Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail-forfaits jours" chez HORTIBREIZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HORTIBREIZ et les représentants des salariés le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05621004292
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : HORTIBREIZ
Etablissement : 83127430300013 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-22

HORTIBREIZ

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle

RCS Lorient 831 274 303

Siège social : Lieu-dit Lezevorth, 56850 CAUDAN

ACCORD D'ENTREPRISE

SUR LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Table des matières

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD 5

Article 2 – LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 5

Article 2.1 : Le champ d’application « territorial » : 5

Article 2.2 : Les salariés éligibles au forfait annuel en jours : 5

Article 3 – NOMBRE DE JOURS PAR AN ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 6

Article 3.1 : Nombre de jours travaillés par an : 6

Article 3.2 : La période de référence : 6

Article 3.3 : L’incidence des entrées et sorties en cours de période de référence sur le décompte du forfait : 6

Article 3.4 : L’incidence des absences en cours de période de référence sur le décompte du forfait : 7

Article 3.5 : Forfait en jours réduit : 7

Article 4 – DÉCOMPTE DE LA DURÉE DU TRAVAIL 9

Article 5 – JOURS DE REPOS 10

Article 5.1 : Le nombre de jours de repos annuels : 10

Article 5.2 : L’incidence des entrées, sorties et absences en cours sur les jours de repos : 10

Article 5.3 : La prise des jours de repos : 11

Article 5.4 : La renonciation à des jours de repos : 11

Article 6 – RÉMUNÉRATION 11

Article 6.1 : La rémunération : 11

Article 6.2 : L’incidence des absences sur la rémunération : 12

Article 6.3 : L’incidence des sorties en cours de période de référence sur la rémunération du forfait : 12

Article 6.4 : L’incidence des arrivées et des départs en cours de période de référence sur la rémunération : 12

Article 7 – LES CONVENTIONS INDIVIDUELLES 13

Article 8 – MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES SALARIES 13

Article 8.1 : La mise en place d’un document de contrôle de l’activité du salarié : 13

Article 8.2 : L’entretien individuel : 14

Article 8.3 : Modalités de communication périodiques : 15

Article 8.4 : Dispositif d'alerte : 15

Article 9 – DROIT À LA DÉCONNEXION 15

Article 10 – INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL 16

Article 11 – SUIVI MÉDICAL DES SALARIÉS 17

Article 13 – SUIVI DE L’ACCORD 17

Article 14 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD 17

Article 15 – RÉVISION DE L’ACCORD 18

Article 16 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD 18

Article 17 – CONTESTATION DE L’ACCORD 18

Article 18 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ 19

Article 12 - MODIFICATION DE LA PERIODE D'ACQUISITION DES CONGES PAYES…………………17 8

ACCORD CONCLU ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société HORTIBREIZ,

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 1 200 000,00 €,

Dont le siège social est situé Lieu-dit Lezevorth – 56850 CAUDAN,

Immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 831 274 303,

Représentée aux présentes par Monsieur <>, ayant tous pouvoirs en sa qualité de Directeur Général délégué de la société ODYSSEE, Présidente de la société HORTIBREIZ,

D'UNE PART,

ET

Le membre titulaire du Comité Social et Économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 9 novembre 2021, sachant qu’il n’existe aucune organisation syndicale représentative :

- Monsieur <>, membre titulaire du collège unique, ayant reçu la majorité des suffrages exprimés.

D'AUTRE PART.

PRÉAMBULE

La convention de forfait annuel en jours est un dispositif qui existe depuis plusieurs années et auquel il est possible de recourir en application des dispositions prévues par la convention collective en vigueur.

La convention collective applicable, à savoir la convention collective des « Entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes », en date du 2 juillet 1980, brochure JO n°3165, comporte des dispositions relatives aux conventions de forfaits annuels en jours, applicables aux entreprises non adhérentes à un syndicat signataire, sous réserve de la signature d’un accord d’entreprise complémentaire.

Or, force est de constater que, compte tenu de l’évolution de notre métier qui implique une réactivité importante pour respecter les contraintes posées par nos clients, notamment en terme de délais, il est nécessaire d’adapter le temps de travail de certaines catégories de salariés à la réalité économique de notre société.

