12.1.3 L’aide spécifique à la réalisation d’un projet de création ou de reprise d'entreprises ou de commerce
Le Cabinet d’accompagnement aidera à l’étude, au lancement et au suivi des projets de création ou de reprise d’entreprises ou de commerces pendant 4 mois.
L’aide du Cabinet d’accompagnement se décomposera comme suit :
Dans un premier temps, les conseillers spécialisés du Cabinet informeront et se tiendront à la disposition des salariés, pour :
Organiser une réunion d’information sur les projets de création ou de reprise d’entreprise
faire un diagnostic des compétences du salarié
rechercher les opportunités possibles
Dans l’Espace Information Conseil, les conseillers spécialisés du Cabinet d’accompagnement se tiendront à la disposition des salariés candidats, pour les :
aider à réfléchir et affiner leurs projets ;
aider dans les démarches administratives à accomplir ;
conseiller dans la recherche des financements nécessaires ;
être acteur dans l’organisation des actions de formation nécessaire ;
favoriser les partenariats avec les réseaux locaux (CCI, etc.).
informer de manière exhaustive et régulière sur les financements et subventions applicables.
Le salarié qui confirme son souhait d’approfondir un projet de création ou reprise d’entreprise pourra s’appuyer sur les conseillers du Cabinet d’accompagnement pour :
le montage du dossier technique ;
l’analyse des contraintes du projet ;
l’élaboration des comptes prévisionnels ;
• le soutien dans la réalisation des dossiers de financement, si nécessaire ;
• le suivi des actions en partenariat avec les réseaux locaux (CCI, etc.) ;
• l’insertion du salarié dans un réseau de parrainage dans son nouveau secteur d’activité
• une aide dans la recherche et l’obtention des subventions existantes pour les créateurs d’entreprises
12.1.4 Les aides au financement de la création ou reprise d’activité
Afin d’aider financièrement les projets de création ou de reprise d’entreprise à se réaliser, la Société accordera après avis du Cabinet d’accompagnement et de la Commission paritaire une aide par salarié d’un montant forfaitaire de 4.000 (quatre mille) euros bruts.
Cette aide sera versée de la manière suivante :
Création d’une entreprise ou reprise d’une entreprise (sauf statut d’auto-entrepreneur) :
La Société versera au salarié 50% (soit deux mille euros brut) du montant de l’aide au moment de l’immatriculation au registre du commerce et des Sociétés ou à l’URSSAF, etc. Le salarié devra fournir tout justificatif utile à ce sujet.
six mois après le premier versement, la Société versera au salarié l’autre moitié de l’aide sous réserve que le salarié apporte les justifications qu’il exerce une activité réelle et continue depuis six mois (ex: ouverture de l'établissement, commandes fournisseurs, etc.).
Création d’une entreprise ou reprise d’une entreprise avec le statut d’auto-entrepreneur :
la Société versera au salarié 50% (soit deux mille euros brut) du montant de l’aide dans les trois mois suivants la date de déclaration de l’activité sous réserve de la présentation des justificatifs (récépissé de déclaration) et produisant des pièces justifiant d’une activité réelle.
six mois après le premier versement, la Société versera au salarié l’autre moitié de l’aide sous réserve que le salarié apporte les justifications qu’il exerce une activité réelle et continue depuis six mois (ex: commandes clients, facturations, commandes fournisseurs, etc.).
La 1ère partie de l’aide (50%) sera versée au candidat uniquement sur présentation des justificatifs susvisés, lesquels devront être transmis à l’entreprise dans un délai compris entre trois et six mois suivants la date de rupture du contrat de travail. Le solde sera versé comme indiqué ci-dessus.
Le bénéfice de cette aide est ouvert aux salariés qui :
Créent ou reprennent une entreprise à condition de contrôler (seul ou à plusieurs) au moins 50 % du capital social de cette Société, ou
Sont dirigeants de la Société et détiennent au moins 1/3 du capital social (seul ou en famille avec au moins 25% à titre personnel) sous réserve qu'un autre associé ne détienne pas directement ou indirectement plus de la moitié du capital social.
