Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE DUREE DU TRAVAIL ET CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez CITY CAR SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CITY CAR SERVICES et les représentants des salariés le 2021-09-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02521003292
Date de signature : 2021-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : CITY CAR SERVICES
Etablissement : 83131100600017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-16
ACCORD D’ENTREPRISE
SARL CITY CAR SERVICES
AOUT 2021
Sommaire
Préambule
Article 1 – Champ d’application 4
Article 2 – Durées maximales du travail 5
Article 3 – Contingent d’heures supplémentaires 5
Article 4 – Dispositions finales 6
Article 4-1 – Information des salariés 6
Article 4-2 – Prise d’effet et durée 6
Article 4-3 – Suivi de l’accord 6
Article 4-4 – Dénonciation – Révision 7
Article 4-5 – Notification – Dépôts 7
ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société CITY CAR SERVICES
Société A Responsabilité Limitée au capital de 500 euros, dont le siège social est 27 rue Thomas Edison – 25000 BESANCON,
Représentée aux présentes par Monsieur X, agissant en sa qualité de Gérant, ayant tous pouvoirs aux fins de signature des présentes
D’une part
ET
L’ensemble des salariés de la SARL CITY CAR SERVICES
D’autre part
Il a été convenu et arrêté le présent accord :
PREAMBULE
La société CITY CAR SERVICES applique, compte tenu de son activité, les dispositions étendues de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile.
Dépourvue de Représentants du personnel (effectif inférieur à l’obligation légale), la Société CITY CAR SERVICES, qui emploie , au 30 Août 2021, 7 salariés ETP (« équivalent temps plein ») et 1 apprenti, et dont l’effectif au cours des 12 derniers mois est inférieur à 20 salariés ETP, a souhaité, en application des articles L.2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-23 du Code du Travail proposer à ses salariés la conclusion d’un accord collectif d’entreprise visant à aménager les dispositions de la convention de branche susvisée en intégrant les contraintes et nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise et ce afin de répondre au mieux aux particularités de l’activité avec comme objectif premier, la préservation de l’intérêt économique des salariés.
En effet, l’activité de la Société CITY CAR SERVICES n’a cessé de croître au cours des dernières années écoulées et la Direction a été amenée à engager une réflexion sur l’organisation du temps de travail intégrant les contraintes et les caractéristiques propres au secteur de l’Automobile dont l’activité de dépannage/remorquage.
Afin de réagir de manière plus souple aux contraintes professionnelles et aux besoins de sa clientèle, tout en souhaitant préserver l’intérêt économique pour ses salariés, la Société CITY CAR SERVICES a souhaité augmenter la durée maximale hebdomadaire de travail ainsi que le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le présent accord a donc pour objet :
De permettre une plus grande souplesse quant aux contraintes relatives à la durée du travail : durée maximales de travail journalières et hebdomadaires, contingent annuel d’heures supplémentaires ;
De pérenniser au profit des salariés une contrepartie financière leur permettant de concilier les intérêts de la Société en termes d’organisation du temps de travail et leurs intérêts privés.
La Direction de la Société CITY CAR SERVICES a donc rédigé l’accord qui suit, conformément aux dispositions des articles L. 3121-33 et suivants du Code du Travail.
Par courrier remis en main propre contre décharge le 30 Août 2021 à l’issue d’un entretien d’information qui a eu lieu le même jour, la Société CITY CAR SERVICES a informé tous les salariés présents de sa volonté de mettre en place le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail et soumis à l’approbation de chacun. A ce courrier est annexé le projet d’accord collectif d’entreprise.
Dans ce courrier, les salariés sont informés de l’organisation d’une consultation des salariés par référendum sur le projet d’accord, prévue le jeudi 16 septembre 2021 dans les locaux de la société et au cours de laquelle les salariés sont invités à répondre à la question suivante : « Souhaitez-vous approuver le projet d’accord qui vous est soumis par la Direction de la Sarl CITY CAR SERVICES ? »
A l’issue du dépouillement des résultats, un procès-verbal est rédigé et est annexé au présent accord.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’Ordonnance N° 2017-1385 du 22 septembre 2017 ainsi que du Décret N° 2017-1767 du 26 décembre 2017, permettant aux TPE de conclure des accords d’entreprise avec leurs salariés et autorisant les parties signataires à négocier sur les durées maximales de travail ainsi que sur le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires.
L’accord s’appliquera au sein de la Société CITY CAR SERVICES.
A ce titre, il s’appliquera à l’ensemble des services et à l’ensemble du personnel cadre et non cadre de l’entreprise, tous établissements confondus.
Il concernera les salariés justifiant d’un contrat de travail à temps complet à l’exclusion toutefois des cadres dirigeants définis à l’article L. 3111-2 du Code Du Travail.