En effet, la société exerce une activité de mise en œuvre de cultures et de leur entretien, récolte et conditionnement, principalement dans le domaine maraicher, de l’horticulture, pépiniéristes, paysagistes et de confection de bâches plastiques pour abris et serres.

Elle est par conséquent soumise à une forte saisonnalité de son activité liée au rythme de production naturels et aux conditions climatiques.

Le présent accord vise donc à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et de management du temps de travail tout en donnant à la société HORTIBREIZ les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients.

Cette souplesse et cette adaptabilité passent notamment par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail qui apportent une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.

A cet effet, il est essentiel de reconnaître l’évolution de certains métiers en matière d’autonomie et d’adaptation pour être en mesure de répondre à la demande de nos clients et faire face aux enjeux économiques de notre société.

Il apparaît en effet qu’une organisation horaire se révèle désormais trop rigide au regard de notre activité qui impose de devoir s’adapter très rapidement aux commandes de nos clients et à leurs contraintes de livraison.

Dans ces conditions, et comme l’autorise désormais la législation sociale, il est apparu nécessaire de procéder à la signature d’un accord portant sur la convention de forfait en jours sur l’année. Cette nouvelle organisation va permettre ainsi d’instaurer une organisation du travail tenant compte à la fois de l’autonomie réelle de certains salariés mais aussi des impératifs organisationnels et économiques de notre société et des garanties nécessaires reconnues aux salariés.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Les négociations se sont déroulées de manière loyale avec le Comité Social et Economique, conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi,

  • Des réunions ont été organisées avec le Comité Social et Economique, afin de permettre à chacune des parties d’exposer sa position et de faire ses propositions,

  • Un exemplaire du projet d’accord a ensuite été remis au Comité Social et Economique, préalablement à sa signature,

  • L’accord a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.

Il est donc conclu le présent accord d’entreprise

sur les conventions annuelles de forfait en jours

ACCORD D'ENTREPRISE

SUR LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD

Cet accord a pour objet de formaliser les règles relatives au fonctionnement de la convention annuelle de forfait en jours au sein de notre société.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 3121-63 et suivants du Code du travail.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise et ayant le même objet.

Article 2 – LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 2.1 : Le champ d’application « territorial » :

Le présent accord est un accord d’entreprise : il s’applique à tous les salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, remplissant les conditions définies ci-dessous.

CHAPITRE 2 – LES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS

Article 2.2 : Les salariés éligibles au forfait annuel en jours :

L’article L. 3121-58 du Code du travail dispose, en principe, que le forfait annuel en jours est applicable :

  • aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,

  • aux salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

Vont être concernés les emplois de Commerciaux, à savoir, les technico-commerciaux, cadres ou non cadres, chef des ventes, ainsi que certains postes de cadres ( techniques, administratifs, commerciaux, etc.) à la condition de remplir les conditions ci-dessous exposées.

Une convention de forfait annuel en jours pourra être conclue avec ces salariés, à condition que ceux-ci disposent ou soient obligés de disposer, soit en application d’une disposition spécifique de leur contrat de travail, soit en raison des conditions réelles de leur fonction, d’une réelle autonomie dans l’organisation et la gestion de leurs missions et de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leurs sont confiées.

Un avenant au présent accord pourra venir modifier la classification des emplois concernés afin de l’actualiser.

Ces salariés devront, être, classés a minima Technicien/Agents de maîtrise – Niveau I.

En cas d’évolution des dispositions conventionnelles, les parties feront application de la nouvelle classification, en prenant en compte l’équivalence des classifications au regard de la position conventionnelle fixée ci-dessus.

Article 3 – NOMBRE DE JOURS PAR AN ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Article 3.1 : Nombre de jours travaillés par an :

Conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail, le nombre de jours travaillés compris dans le forfait est de 218 jours maximum pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse.

La journée doit s’entendre d’une journée civile de 0h à 24h.

Ce nombre de 218 jours travaillés est défini pour une année complète et pour un droit intégral à congés payés.