En revanche, sont exclus du bénéfice de cette mesure :
la reprise d’activité sous couvert d’une Société de portage qui ne répond pas aux critères de création d’entreprise pour l’attribution de cette aide forfaitaire ;
la simple prise de participation d’une entreprise déjà existante sans prise de contrôle.
12.1.5 Accompagnement du projet en cas de formation courte d'adaptation et/ou de reconversion
Le salarié dont le projet professionnel impliquera le suivi d’une formation qualifiante, certifiante ou diplômante de 4 mois maximum bénéficiera d’une prise en charge des frais de formation.
Le dossier formalisant la demande de départ volontaire devra préciser ce besoin en formation et contenir un devis correspondant au coût de la formation requise.
A ce titre, chaque salarié pourra bénéficier d'un budget individuel maximal de 4.000 (quatre mille) euros HT.
La Commission de suivi se prononcera sur la possibilité d’aller au‐delà du budget individuel maximal fixé ci-avant. Dans le cadre d’une « mutualisation » de l’enveloppe globale prévue pour cet accompagnement, elle pourra décider exceptionnellement d’accroitre chaque budget individuel en fonction du nombre de projets de formation sans que le total des sommes octroyées ne puisse dépasser l’enveloppe globale prévue pour cet accompagnement (i.e., 4000€ HT x le nombre de départs prévus par la présente RCC).
Dans le cas où ce processus de « mutualisation » ne permettrait pas de couvrir certains projets, les salariés seront sollicités pour mobiliser leurs Compte Personnel de Formation.
La Direction se réserve la possibilité de refuser l’accès à des formations ne correspondant pas aux projets professionnels décrits par les salariés.
Les frais de déplacements inhérents seront pris en charge sur présentation de justificatifs dans une limite de 500 Euros TTC par salarié.
Les salariés volontaires souhaitant bénéficier d’une formation, seront accompagnés dans leur démarche par les consultants de l’Espace Information Conseil.
Les consultants accompagneront le salarié :
- Dans la recherche d’organismes de formation ;
- Dans le choix de l’organisme de formation ;
- Dans ses démarches d’inscription ;
- Par un suivi régulier pendant la formation pour faire le point sur les éventuelles difficultés rencontrées.
Si le salarié ayant entrepris une action de formation abandonne cette formation avant que celle-ci se soit achevée, ce dernier s’engage à rembourser les frais de formation engagés par la Société prorata temporis.
Le remboursement ne sera pas demandé si l’interruption de la formation est due au retour à l’emploi ou à l’état de santé du salarié. L’état de santé devra être justifié par certificat médical et être d’une gravité telle qu’il empêche la poursuite de la formation de façon définitive.
Pour le cas où le budget global de formation ne serait pas utilisé, aucune compensation ne sera opérée pour financer d'autres mesures d'accompagnement. Par ailleurs, aucune compensation ne sera octroyée au salarié.
Cette disposition peut se cumuler avec l’aide à la création d’entreprise prévue à l’article 12.1.4.
12.1.6 Accompagnement du projet en cas de recherche d’emploi salarié
A ce titre, le soutien spécifique des consultants visera à permettre aux salariés dont le projet consiste à rechercher un nouvel emploi de :
- Les préparer à aborder le marché de l’Emploi ;
- Leur fournir les outils et techniques spécifiques à leur recherche d’emploi ;
- Adapter leurs curriculums vitae;
- Adapter les lettres de candidatures aux emplois, entreprises, et secteurs d'activités choisis, en mettant en valeur les atouts du candidat ;
- Les conseiller et les préparer avant les entretiens de recrutement ; les revoir ensuite afin de réaliser un compte-rendu leur permettant de progresser dans leurs recherches d'emploi ;
- S’entretenir avec les entreprises ayant reçu les candidats pour mettre en évidence leurs points forts ;
- Sécuriser les périodes d’essai par un suivi des salariés sur cette période.
En fonction des besoins des personnes accompagnées, des ateliers collectifs/ thématiques pourront être mis en œuvre afin de former les salariés aux différentes techniques de recherche d’emploi. Les thèmes suivants seront notamment abordés :
- marché de l’emploi ;
- réalisation d'un curriculum vitae ;
- rédaction des lettres de motivation (candidatures spontanées, réponses à annonces, lettres de relance et lettres de remerciements...) ;
- sensibilisation aux réseaux et stratégie de communication ;
- préparation aux entretiens de recrutement ;
- stratégie marketing de la recherche d'emploi ;
- organisation et suivi de la recherche d'emploi.
