Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place du forfait annuel en jours" chez SOGESTRAN SHIPPING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOGESTRAN SHIPPING et les représentants des salariés le 2019-12-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07619003362
Date de signature : 2019-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOGESTRAN SHIPPING
Etablissement : 83137509200010 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-04

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre :

SOGESTRAN SHIPPING, Société par Actions Simplifiée au Capital de 15 000 € €uros, dont le Siège Social est à LE HAVRE (76600) 11 rue DU Pont V, immatriculée au Registre du Commerce du Havre sous le N° 831 375 092, Code NAF 4671Z, représentée par,

Ci-après dénommée « L’Entreprise »

d'une part,

et

Les salariés de l’Entreprise

d'autre part,

PREAMBULE

Structure récente au sein du Groupe Sogestran, l’Entreprise a souhaité mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours, afin de satisfaire au mieux les besoins de l’Entreprise et les attentes des collaborateurs concernés. Ce dispositif n’étant pas prévu par la convention collective de branche applicable, et l’Entreprise ne disposant pas encore de Délégué syndical, il a été recouru à la consultation des salariés pour la mise en place du présent accord collectif dans le cadre des articles L2332-21 et suivants du Code du travail.

Le projet de cet accord collectif a été transmis aux salariés de l’Entreprise le 15 novembre 2019 conformément à l’article R2232-12 du Code du travail.

Il a fait l’objet le 04 décembre 2019 de l’approbation des salariés prévue à l’article L2232-22 du Code du travail (le procès-verbal de l’approbation est annexé au présent accord).

ARTICLE I - CATEGORIES DE SALARIES SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

Conformément à l'article L3121-58 du Code du travail, la formule du forfait défini en jours peut être convenue avec :

- les salariés ayant la qualité de cadre, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

ou

- les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTICLE II - PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

ARTICLE III – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 215 sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence et avec un droit complet à congé payés.

ARTICLE IV – ABSENCES EN COURS DE PERIODE

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (maladie, congé sabbatique, congés sans solde, grève, congé parental, congé de présence familial, mise à pied, …) sont déduites du nombre de jours travaillables de l’année entrainant le recalcul du nombre de jours de la convention de forfait et se faisant, réduit de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés sur l'année de référence.

ARTICLE V – REMUNERATIONS

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 21,67 et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 43,34.

Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Le choix de cette formule de forfait en cours de contrat de travail, pour un salarié soumis à un horaire, ne peut entraîner une baisse du salaire réel en vigueur à la date de ce choix, quelle que soit la base horaire sur laquelle ce salaire avait été fixé.

ARTICLE VI – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail de chaque salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment :

  • Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait

  • La rémunération du forfait

  • Les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

  • Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion

La convention ou avenant peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

ARTICLE VII – TEMPS DE REPOS ET MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  •  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  •  de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

  •  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

  •  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

  •  des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours, permettant de respecter la limite maximale de 215 jours travaillés par an, sans préjudice des dispositions de l’article VII.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Il est rappelé que l’Entreprise n’oblige en aucune façon les collaborateurs, en dehors des périodes éventuelles d’astreintes, à utiliser pendant des plages horaires de repos ou de congés (sous forme de connexions, d'appels…) les outils numériques mis à leur disposition pour l’exercice de leurs missions.

Il s’ensuit que le collaborateur ne devra faire aucune utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques mis à sa disposition pendant des plages horaires de repos ou de congés ou dans des conditions pouvant avoir des impacts sur sa santé ou sa vie personnelle et familiale (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).

Pour assurer l’efficacité de cette protection de la santé du salarié tout en assurant la continuité de l’activité, chaque collaborateur est tenu d’informer ses contacts de ses périodes d’absence, par un message d’absence automatique dans sa messagerie, et de les rediriger vers les personnes ressources.

ARTICLE VIII – DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL

Le plafond annuel de 215 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec l’Entreprise, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

En cas de renonciation par le salarié, en accord avec son employeur, à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire en application de l'article L3121-59 du Code du travail, les modalités sont fixées par écrit entre les parties. Le nombre de jours travaillés dans l'année en application de cet accord ne peut excéder 229 jours. Les jours travaillés dans le cadre de cet accord sont rémunérés en sus et assortis d'une majoration de salaire d'au moins 10%.

Lorsqu’au 31 décembre, le forfait 215 jours a été dépassé sans l’accord préalable évoqué ci-dessus, le salarié peut réduire son forfait annuel au maximum de 3 jours sur la période suivante, les jours éventuels de dépassement excédant 3 jours ne feront l’objet d’aucun report, ni paiement.

ARTICLE IX – MODALITES DE COMMUNICATION PERIODIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL, L’ARTICULATION ACTIVITE PROFESSIONNELLE/VIE PERSONNELLE, LA REMUNERATION ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :

  • Le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées sa charge et son amplitude de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

  • Un entretien peut en outre avoir lieu à tout moment de l'année à l'initiative du salarié si celui-ci rencontre des difficultés d'organisation de sa charge de travail l'amenant à des durées de travail trop importantes. Cette alerte doit aboutir à des décisions concrètes.

ARTICLE X - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée.

ARTICLE XI - REGLEMENT DES LITIGES

Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord seront portés devant le Comité Social et Economique, ou toute Institution représentative du personnel qui viendrait se substituer à lui, en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d'accord entre les parties signataires, le différend est, à la requête de la partie la plus diligente, soumis pour avis au Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi territorialement compétent.

Si le différend subsiste et en dernier recours, la juridiction compétente pourra être saisie par les parties concernées.

ARTICLE XII - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera diffusé par affichage dès sa signature dans l’ensemble des locaux de l’entreprise.

Conformément à la loi, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires support électronique, auprès de la DIRECCTE NORMANDIE via le portail de télé-procédure www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’un exemplaire au Conseil de Prud’hommes du HAVRE.

Fait au HAVRE, en 4 exemplaires

Le 04 décembre 2019

Pour SOGESTRAN SHIPPING
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com