Les congés d’ancienneté conventionnels, tant que la convention collective des Entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes sera opposable à la société, viendront en déduction des 218 jours travaillés.

Ce nombre étant une limite maximale, les parties conviennent du fait qu’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours, afin de tenir compte de l’activité de l’entreprise et/ou des obligations personnelles et/ou familiales des salariés.

Article 3.2 : La période de référence :

Le nombre de jours compris dans le forfait est décompté sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le terme « année » stipulé au présent accord correspond donc à cette période de référence.

Article 3.3 : L’incidence des entrées et sorties en cours de période de référence sur le décompte du forfait :

En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :

  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés) ;

  • Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Article 3.4 : L’incidence des absences en cours de période de référence sur le décompte du forfait :

Les absences pour congés payés, jours fériés (sauf si le jour férié devait être travaillé) ou repos du forfait, sont hors forfait et ne viennent pas en déduction des 218 jours de forfait annuel.

Les autres absences, et notamment les absences pour maladie professionnelle ou non, accident du travail ou non, congés pour évènements familiaux, congé maternité, congé paternité, seront déduites, sauf règles légales, réglementaires ou conventionnelles plus favorables, du nombre de jours du forfait annuel prévu par la convention individuelle de forfait. Ces autres absences n’ont aucune incidence sur les jours de repos.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

Elle est déterminée par le calcul suivant :

(brut mensuel de base/jours réels ouvrés du mois) × jours d'absence

Exemple : un salarié en maladie du 2 au 11 août 2021 (8 jours de maladie en jours ouvrés). Son forfait est de 218 jours sur l'année pour un salaire mensuel de 2 500 € et 22 jours ouvrés pour le mois d’août, soit une valorisation de l’absence de :

2 500/22 × 8 = 909,09 €

Ces autres absences seront rémunérées ou non en fonction des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables.

Article 3.5 : Forfait en jours réduit :

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit. La durée du travail en forfait en jours réduit n’est pas une forme spécifique de temps de travail à temps partiel, il n’est donc pas soumis aux règles légales et conventionnelles qui lui sont propres.

Compte tenu de la durée de leur travail, la rémunération de base des salariés en forfait-jours réduit est proportionnelle à celles des salariés qui, à qualification égale, occupent un forfait-jours à 218 jours pour un emploi équivalent dans l'entreprise.

La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Exemple : L’activité sur la base d’un forfait jours réduit peut s’exercer selon l’un des régimes suivants :

  • 50% du forfait-jours annuel maximal,

  • 60% du forfait-jours annuel maximal,

  • 80% du forfait-jours annuel maximal,

  • 90% du forfait-jours annuel maximal.

La répartition du forfait jours réduit est définie sur une base quotidienne ou hebdomadaire par journées ou demi-journées.

  • 50% : 2,5 journées ou 5 demi-journées travaillées par semaine,

  • 60% : 3 journées ou 6 demi-journées travaillées par semaine,

  • 80% : 4 journées ou 8 demi-journées travaillées par semaine,

  • 90% : 4,5 journées ou 9 demi-journées travaillées par semaine.

Exemple : un salarié à 80% soit un forfait annuel de 174 jours travaillés (44 jours non travaillés au titre du forfait jours réduit). Sa semaine de travail peut s’organiser sur 4 jours par semaine.

Toute demande de modification de la répartition de la durée du travail est soumise aux dispositions de l'article 7.

Les salariés en forfait jours réduit ont les mêmes droits aux congés légaux payés que les salariés à temps complet. L'exercice du droit à congé ne peut entraîner une absence au travail du salarié à temps partiel ou en forfait jours réduit supérieure à celle des salariés à temps plein.

Le décompte des prises de congés est calculé comme pour les salariés en forfait-jours plein. Le décompte des jours s'effectue à partir du premier jour où les salariés en forfait jours réduit auraient dû travailler jusqu'à la veille de la reprise incluse.

Lors de la prise du congé, le salarié en forfait-jours réduit perçoit une indemnité équivalente au dixième des sommes perçues au cours de la période de référence ayant servi à déterminer la durée du congé sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue par le salarié s'il avait continué à travailler.