Il s’appliquera aux salariés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, ainsi qu’aux salariés intérimaires.
La Société CITY CAR SERVICES continuera à faire application de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile qui constituera, avec le Code du Travail ainsi que le présent accord, la seule référence en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail.
Cependant, les parties signataires entendront, par le présent accord, prendre les dispositions dérogatoires nécessaires à l’activité de l’entreprise en ce qui concerne les durées maximales de travail ainsi que le contingent annuel d’heures supplémentaires visé à l’article L. 3121-30 du Code Du Travail.
Article 2 – Durées maximales du temps de travail
Conformément aux dispositions du Code Du Travail, l’ensemble du personnel doit respecter les amplitudes journalières et hebdomadaires concernant le temps de travail.
Ainsi, aucune journée de travail ne pourra excéder 11 heures de travail effectif.
Aucune semaine de travail ne pourra excéder un maximum de 48 heures de travail effectif et de 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Hors le cas spécifique des astreintes et cas exceptionnels (évènements climatiques, réquisitions préfectorales…), les salariés bénéficient de 11 heures de repos consécutives et effectives, d’un jour sur l’autre et de 35 heures consécutives de repos minimum hebdomadaire.
Article 3 – Contingent d’heures supplémentaires
~ Fixation du contingent d’heures supplémentaires :
Les parties conviennent de fixer à 517 heures la durée du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ce contingent sera calculé par année civile.
Ce contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord ;
Les heures de travail effectif (ou assimilées à durée effective par la loi) prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires seront celles accomplies au-delà de la durée légale, appréciées sur la période de décompte applicable au salarié concerné.
Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 du Code du Travail ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du Travail, que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent, en application de l’article L. 3121-28 du Code du Travail, ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires seront accomplies sur demande de la direction dans le respect des dispositions afférentes à la durée maximale du travail.
~ Dépassement du contingent annuel :
Les parties s’engagent à ce qu’aucune heure supplémentaire ne soit effectuée au-delà du contingent annuel et individuel fixé ci-dessous.
~ Majoration de salaire :
La rémunération de la totalité des heures supplémentaires effectuées bénéficiera des majorations de salaire légales, aux taux de 25 % ou 50 %.
En sus de ces majorations légales, les heures supplémentaires effectuées entre 220 heures (contingent annuel prévu par la Convention Collective) et 517 heures bénéficieront d’une rémunération supplémentaire de 50 % du taux horaire de base.
A titre d’exemple, un salarié qui effectuera 400 heures supplémentaires sur l’année civile bénéficiera de :
400 heures majorées à 25 % ou 50 % (majorations légales),
180 heures bénéficiant d’une rémunération supplémentaire correspondant à 50 % des heures (ici 90) au taux horaire de base.
Article 4 – Dispositions finales
Article 4-1 – Information des salariés
Le présent accord a été soumis pour référendum à chacun des salariés qui en ont reçu un exemplaire.
Par ailleurs un exemplaire est mis à la disposition du personnel par la Direction de la société CITY CAR SERVICES, un avis étant affiché à cet effet sur les tableaux réservés aux communication avec le personnel.
Un exemplaire original est conservé par la direction.
Article 4-2 – Prise d’effet et durée
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2021.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
La présente clause ne pourra pas faire échec à l’ouverture de négociations annuelles sur le sujet.
Article 4-3- - Suivi de l’accord
Article 4-3-1 Commission de suivi
Il est créé une commission de suivi de l’accord dont la composition est la suivante :
L’employeur ou son représentant ;
Un représentant des salariés, désigné par l’ensemble des salariés participant à la consultation.
Article 4-3-2 Modalités du suivi
Les parties en charges du suivi de l’accord se réuniront une fois par an à l’initiative de l’employeur, ou sur demande écrite de l’une des parties.
Article 4-4 Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions fixées par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.
En outre, chaque partie signataire peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du Travail à savoir :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation ; les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portants révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
Article 4-5 – Notification – Dépôts
Le présent accord donnera lieu, à la charge de l’employeur et dans les meilleurs délais, aux formalités de dépôts prévues par l’article D2231-2 du Code du Travail :
Dépôt en version papier à la DIRECCTE Unité territoriale du Doubs en un exemplaire original ;
Dépôt en version électronique à la DIRECCTE Unité territoriale du Doubs en un exemplaire ;
Dépôt sur la base de données nationale (dont le contenu est publié en ligne) ;
Dépôt en version papier au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon en un exemplaire original.
Fait à Besançon, le 30 août 2021.
En 5 exemplaires originaux
Et autant de copies que nécessaire
Pour la société CITY CAR SERVICES
Le gérant, X
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