Accord d'entreprise "Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-10-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06921018031
Date de signature : 2021-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : LA HOLDINGUE
Etablissement : 83132651700032
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-01
Entre les soussignés :
La SARL LA HOLDINGUE dont le siège social est situé XXX, représentée par M. XXXX en sa qualité de Gérant
d’une part,
Et
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers conformément à la feuille d’émargement ci-jointe.
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail. L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.
Article 1 - Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l’entreprise, entrent donc dans le champ de l’article L. 3121-58, les salariés suivants : ingénieurs et cadres, classés à minima en Position 2.2, tel que figurant dans la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques du 15 décembre 1987.
Article 2 - Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er Janvier et expire le 31 Décembre.
Article 3 - Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l’année de référence, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de ladite année de référence, et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés complets, compte tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels et de ceux définis éventuellement par accord d’entreprise ou par usage.
Les salariés concernés bénéficieront d’un nombre de jours de repos supplémentaires, dénommés RTT, dont le nombre sera déterminé chaque année avant la fin de l’année précédente, en fonction du calendrier. Le nombre de jours de RTT dus au titre du forfait est déterminé comme suit :
Il convient de déterminer et de considérer les variables suivantes :
Nombre de jours calendaires (variable dénommée « JC ») sur la période de référence
Nombre de jours de repos hebdomadaires (variable dénommée « RH ») sur la période de référence
Nombre de jours de congés payés (variable dénommée « CP ») afférents à la période de référence
Nombre de jours fériés (variable dénommée « JF ») ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
Nombre de jours du forfait jours (variable dénommée « NBF ») sur la période de référence
Eu égard des variables ci-dessus et de la dénomination qui leur est associée, il va s’agir dans un premier temps de déterminer le nombre de jours théoriquement travaillés :
JC – RH – CP – JF = jours théoriquement travaillées (variable dénommée « JTT »)
Le nombre de RTT attribué au titre du forfait jours est ensuite déterminé par la différence entre le nombre de jours théoriquement travaillés et le nombre de jours du forfait jours, à savoir :
JTT – NBF = RTT acquis sur la période de référence
Il est entendu que ce calcul du nombre de jours de RTT sera effectué à périodicité annuelle compte tenu du calendrier inhérent à l’année considérée.
Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 20 % jusqu’à 222 jours, et 35 % au-delà.
Il est entendu que ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.
Article 5 - Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Article 6 - Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
- d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives ;
Il est précisé que la limite indiquée ci-avant n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Pour le respect de la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps. Si un salarié en forfait annuel en jours vient à rencontrer des difficultés pour respecter les durées minimales de repos précitées, il doit avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution, permettant de respecter les dispositions légales, soit trouvée.
Article 7 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
Il est précisé que toute conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fera impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Il conviendra notamment, par le biais de cet écrit, d’indiquer la nature des missions justifiant le recours à la convention de forfait annuel en jours, le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération associée, et les modalités de suivi (entretiens entre le salarié et l’employeur où il s’agira d’évoquer la charge de travail, l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, la rémunération…)
Article 8 - Rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
Article 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc.), s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.
Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.
Article 10 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
Plus précisément, il s’agira le cas échéant de calculer ledit prorata temporis en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, en considérant la variable suivante :
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés).
Aussi, le prorata temporis se calculera de la manière suivante :
Nombre de jour à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées / 47.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 11 - Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Article 12 - Modalités de décompte des jours travaillés et non travaillés
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées établi par le biais d’un outil de suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.
L’employeur est tenu d’établir un document qui doit faire apparaitre le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillées en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, RTT…
Ce suivi est établi par le salarié, sous le contrôle de l’employeur, et a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
Article 13 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’entretiens périodiques à raison de deux fois par an.
Ces entretiens seront l’occasion de faire le bilan sur les modalités d’organisation du travail, la durée des trajets professionnels, la charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, ou encore l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. En outre, il s’agira également pour le salarié et son responsable hiérarchique d’examiner la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires, concernant notamment l’organisation du travail.
Selon les constats qui seront faits lors de ces entretiens, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge de travail, modifications organisationnelles…). Les solutions et mesures sont alors consignées dans les entretiens annuels.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 14 - Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 8 jours, sans attendre l’entretien annuel.
En pareil cas, le supérieur hiérarchique formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
Article 15 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte établie par l’employeur qui sera communiqué au salarié concerné.
Article 16 - Dispositions finales
16.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2021.
Le présent se substitue aux dispositions de la convention collective de branche relative au dispositif du forfait annuel en jours.
16.2 Révision
La révision du présent accord, si elle a lieu, fera l’objet d’une négociation dans le respect des conditions légales en vigueur.
En pareil cas, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été convenue, soit, à défaut, à compter du lendemain de son dépôt.
16.3 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS du Rhône.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
16.4 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par M. XXXX, représentant légal de l’entreprise.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Pour l’Entreprise Pour les salariés (1)
M. XXXX (liste annexée)
pour les salariés statuant à la majorité des 2/3 conformément à la feuille d’émargement ci- après.
Vote du 01/10/2021
sur l’accord d’entreprise relatif à la mise en place
du forfait annuel en jours
de la SARL LA HOLDINGUE
Les personnes dont les noms suivent et qui ont apposé leur signature sur le présent document déclarent avoir été informées du contenu de l’accord d’intéressement et en accepter les termes ainsi que son application à compter du 1er octobre 2021.
Nom | Prénom | Signature |
---|---|---|
XXXX | ||
Effectif de l’entreprise au 01/10/2021 : 1 |
---|
Quota des 2/3 : 1 |
Nombre de voix favorables : 1 |
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