Les salariés en forfait jours réduit bénéficient des jours fériés légaux dans les mêmes conditions que les autres salariés.

La durée de l'ancienneté est décomptée pour les salariés en forfait-jours réduit comme s'ils avaient été occupés à temps complet, les périodes non travaillées au titre du forfait jours réduits étant prises en compte en totalité.

Pour les salariés en décompte en forfait jours réduit, qui bénéficieraient de jours d’ancienneté conventionnels, la durée du congé d'ancienneté est calculée sur la base d'une activité à temps complet. En conséquence, le nombre de jours de congé d'ancienneté ne sera pas calculé au prorata du forfait jours réduit.

Les salariés au forfait jours réduit qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein dans l'établissement ou l'entreprise bénéficient d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi à temps plein ressortissant de leur catégorie professionnelle. Ils disposent également des mêmes dispositions en matière d’évolution de carrière que les salaries en forfait-jours sur une base de 218 jours.

Il est rappelé que le salarié est tenu pendant toute la durée de son contrat de travail à une obligation de loyauté, de discrétion professionnelle et de non concurrence à l'égard de la Société HORTIBREIZ.

Le cumul avec un autre emploi - salarié ou non salarié - est autorisé, dans le strict respect des principes rappelés ci-dessus, sauf clause d'exclusivité figurant sur le contrat de travail ou dispositions spécifiques résultant de la loi ou du règlement intérieur de l'établissement.

Il est notamment précisé que la durée totale des emplois rémunérés d'un salarié ne doit pas excéder la durée maximale de travail telle que définie par les dispositions légales et conventionnelles.

En tout état de cause, le salarié qui souhaite exercer une deuxième activité professionnelle - salariée ou non salariée - doit en informer au préalable l'entreprise.

Article 4 – DÉCOMPTE DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine. Par principe, les salariés répartiront leurs jours de travail du lundi au vendredi inclus.

A titre exceptionnel notamment en cas d’évènements particuliers (participation à des salons, urgences avérées ou circonstances exceptionnelles), les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi et/ou le dimanche.

Les parties conviennent que les jours de travail sont décomptés par journée ou demi-journée.

Est considérée comme une demi-journée, la période de travail effectif de 4 heures consécutives.

Les jours de repos hebdomadaire sont en principe le samedi et le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur, et sauf urgences avérées ou circonstances exceptionnelles.

Les salariés éligibles au forfait annuel en jours ne doivent pas relever d’un horaire fixe et précis et doivent bénéficier de ce fait d’une autonomie dans l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps.

Toutefois, ils devront respecter les périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la société (réunions de travail, rendez-vous clients, sessions de formation,…).

Par ailleurs, les salariés en forfait sont, en principe, autorisés à organiser leur journée de travail sur la seule plage horaire de 7h à 20h, sauf urgences avérées ou circonstances exceptionnelles.

Les salariés s’engagent à respecter une pause en milieu de journée dite pause « déjeuner ». Les modalités du droit à la déconnexion concourent au respect de ces règles.

Conformément à l’article L. 3121-62 du Code du travail et à la jurisprudence en vigueur, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures,

  • à la durée quotidienne maximale de 10 heures,

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures sur une semaine ou de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Toutefois, les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficieront :

  • d’un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur,

  • d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien),

  • de la législation sur les jours fériés et les congés payés.

Article 5 – JOURS DE REPOS

Article 5.1 : Le nombre de jours de repos annuels :

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, bénéficieront de jours de repos en plus des jours de congés payés.

Le nombre de jours de repos sera calculé chaque année civile afin de tenir compte des spécificités du calendrier.

En principe (cas d’un forfait fixé à 218 jours et d’une présence complète sur l’année civile), le nombre de jours de repos dont bénéficieront les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours, sera calculé de la manière suivante :

  • nombre de jours dans l’année (365 ou 366),

  • diminué de :

    • 218 jours (sous réserve des congés d’ancienneté conventionnels),

    • le nombre de samedis et de dimanches dans l’année,

    • 25 jours ouvrés de congés payés légaux,

    • le nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche ou sur la journée de solidarité si la journée de solidarité est positionnée sur un jour férié.