Une prospection « ciblée » d’offres d’emploi sera menée par les consultants de l’Espace Information Conseil. Les consultants activeront des partenariats avec les employeurs et partenaires économiques locaux (collectivités locales, administrations, chambres consulaires, groupements professionnels, agences de développement…).
Cette prospection s’effectuera en fonction de la mobilité géographique acceptée par les salariés.
12.1.7 Congé de Mobilité
La Société proposera aux salariés-candidats dont le contrat de travail serait rompu d’un commun accord dans le cadre du dispositif de RCC d’adhérer à un congé de mobilité.
Il est accessible aux salariés dont la candidature au départ volontaire a été retenue dans le cadre d’un projet de formation et d’un projet de création / reprise d’entreprise uniquement.
La durée du congé de mobilité sera au maximum de 4 mois à compter de la prise d’effet de la convention de rupture.
Pendant le congé de mobilité, les salariés pourront intégrer une entreprise extérieure pour la découvrir ou s'essayer aux métiers et qualifications qu'elle offre. Au terme de cette période d’intégration en entreprise extérieure, le congé de mobilité reprend, sans excéder son terme initial.
La rupture du contrat de travail intervient alors au terme du congé de mobilité.
Les mesures d’accompagnement susmentionnées seront effectuées lors du congé de mobilité.
12.1.8 Allocation de congé de mobilité
Pendant le congé de mobilité, les salariés percevront de la Société une allocation mensuelle qui est égale à 65 % de leur rémunération mensuelle moyenne brute sur les douze mois précédant (incluant la prime de treizième mois) la date de prise d’effet de la convention de rupture et sur laquelle ont été assises les contributions au régime d’assurance chômage.
Le montant de cette allocation ne peut être inférieur à 85% du SMIC par le nombre d’heures correspondant à la durée collective de travail fixé par l’entreprise, ni inférieur à 85% du montant de la garantie de rémunération accordée, en raison de la réduction du temps de travail, aux salariés rémunérés au SMIC.
Dans la mesure où l’assiette de calcul de l’allocation inclut l’ensemble de la rémunération variable versée aux salariés au cours des 12 mois précédant la rupture du contrat de travail, les salariés en congés de mobilité ne percevront ni primes semestrielles ou treizième mois pendant la durée de ce congé.
Pour les situations particulières intervenues au cours des 12 mois précédents (par exemple temps partiel, suspension de contrat de travail, maternité, maladie, …), le salaire de référence sera reconstitué ou calculé au prorata de sa carrière.
La Société remettra chaque mois au salarié un bulletin précisant le montant et les modalités de calcul de cette allocation.
Au regard de l’assujettissement fiscal, il appartiendra à l’administration fiscale, le cas échéant, d’interpréter la nature de la disposition indemnitaire ainsi versée à chaque intéressé. Il est en effet expressément rappelé que la position de l’administration fiscale et des juridictions administratives compétentes est susceptible d’appréciation au cas par cas. La Société ne saurait donc prendre d’engagement à cet égard.
Il est précisé que :
Les éventuelles périodes d’activité partielle au cours des douze derniers mois précédant la date de prise d’effet de la convention de rupture seront neutralisées : la rémunération des mois au cours desquels le salarié aura été placé en activité partielle ne sera pas prise en compte et sera reconstituée sur la base de la rémunération habituellement perçue (notamment la moyenne de la rémunération variable perçue au cours des mois travaillés) au cours des douze mois précédant la date de prise d’effet de la convention de rupture.
12.2. Indemnités de rupture
Les salariés dont le contrat de travail serait rompu d’un commun accord dans le cadre du présent Accord bénéficieront d’une indemnité spécifique de rupture telle que prévue à l’article 12.2.1 ci-après.
Également, les salariés dont le contrat de travail serait rompu d’un commun accord dans le cadre du présent Accord bénéficieront de deux autres indemnités telles que prévues aux article 12.2.2 et 12.2.3 ci-après.