Les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficieront donc d’un nombre de jours de repos différent d’une année civile à l’autre.

Pour les salariés bénéficiant d’un forfait jours dont le nombre de jours travaillés par an est inférieur à 218 jours, les parties lorsqu’elles rédigeront la convention de forfait-jours prendront en compte la volonté du salarié sur le nombre de jours travaillés et donc le nombre de jours non travaillés qui constitueront le nombre de jour de repos.

Article 5.2 : L’incidence des entrées, sorties et absences en cours sur les jours de repos :

En cas d’embauche ou de départ, et/ou en cas d’absence d’un salarié (hors absence hors forfait (voir article 3.3), au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos sera réduit conformément aux modalités de calcul visées par les articles 3.3 et 3.4.

En cas de départ en cours d’année, le salarié devra prendre l’intégralité de ses jours de repos avant son départ. Une indemnité compensatrice ne sera versée au salarié que s’il a été empêché de prendre ses jours de repos (activité de l’entreprise, arrêt maladie du salarié, etc.).

Article 5.3 : La prise des jours de repos :

Les salariés concernés devront prendre leurs jours de repos, par journée ou demi-journée, de manière homogène sur l’année civile. Ils le feront de manière concertée avec la société de manière à ce que la prise des jours de repos ne porte pas atteinte au bon fonctionnement de la société.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 5.4 : La renonciation à des jours de repos :

Toutefois, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours pourront renoncer, sous réserve d’un accord préalable avec la société, à des jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.

La renonciation par le salarié à des jours de repos, ne pourra pas porter, de ce fait, le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours sur l’année civile.

Lorsque la société accepte la demande du salarié, un avenant au contrat de travail est établi entre la société et l’employeur, avant la mise en œuvre de la renonciation.

Cet avenant indique le nombre de jours de repos auquel le salarié entend renoncer et que ce jour sera payé au taux majoré de 10 %.

L’avenant est uniquement valable pour l’année civile en cours. Il ne peut pas être reconduit tacitement.

Article 6 – RÉMUNÉRATION

Article 6.1 : La rémunération :

À l’occasion de la conclusion de la convention de forfait annuel en jours, la Société et le salarié apporteront une attention particulière à la rémunération qui sera versée au salarié. Cette rémunération tiendra notamment compte des responsabilités et des sujétions qui sont imposées au salarié.

Le salarié sera classé dans un emploi conformément aux règles prévues par la convention collective, ou par d’autres règles si ces dernières sont plus favorables.

La rémunération du salarié sera au moins égale au salaire minimal prévu par la convention collective pour la durée légale et correspondant à sa classification conventionnelle.

La rémunération forfaitaire est versée mensuellement et lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, et est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Article 6.2 : L’incidence des absences sur la rémunération :

Parmi les absences, il conviendra de distinguer entre les absences rémunérées et les absences non rémunérées :

  • En cas d’absence rémunérée, aucune retenue sur le salaire ne sera opérée ;

  • En cas d’absence non rémunérée du salarié pendant un ou plusieurs jours, la valeur de la retenue égale à une journée de travail sera calculée forfaitairement par référence au nombre de jours d’absence valorisé selon la méthode développée à l’article 3.4.

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié étant indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie, l’absence du salarié pendant une ou plusieurs heures pendant une journée normalement travaillée, ne peut entraîner une réduction de la rémunération.

Article 6.3 : L’incidence des sorties en cours de période de référence sur la rémunération du forfait :

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année

Exemple : un salarié quitte l'entreprise le 31 mars 2021. Son forfait est de 218 jours sur l'année, correspondant à 261 jours payés en 2021 (365 jours calendaires - 104 samedis et dimanches).

Son salaire mensuel est de 2 500 €, soit 30 000 € par an.

Le salarié a travaillé 62 jours ouvrés, bénéficié du 1er janvier chômé et a pris 1 jour de repos.

Il lui reste 5 jours de congés payés à prendre jusqu'au 31 mai 2021. Le nombre de jours de congés payés acquis du 1er juin 2020 au 31 mars 2021 (en jours ouvrés) est de : 2,08 × 10 = 20,08 jours.

Salaire Salaire annuel et total des congés payés au dixième
Jours payés depuis le début de la période de référence

62 jours travaillées + 1 jour férié + 1 jour de repos = 64 jours

30 000 € x 64 jours / 261 jours = 7.356,32 € soit un solde créditeur de 7.356.32 – (2500 x 3 mois*) = -143,68 €.

*janvier, février, mars

Article 6.4 : L’incidence des arrivées et des départs en cours de période de référence sur la rémunération :

En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours d’année civile, la rémunération sera calculée en conséquence.

Article 7 – LES CONVENTIONS INDIVIDUELLES

Le présent accord fixe les règles applicables en matière de convention de forfait annuel en jours au niveau de la société.

Le présent accord n’est pas applicable directement aux salariés : pour qu’il le soit, une convention individuelle de forfait annuel en jours devra être obligatoirement conclue avec chacun des salariés auxquels il est envisagé de recourir au système du forfait annuel en jours.

Cette convention individuelle prendra la forme soit d’un contrat de travail, soit d’un avenant au contrat de travail, qui devra obtenir l’accord exprès du salarié concerné.

Cette convention individuelle reprendra les règles édictées dans le présent accord de manière suffisamment précise pour que le salarié donne son consentement libre, éclairé, et exempt de tout vice.

Cette convention individuelle indiquera obligatoirement :

  • la catégorie professionnelle du salarié concerné,

  • le nombre de jours annuels travaillés,

  • la rémunération correspondante.

Article 8 – MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES SALARIES

Le salarié employé dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours bénéficie d’une autonomie dans l’organisation de son travail et de son temps de travail.

Il n’est pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Toutefois et en contrepartie, l’employeur doit, dans un souci de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée et familiale, prendre des mesures destinées à assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié.

Article 8.1 : La mise en place d’un document de contrôle de l’activité du salarié :

Afin d’assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, la société a établi un document de contrôle qu’il remettra à chaque salarié employé dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours.

Ce document est destiné à permettre de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, de journées ou de demi-journées de repos pris (repos hebdomadaires, repos dû au titre de la convention annuelle en jours), de jours de congés payés pris (congés payés légaux ou conventionnels), de jours fériés pris, d’absences et de veiller au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire visés à l’article 4 du présent accord.

Les salariés concernés sous le contrôle de l’employeur, devront renseigner ce document de contrôle en faisant apparaître :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • les jours de repos hebdomadaires,

  • les jours de repos pris au titre des jours de repos dus au titre de la convention de forfait annuel en jours,

  • le nombre, la date et la nature des éventuelles autres absences (maladie, maternité, etc.),

  • les jours fériés,

  • les congés payés légaux,

  • les congés payés conventionnels.

Ce document de contrôle sera tenu de façon hebdomadaire. Il correspond à l’exportation du calendrier Outlook dûment complété par le salarié.

Il sera envoyé par mail par le salarié valant signature, et transmis pour validation à son responsable hiérarchique au plus tard la semaine suivante.

À cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 8.2 : L’entretien individuel :

Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficiera chaque année d’un entretien individuel.

Cet entretien est, dans son principe, différent et distinct de l’entretien annuel d’évaluation et de l’entretien professionnel. Ainsi, lorsque ces 2 entretiens seront organisés le même jour, il conviendra de « diviser » l’entretien en attribuant un temps distinct pour chaque entretien.

Cet entretien individuel a pour but de faire le point sur :

  • la charge de travail du salarié,

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • la rémunération du salarié,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu signé par le salarié et validé par le supérieur hiérarchique ou par le responsable du personnel faisant état des mesures prises par les parties.

Ce compte-rendu sera établi de manière à s’assurer, notamment, que lors de la période considérée, la charge de travail du salarié a été raisonnable, bien répartie dans le temps, et que le salarié a bien bénéficié et respecté les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Le salarié comme l’employeur, peuvent à tout moment, et sans attendre la date de l’entretien annuel, solliciter la tenue d’un entretien s’il est constaté l’existence d’une charge de travail manifestement anormale.