12.2.1 Indemnité légale ou conventionnelle de rupture
Cette indemnité sera calculée selon les barèmes et modalités applicables à l’indemnité légale de licenciement, ou, si ce montant est plus favorable, de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par les dispositions conventionnelles applicables à la Société.
Cette indemnité sera versée avec le solde de tout compte.
Régime social et fiscal des indemnités : au regard de la réglementation en vigueur à la date de signature du présent accord, les indemnités de rupture seront exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 87.984 euros en 2023) sous réserve de ne pas excéder 10 fois ce plafond. Elles seront en partie soumise à la CSG/CRDS au taux de 9,70%.
Elles seront exonérées d’impôt sur le revenu.
12.2.2 Indemnité de départ volontaire
En complément des indemnités mentionnées à l’article 12.2.1, il sera également versé aux salariés dont le contrat de travail serait rompu d’un commun accord dans le cadre du présent Accord une indemnité de départ volontaire calculée en fonction de l’ancienneté du salarié selon le barème ci-dessous :
- 6000€ (six mille) euros par tranche de 10 ans d’ancienneté au prorata du temps accompli sur la période (ex. un salarié ayant 8 ans d’ancienneté percevra 4.800 €).
En cas de travail à temps partiel, le montant sera calculé sur la base d’un équivalent de travail à temps plein.
Cette indemnité sera versée avec le solde de tout compte.
12.2.3 Indemnité supra-légale de rupture
En complément des indemnités mentionnées aux article 12.2.1 et 12.2.2, il sera également versé aux salariés dont le contrat de travail serait rompu d’un commun accord dans le cadre du présent Accord une indemnité compensatoire égale aux pertes de rémunération nettes accusées depuis le début de l’année 2023 liées au chômage partiel.
12.2.4 Avance sur solde de tout compte
Dans le cadre d’un projet de formation ou de création d’entreprise, le recours à une demande d’acompte pourra être envisagé et présenté au service des ressources humaines. Ce montant ne pourra pas excéder 10% du montant total des indemnités (légales et supra légales).
Article 13. Interdiction de licencier pour motif économique
Conformément aux exigences de la loi, la Société s’interdit de procéder à tout licenciement pour motif économique afin d’atteindre les objectifs de l’Accord en termes de suppression d’emplois, pendant la durée de l’accord et jusqu’à la fin de sa mise en œuvre.
Article 14. Modalités et conditions d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel
Il est rappelé que le CSE a été informé à nouveau et consulté, préalablement à la conclusion de l’Accord, sur le projet d’Accord portant RCC en date du 30/05/2023.
Après la conclusion de l’Accord, il est convenu que le CSE sera informé, conformément aux dispositions légales et réglementaires, de la façon suivante :
pendant la période d’attente de la validation par l’autorité administrative, une réunion de présentation globale du dispositif avec une séance de questions/réponses ;
Réunion d’information et de consultation sur le suivi de l’Accord à l’issue du délai d’examen des candidatures, sur la base du bilan des candidatures transmis à l’employeur par la commission paritaire en application de l’article 15 du présent accord ;
réunions d’information et de consultation périodiques de suivi à l’occasion de chaque réunion du CSE, après la première rupture effective d’un contrat de travail sur le fondement de l’Accord, sur la base des bilans périodiques de mise en œuvre de l’accord établis par la Commission en application de l’article 15 ;
réunion d’information et de consultation après la fin de la mise en œuvre des mesures d’accompagnement prévues à l’Accord, sur la base du bilan final établi par la Société en application de l’article 14.
Article 15. Modalités de suivi et bilan de la mise en œuvre de l’Accord
La Commission mentionnée à l’article 9 établira, à l’issue du délai d’examen des candidatures visé à l’article 8, un bilan des candidatures (nombre de dossiers déposés et traités), des réponses apportées, des cas de départage et des raisons pour lesquelles un dossier a été refusé, du nombre de départs attendus, et du calendrier estimatif des départs global pour l’entreprise et par service concerné.
En complément, la Commission établira également tous les mois après la première rupture effective d’un contrat de travail sur le fondement de l’Accord, un bilan de la mise en œuvre de l’Accord, portant en particulier sur le nombre de départs déjà effectués de manière globale pour l’entreprise et par service/activité concerné, et sur le suivi des mesures d’accompagnement prévues à l’article 11.
Un bilan final de l’Accord sera établi par l’employeur dans les deux (2) semaines suivant la fin de mise en œuvre des mesures d’accompagnement prévues à l’article 12. Ce bilan final récapitulera les informations essentielles relatives au suivi de la mise en œuvre de l’Accord telles que détaillées dans les précédents bilans.
Ces documents seront présentés au CSE et adressés aux signataires de l’accord. Les avis rendus par le CSE dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de l’accord, sur la base des bilans établis par la Commission seront transmis à la DREETS. Le bilan final de l’accord devra être adressé à la DREETS au plus tard un (1) mois après la fin de la mise en œuvre des mesures d’accompagnement.
En parallèle des réunions organisées avec les instances représentatives du personnel dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de l’Accord, une réunion sera organisée si l’un des signataires de l’Accord le demande.
Article 16. Revitalisation des bassins d’emploi
Dans l’hypothèse où le préfet considérerait que l’Accord affecte, par son ampleur, l’équilibre du ou des bassins d’emploi considérés, la Société, en lien avec le préfet du département du bassin d'emploi concerné par l’Accord, veillera à mettre en œuvre ses obligations au titre de la contribution à la création d'activités et au développement des emplois et de l’atténuation des effets des ruptures de contrats de travail envisagées sur les autres entreprises du bassin d’emploi.
Article 17. Entrée en vigueur, durée et dépôt de l’accord pour validation
Le lendemain de sa signature, l’Accord sera transmis pour validation à la DREETS de manière dématérialisée sur le portail RUPCO.
La demande de validation transmise à la DREETS comprendra également tous les documents nécessaires tels que listés à l’article D. 1237-9 du Code du travail.
L’administration dispose d’un délai de quinze (15) jours pour valider ou non l'accord portant RCC (C. trav., art. L. 1237-19-4), qui débute à compter de la réception du dossier complet par la DREETS (C. trav., art. D. 1237-9).
L’accord ne prendra effet qu’à la suite de sa validation expresse ou tacite par la DREETS compétente à l’expiration de ce délai.
En cas de validation tacite de l’Accord, la Société transmettra au CSE et aux signataires de l’Accord une copie de la demande de validation et de son accusé de réception par la DREETS.
L’Accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée totale de mise en œuvre du dispositif telle que définie à l’article 5 et au plus tard jusqu’au départ effectif du dernier salarié dont la candidature aura été acceptée dans le cadre de l’Accord. L’Accord prendra fin définitivement à l’arrivée du terme, et ne pourra pas être renouvelé par tacite reconduction.
En cas de refus de validation de l’Accord par la DREETS, le présent Accord sera caduc quand bien même l’employeur utiliserait la faculté de renégocier prévue ci-après.
Toutefois, il est précisé que dans l’hypothèse où le présent accord n’obtiendrait pas la validation, l’article L.1237-19-6 donne la possibilité à l’employeur de reprendre son projet et de négocier un nouvel accord. Dans cette hypothèse le CSE sera informé de la reprise des négociations.
Article 18. Révision
L’Accord pourra être révisé, après un délai minimum de 3 mois à compter de sa signature.
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’Accord a été conclu, l’employeur ou l’organisation syndicale représentative partie à l’accord, ou y ayant adhéré ultérieurement, peut demander l’ouverture de négociations en vue de la révision de l’Accord en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande. A l’issue du cycle électoral une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord peuvent demander l’ouverture de négociations en vue de la révision de l’Accord.
Une telle demande sera effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier remis en main propre au représentant de chaque signataire de l’Accord.
Une demande d’ouverture de la procédure de révision donne lieu à convocation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives sur le niveau de négociation concerné, par l’employeur. Les négociations s’engageront dans un délai maximal de 1 mois.
L’accord révisé devra être soumis pour validation à la DREETS dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Article 19. Publicité et dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera également un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du Mans.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à La Ferté Bernard, Le 30 mai 2023,
En 3 exemplaires originaux, dont un (1) est remis à chacune des Parties,
Pour la société BELINK SOLUTIONS | ||
Pour l’organisation syndicale représentative CFTC |
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