Cet entretien intermédiaire sera réalisé dans les meilleurs délais entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique ou le responsable du personnel.

Il donnera lieu à un compte-rendu écrit signé par le salarié et validé par le supérieur hiérarchique ou par le responsable du personnel.

Article 8.3 : Modalités de communication périodiques :

Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficiera périodiquement de réunions dédiées, destinés à mesurer la charge de travail et échanger sur les problématiques spécifiques.

Le supérieur hiérarchique s’engage à se rendre disponible auprès du salarié.

Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficiera a minima une fois par mois d’un temps d’échange téléphonique ou physique avec son supérieur hiérarchique ou avec la Direction des Ressources Humaines de la société, destiné à mesurer la charge de travail notamment vis-à-vis de la faisabilité des objectifs fixés et échanger sur les problématiques spécifiques rencontrées.

Article 8.4 : Dispositif d'alerte :

Le salarié peut alerter par écrit, qu’il soit manuscrit ou électronique, son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Cette alerte peut également être déclenchée par les autres salariés lorsque ces derniers constatent une difficulté quelconque rencontrée par un collaborateur.

Il appartient au responsable hiérarchique, ou à toute personne lui substituant, d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 8 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 8.2. Lorsque le responsable hiérarchique a conscience d’une difficulté quelconque d’un collaborateur, il doit organiser un entretien, sans attendre que le dispositif d’alerte soit utilisé.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 9 – DROIT À LA DÉCONNEXION

Conformément aux dispositions légales, le salarié employé dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Ce droit est destiné à garantir l’effectivité des temps de repos et l’existence d’une charge de travail raisonnable.

Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels (téléphones, smartphones, ordinateurs, tablettes, messagerie électronique, logiciels, etc.) en dehors de son temps de travail.

S’agissant des salariés en convention de forfait annuel en jours, « hors du temps de travail » s’entend comme le temps pendant lequel le salarié concerné est en repos quotidien ou hebdomadaire, en congés payés légal ou conventionnel, en jour férié chômé, en repos issu du système de forfait annuel en jours, en période de suspension du contrat de travail (maladie, maternité, etc.).

L’employeur et les salariés s’abstiennent, sauf urgence avérée ou circonstances exceptionnelles, de contacter leurs collègues de travail en dehors de leur temps de travail habituel.

Les salariés s’abstiennent, sauf urgence avérée ou circonstances exceptionnelles, d’utiliser les outils de communication à distance en dehors de leur temps de travail habituel, à destination d’interlocuteurs internes ou externes.

L’employeur rappelle que les salariés ne sont pas présumés disponibles en dehors de leur temps de travail et qu’ils n’ont pas l’obligation de se connecter aux outils de communication à distance en dehors de leur temps de travail.

À cet égard, les salariés doivent être déconnectés des outils informatiques, les jours de la semaine avant 7h puis après 20h, sauf circonstances imprévisibles ou urgence avérée.

En conséquence, sauf urgence avérée ou circonstances exceptionnelles, aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation en dehors de son temps de travail. Ainsi, la Société rappelle que toute sollicitation (mail, appel téléphonique ou visio, etc.) ne doit être traitée par le salarié que pendant son temps de travail ; peu importante l’heure à laquelle la sollicitation a été envoyée.

En cas d’utilisation anormale des outils de communication à distance par le salarié en dehors de son temps de travail, le salarié concerné ou tout autre salarié, comme l’employeur, peuvent à tout moment, et sans attendre la date de l’entretien annuel, solliciter la tenue d’un entretien de manière à analyser la situation et à y apporter le cas échéant d’éventuelles mesures correctives.

Article 10 – INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

La société est soumise à l’obligation d’organiser les élections du Comité Social et Economique.

Les dernières élections ont eu lieu en décembre 2019 et ont donné lieu à l’élection d’un membre titulaire et d’un membre suppléant au sein du collège unique regroupant l’ensemble des salariés appartenant aux catégories « Ouvriers-Employés, Techniciens-Agents de maîtrise et Cadres ».

En revanche, il n’existe pas de délégué syndical.

Dans le cadre de la mise en place de cet accord, le Comité Social et Economique :

  • sera consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait annuel en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés, si cette obligation est applicable à la société en vertu des dispositions légales en vigueur,

  • les heures de délégation des salariés représentants du personnel, employés en forfait annuel en jours, seront décomptées conformément aux dispositions légales et/ou jurisprudentielles en vigueur.

Article 11 – SUIVI MÉDICAL DES SALARIÉS

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours feront l’objet du suivi médical prévu par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

CHAPITRE 3 – PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

Les parties à la négociation ont souhaité modifier la période légale d’acquisition des congés payés pour l’aligner sur les compteurs de jours de repos des salariés en forfaits annuels en jours.

Cette modification permettra d’offrir aux salariés une meilleure lisibilité du compteur de congés et son alignement sur le compteur des jours de repos.

Article 12 – MODIFICATION DE LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

Il est rappelé qu’à défaut d'accord prévu à l'article L.3141-10 du Code du travail, le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.

Conformément aux dispositions de l’article L.3141-10 du Code du travail, la période d’acquisition des congés payés sera désormais fixée au 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Le solde des congés sera également aligné sur cette même période.

Ces dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2022.

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 13 – SUIVI DE L’ACCORD

La société s’engage à assurer un bilan annuel de l’application du présent accord lors des entretiens individuels, au moins annuels, prévus dans le cadre l’évaluation et du suivi de la charge du travail.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés particulières, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre les mesures correctives.

La société étant dotée d’institutions représentatives du personnel, les informations issues de ce bilan seront portées à leur connaissance conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles alors applicables en la matière.

Article 14 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022 ; il est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

Article 15 – RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions et selon les formalités prévues à cet effet alors en vigueur.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, une révision devra être proposée dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Lorsque le projet d’accord ou d’avenant de révision mentionné à l’article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valable (article L. 2232-22 du Code du travail).

Article 16 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions et selon les formalités prévues à cet effet alors en vigueur.

Il est convenu que l’accord pourra être dénoncé conformément aux règles prévues en la matière par le Code du travail.

En l’état actuel, ces règles sont les suivantes :

Lorsque le présent accord ou l’avenant de révision sera dénoncé à l’initiative de la société, elle devra respecter un délai de préavis de 3 mois, notifier sa décision aux autres signataires de l’accord et déposer sa décision auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes (articles L. 2232-22 et L. 2261-9 du Code du travail).

Lorsque le présent accord ou l’avenant de révision sera dénoncé à l’initiative des salariés, cette décision devra :

  • avoir uniquement une fois par an et dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord,

  • émaner des deux tiers du personnel,

  • être notifiée par les salariés collectivement et par écrit à la société,

  • être déposée auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes,

  • respecter un préavis de 3 mois (articles L. 2232-22 et L. 2261-9 du Code du travail).

Les délais de survie et les divers mécanismes et garanties applicables en cas de dénonciation seront ceux en vigueur au moment de la dénonciation.

Article 17 – CONTESTATION DE L’ACCORD

L’action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l’accord collectif dans la base de données nationale.

Article 18 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ

Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord est déposé à la diligence de l'entreprise, la société HORTIBREIZ, en un exemplaire au format .pdf (version intégrale) et un exemplaire sous format .doc (version anonymisée) sur la plate-forme « TéléAccords » dédiée au dépôt des accords collectifs.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lorient (56).

Fait à Caudan,

En 4 exemplaires originaux, dont,

- 1 pour le Conseil de Prud’hommes,

- 1 pour le CSE,

- 1 pour les salariés,

- 1 pour la société HORTIBREIZ,

En 1 exemplaire anonymisé pour la plateforme de téléprocédure,

Le 22 décembre 2021,

Pour le Comité Social et Economique Pour la société HORTIBREIZ

Le membre titulaire Monsieur <>

Monsieur <> Directeur Général délégué de la société ODYSSEE

Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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